id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.13 No Rôle: P.06.0876.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-11-30 Consultations: 222 - dernière vue 2026-07-03 08:09 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'elle constate que la détention préventive reposant sur un mandat d'arrêt n'a pas été maintenue par la chambre du conseil dans le délai prescrit par la loi, la Cour de cassation casse sans renvoi l'arrêt de la chambre des mises en accusation décidant, en degré d'appel, le maintien de ladite détention préventive
(1).
(1)Le ministère public a conclu que, sur la base des motifs de l'ordonnance rendue le 26 mai 2006 par la chambre du conseil, adoptés par l'arrêt attaqué, les juges d'appel avaient pu considérer qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et la corriger. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre du conseil Ordonnance rendue en dehors du délai prescrit par la loi Appel Chambre des mises en accusation Décision Maintien de la détention préventive Pourvoi en cassation Décision Cassation sans renvoi Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.16,§1er, Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Détention préventive Maintien Chambre du conseil Ordonnance rendue en dehors du délai prescrit par la loi Appel Chambre des mises en accusation Décision Maintien de la détention préventive Pourvoi en cassation Décision Cassation sans renvoi Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.16,§1er, Texte de la décision N° P.06.0876.F T.Y., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Benoît Lemal, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Forest, avenue Albert, 228, chez qui il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur soutient que la détention préventive qui prend appui sur le mandat d'arrêt du 18 janvier 2006 n'a pas été maintenue dans le délai prévu à l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt, du chef de " vols avec violences, en bande, avec arme ", le 18 janvier 2006 par le juge d'instruction de Bruxelles I. P. dans le cadre du dossier portant les numéros ... de son cabinet et ......... des notices du parquet. Par ordonnance du 29 mars 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en application de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, a maintenu cette détention préventive. Par ordonnance du 28 avril 2006, la même juridiction a statué " sur le mandat d'arrêt décerné le 2 juin 2005 " du chef de " association de malfaiteurs, port d'arme prohibée, tentative de vol avec violences, en bande, avec armes, un véhicule ayant été utilisé pour assurer la fuite ", dans le cadre du dossier portant les numéros ....... (des notices du parquet) et .... du juge d'instruction P., et a ordonné le maintien de la détention préventive. L'ordonnance entreprise du 26 mai 2006, rendue par cette juridiction, statue sur le maintien de la détention préventive prenant appui sur le mandat d'arrêt décerné le 18 janvier 2006 dans le cadre du dossier numéro ... du juge d'instruction précité, en énonçant " que la chambre du conseil a bien statué le 28 avril 2006 dans le présent dossier ; que les erreurs qui figurent dans l'ordonnance sont purement matérielles ; qu'il échet de souligner que l'ordonnance précise que 'la chambre du conseil n'a pas encore statué sur l'inculpation', qu'il ne peut dès lors y avoir de confusion avec une autre affaire qui aurait fait l'objet d'un règlement de procédure ; que lors de l'audience du 28 avril 2006, le magistrat instructeur a bien fait rapport dans le bon dossier, que le ministère public a requis dans le bon dossier ; que la défense et l'inculpé se sont bien exprimés dans le bon dossier (...) ; que la détention de l'inculpé a bien été confirmée le 28 avril 2006 dans les délais légaux ". Statuant sur l'appel interjeté par le demandeur contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le demandeur " soutient à tort qu'il y aurait lieu de constater la péremption du(dit) mandat d'arrêt et l'absence de base à sa détention ", énonce que " la cour (d'appel) adopte (...) la motivation circonstanciée de l'ordonnance entreprise, qu'elle tient pour reproduite ", que " dès lors, s'agissant d'une simple erreur matérielle, les juridictions d'instruction sont parfaitement compétentes pour rectifier celle-ci " et " qu'il y a dès lors lieu de lire dans cette ordonnance (du 28 avril 2006) qu'il s'agit du dossier n°...... et du mandat d'arrêt décerné le 18 janvier 2006 ". Dès lors que l'inculpation sur la base de laquelle la chambre du conseil s'est prononcée le 28 avril 2006 est étrangère à l'inculpation fondant le mandat d'arrêt sur la base duquel cette chambre avait à statuer, les juges d'appel n'ont pas décidé légalement qu'il ne s'agissait que d'une " simple erreur matérielle " et que la détention préventive reposant sur ce mandat avait été maintenue dans le délai prescrit. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-cinq euros cinquante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240207.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div