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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.12 No Rôle: P.06.0606.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 524 - dernière vue 2026-07-04 07:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions légales applicables n'imposent que l'acte de signification de la condamnation prononcée par défaut mentionne le droit de faire opposition au jugement et le délai imparti pour l'exercice de ce droit. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Condamnation par défaut Signification Mentions Mention du droit de faire opposition et du délai imparti Obligation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Condamnation par défaut Signification Mentions Mention du droit de faire opposition et du délai imparti Obligation Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT Matière répressive Condamnation par défaut Signification Mentions Mention du droit de faire opposition et du délai imparti Obligation Fiche 4 De la circonstance que la signification à la personne du condamné n'a pu être faite que plusieurs années après la condamnation, il ne se déduit pas que l'opposant aurait le droit de former son recours après l'expiration des délais que cette signification a fait courir. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Délais Condamnation par défaut Signification à personne plusieurs années après la condamnation Texte de la décision N° P.06.0606.F V. A., alias V. G. A., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire, intitulé conclusions, annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Par jugement du 29 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré irrecevable, parce que tardive, l'opposition formée par le demandeur le 8 juillet 2005 contre une condamnation par défaut prononcée à sa charge le 30 décembre 1996 et signifiée à sa personne, en France, le 7 janvier 2000. Le tribunal correctionnel a également dit que le défaut était imputable à l'opposant. L'arrêt attaqué confirme le jugement du 29 novembre 2005 en toutes ses dispositions. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur critique l'ordonnance de la chambre du conseil ayant statué sur le règlement de la procédure. Il soutient qu'il n'a pu s'y défendre, faute d'y avoir été régulièrement convoqué. Le pourvoi du demandeur n'est pas dirigé contre l'ordonnance critiquée. Etranger à l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Par jugement du 30 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Bruxelles avait condamné le demandeur par défaut après avoir énoncé que celui-ci était détenu en France et que " c'est par son fait personnel que l'intéressé s'est mis en situation de ne pouvoir comparaître devant la justice belge et non par force majeure ". En tant qu'il critique ces énonciations, le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable. En tant qu'il invite la Cour à constater que le défaut n'était pas imputable au demandeur mais résultait d'un cas de force majeure, le moyen, qui implique une appréciation des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, est également irrecevable. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait valoir qu'il a été " trompé rétroactivement sur ses droits " parce qu'il n'aurait pas manqué de faire opposition en temps utile à la condamnation prononcée par défaut à sa charge s'il avait su qu'elle lui vaudrait d'être extradé aux fins d'exécuter la peine portée contre lui. Les juges d'appel ont pu, pour écarter cette défense, décider légalement que les circonstances invoquées ne constituaient pas un cas de force majeure susceptible de pallier la tardiveté de l'opposition. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le demandeur invite la Cour à dire pour droit que la condamnation prononcée par défaut à sa charge le 30 décembre 1996 par le tribunal correctionnel de Bruxelles viole les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Etranger à l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. Sur le cinquième moyen : En tant qu'il dénonce une incompatibilité de l'article 188, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable. Contrairement à ce que le moyen soutient, ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions légales applicables n'imposent que l'acte de signification de la condamnation prononcée par défaut mentionne le droit de faire opposition au jugement et le délai imparti pour l'exercice de ce droit. Par ailleurs, de la circonstance que la signification à la personne du condamné n'a pu être faite que plusieurs années après la condamnation, il ne se déduit pas que l'opposant aurait le droit de former son recours après l'expiration des délais que cette signification a fait courir. A cet égard, le moyen manque en droit. Aux termes de l'article 187, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de sa signification. Le demandeur résidait en France au moment où, selon l'arrêt, le jugement par défaut lui fut signifié. Par application de l'article 55 du Code judiciaire, le délai d'opposition est, en pareil cas, augmenté de quinze jours. Ce délai prolongé, dont le condamné dispose pour faire opposition à un jugement rendu par défaut à sa charge en Belgique, alors qu'il réside dans un pays limitrophe, ne saurait être considéré comme étant d'une brièveté telle qu'il serait ainsi porté atteinte à l'accessibilité et à l'effectivité de la voie de recours. L'arrêt énonce que le demandeur ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de s'informer et de faire opposition dans le délai susdit. Selon l'arrêt, le demandeur s'en est au contraire délibérément abstenu parce qu'il estimait qu'en raison de sa nationalité, il ne serait pas extradé. Les juges d'appel ont pu en déduire légalement que le demandeur ne pouvait invoquer la force majeure pour justifier la tardiveté de son recours. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le sixième moyen : Le demandeur énonce que la citation à comparaître à l'audience du 18 décembre 1996 du tribunal correctionnel de Bruxelles ne lui a pas été signifiée dans les délais prescrits, en manière telle qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Etranger à l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. Sur les demandes formulées à la suite des moyens : Le demandeur invite la Cour à déclarer que le défaut constaté par jugement du 30 décembre 1996 ne lui était pas imputable, à ordonner sa libération immédiate et à ajourner l'examen du fond de la cause. Pareilles demandes ne ressortissent pas au pouvoir de la Cour, celle-ci ne connaissant pas du fond des affaires aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141001.1 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160309.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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