← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.4 No Rôle: C.05.0215.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 715 - dernière vue 2026-07-04 06:47 Version(s): Traduction NL Fiche La résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique comportant une exécution successive, notamment d'un bail, remonte, en règle, quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution

(1).
(1)Cass., 10 avril 1997, RG C.95.0468.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970410.5, n°
  1. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: CONVENTION - FIN Résolution judiciaire Contrat à prestations successives Effets Date Exception Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.1184et174 Texte de la décision N° C.05.0215.F BRASSERIE DU GRAND ENCLOS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bouillon (Sensenruth), rue des Minières, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre
  2. L. A.,
  3. G. F.,
  4. G. G.,
  5. G. C.,
  6. G. C.,
  7. G. I.,
  8. G. M.,
  9. G. C.,
  10. V. H. A.,
  11. G. A.-M.,
  12. G. P.-A.,
  13. G. M.-F., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 novembre 2004 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1184 et 1741 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le tribunal résout aux torts et griefs de la demanderesse le bail liant les parties, aux motifs suivants : " qu'il ressort de ces éléments que (la demanderesse) est seulement fondée à invoquer la compensation à raison de la somme de 349.530 francs dont question ci-avant dans la mesure où elle a effectivement effectué ce paiement en faveur de ses sous-locataires tandis que la décision intervenue entre parties en date du 26 avril 1989 condamne (les défendeurs) à la garantir de ce débours ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la condamnation des (défendeurs) à la garantir du paiement d'une somme de 538.738 francs dans la mesure où (la demanderesse) ne justifie ni avoir effectué ce paiement en faveur de ses sous-locataires, ni réalisé les travaux qui en sont la contre-valeur ; (...) ceci étant qu'il ressort des explications des parties que (la demanderesse) a cessé de payer tout loyer à dater du mois de juin 1990 ; que (la demanderesse) justifie cette attitude par sa créance impayée à l'égard des (défendeurs), d'une part, et par l'état de l'immeuble qui ne lui permettait pas de l'exploiter adéquatement, d'autre part ; que les (défendeurs) évaluent l'arriéré des loyers de juin 1990 à janvier 2000 inclus à une somme de 3.814.044 francs (sur une base mensuelle de 35.027 francs) mais, selon le dispositif de leurs conclusions d'appel, limitent actuellement leur demande de condamnation de ce chef au paiement de la moitié de cet arriéré, soit 1.907.022 francs ; que si le paiement par (la demanderesse) d'une somme de 349.530 francs à ses sous-locataires et le non-remboursement de cette somme par les propriétaires bailleurs pourtant condamnés à la garantir de ce paiement ont pu justifier qu'elle suspende le paiement de ses loyers en raison de la compensation s'opérant pendant 9,98 mois (349.530 francs/35.027 francs), la créance dont question de (la demanderesse) n'a pu justifier le non-paiement des loyers dus au-delà de cette même période ; qu'à s'en tenir à cet élément, le non-paiement des loyers pendant plus de 10 ans est totalement fautif ; que l'état de l'immeuble ne justifie plus de récrimination depuis la réalisation des travaux de toiture en mai-juin 1992 à l'instigation des propriétaires bailleurs ; qu'auparavant, la perte de jouissance résultant de la non-exécution desdits travaux avait été estimée dans le chef des sous-locataires par le juge de paix du canton de Gedinne en sa décision du 26 avril 1989 à 3.000 francs par mois ; que (la demanderesse) ne justifie ni d'une perte supérieure à celle de ses sous-locataires, ni d'un préjudice différent ; que cette perte de jouissance fort minime n'autorisait pas davantage (la demanderesse) à suspendre le paiement de tout loyer après paiement par compensation de sa créance de 349.530 francs ; que tout au plus, une suspension très partielle du paiement du loyer pouvait se justifier jusqu'à la réalisation des travaux ; que ni la circonstance que les (défendeurs) ont assigné (la demanderesse) en résolution du bail en raison du non-paiement des loyers ni le fait qu'ils ont décidé de mettre en vente leur bien ne dispensaient (la demanderesse) de payer ses loyers et ne rendaient impossible la location du bien ; que les négociations entre parties à propos de la vente du bien loué n'autorisaient pas davantage (la demanderesse) à suspendre le paiement de ses loyers ; qu'en outre, le paiement des loyers par la locataire principale à ses bailleurs ne saurait être subordonné à la sous-location du bien ; qu'enfin, le tribunal ne peut suivre (la demanderesse) lorsqu'elle affirme que la privation de certaines pièces situées à l'arrière du débit de boisson rendait impossible toute exploitation des lieux loués ; que cette assertion n'est pas établie de manière probante tandis que (la demanderesse), qui est pourtant commerçante, n'a jamais contredit à bref délai la lettre du 21 février 1991 de dame A. G. selon laquelle ces pièces ne faisaient pas partie des lieux loués ; qu'elle a du reste sollicité en 1994 le renouvellement du bail commercial alors qu'elle était privée desdites pièces, ce qui démontre qu'il s'agit là seulement d'un simple prétexte ; que, compte tenu du non-paiement des loyers au-delà de la période justifiée par la compensation et/ou de la réalisation des travaux dont question ci-avant, il échet de faire droit à la demande des (défendeurs) en ce qu'elle tend à la résolution du bail aux torts et griefs de (la demanderesse) et de condamner cette dernière au paiement de la somme sollicitée de 1.907.022 francs sous déduction de 349.530 francs, soit 1.577.492 francs (38.609,22 euros), outre une indemnité de relocation de 105.081 francs (2.604,89 euros) ; qu'il sera réservé à statuer sur les loyers échus depuis le 1er février 2000 pour permettre aux (défendeurs) de présenter un décompte ". Griefs La résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique, à prestations successives, tel un bail à loyer, remonte en règle quant à ses effets à la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution (articles 1184 et 1741 du Code civil). Le jugement attaqué résout aux torts et griefs de la demanderesse le bail liant les parties, sans toutefois préciser la date de la résolution. Il s'ensuit que la résolution n'a d'effet qu'à partir de la date du prononcé. En décidant que la résolution n'aura d'effet qu'à dater du jugement qui la prononce, sans constater que les prestations effectuées en exécution de la convention après la demande en justice ne sont pas susceptibles de restitution, le tribunal ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 1184 et 1741 du Code civil). En omettant, en outre, de répondre au moyen soulevé par la demanderesse, selon lequel la résolution devrait rétroagir à la date de sa demande, le tribunal viole l'article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour La résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique comportant une exécution successive, notamment d'un bail, remonte, en règle, quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande de résolution du bail a été formée par les défendeurs le 24 juin
  14. Le jugement attaqué, qui résout le bail au jour de sa prononciation sans constater que les prestations effectuées après la demande en justice n'étaient pas susceptibles de restitution, viole l'article 1184 du Code civil. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il résout le bail à la date de sa prononciation, qu'il condamne la demanderesse à payer aux défendeurs des arriérés de loyers arrêtés au 30 janvier 2000 et qu'il réserve à statuer sur les loyers échus depuis lors ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110519.1 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20131217.12 ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230315.1 ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251202.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970410.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090605.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.