id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.5 No Rôle: C.05.0418.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 435 - dernière vue 2026-07-04 06:07 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable, à défaut de précision, le moyen qui invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent, sans que l'on puisse discerner en quoi chacun des articles cités aurait été violé
(1)Voir cass., 23 octobre 2003, RG C.01.0365.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031023.13, n° 523. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Dispositions légales Contenu différent Violations non précisées Recevabilité Texte de la décision N° C.05.0418.F G. M., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre GARAGE DE LA SEMOIS - ETABLISSEMENTS JACQUEMIN, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Chiny, rue de la Fontenelle, 19, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1146, 1147, 1148, 1184, 1582, 1583, 1601, 1603, 1604, 1609, 1610, 1611, 1614, 1615, 1621, 1625, 1650, 1651 et 1652 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué réforme les jugements entrepris après avoir relevé que " Le 12 janvier 2001, alors qu'il était en relation avec (la défenderesse) concernant des réparations au véhicule qu'il utilisait, une Daihatsu, deux factures de réparation, l'une du 31 janvier 2001 pour 10.757 francs et l'autre du 25 avril 2001 pour 16.250 francs faisant également l'objet du présent litige, seront dressées, (le demandeur) passe commande auprès (de la défenderesse) d'un véhicule Suzuki Vitara pour un montant de 942.000 francs TVA comprise, la Daihatsu devant être reprise 'en bon état (carrosserie et mécanique)' pour 225.000 francs à déduire. Divers travaux d'aménagement sont à faire, à savoir le montage d'une attache (
- de)remorque, la transformation en véhicule utilitaire et les démarches y relatives, la fourniture et le montage d'une radio Kenwood. La livraison est prévue pour mars 2001 (...) et (le demandeur) verse un acompte de 60.000 francs. Le 8 mars 2001, le véhicule est prêt et les factures y relatives sont dressées (...). (Le demandeur) ne prend pas livraison du véhicule mais verse un acompte de 400.000 francs le 15 mars 2001. Il expliqua son attitude par la suite en disant 'qu'il est plus que probable que (la défenderesse) m'aurait facturé une indemnité pour livraison anticipée si j'avais voulu en prendre livraison à ce moment (...)' et que 'le 8 mars 2001 le véhicule Suzuki Grand Vitara était prêt et que la facture de ce véhicule était établie mais que le bon de commande stipulait comme date de livraison mars 2001 ; que dès lors j'estime avoir été en droit de prendre livraison du véhicule Suzuki à ma convenance durant la période s'étalant du 1er au 31 mars ; que le véhicule neuf n'était d'ailleurs pas prêt avant le 8 mars 2001 (...)' ; le 27 mars 2001, après avoir téléphoné la veille pour prévenir, (le demandeur) vient dans les locaux de (la défenderesse) pour prendre livraison du véhicule. Les parties constatant qu'une longue griffe se trouve sur le côté gauche de la jeep, celle-ci n'est pas livrée. Cette griffe a été réparée très rapidement, comme le reconnaît (le demandeur) lui-même, dès lors qu'il précise : 'je me suis intéressé une deuxième fois à la prise de possession du véhicule Suzuki début avril ; à cette occasion, j'ai remarqué que la (défenderesse) avait réparé la griffe (mais) que la peinture était " cochonnée " sur les deux portières côté conducteur ; que la (défenderesse) a essayé de me livrer le véhicule dans cet état' " , et avoir admis que le problème n'avait jamais été résolu par la défenderesse, fait droit à la demande originaire de la défenderesse, condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 11.722,74 euros, augmentée de la clause pénale de 15 p.c., des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 10 mai 2001 jusqu'au complet payement, des frais d'entreposage jusqu'au jour de l'arrêt attaqué fixés à 1.250,00 euros, ainsi que des frais d'entreposage de 6,00 euros par jour à dater de l'arrêt jusqu'à la prise de livraison du véhicule Suzuki, outre les frais et dépens de la première instance et les quatre cinquièmes des dépens d'appel et rejette les demandes reconventionnelle et nouvelle du demandeur tendant à entendre prononcer la résolution de la vente aux torts de la défenderesse, la condamnation de celle-ci à lui rembourser les acomptes qu'il avait versés et le prix du pare-buffle, soit 13.561,84 euros et à lui payer divers dommages-intérêts, aux motifs que " Le défaut de livraison incombe (au demandeur) qui, comme seule réaction à la mise en demeure du 10 mai 2001, s'est contenté de mandater un conseil technique, près de quatre mois plus tard, pour procéder à un constat de la réparation défectueuse de la griffe présente lors de la tentative de livraison du 27 mars 2001. Ce défaut ne justifiait pas - et ne justifie toujours pas - ni le refus de prendre livraison ni la résolution du contrat de vente, celle-ci nécessitant pour sa mise en oeuvre un manquement grave, non rencontré en l'espèce. Qu'une exécution de bonne foi du contrat de vente aurait dû conduire (le demandeur) à réclamer une moins-value de l'ordre de 25.000 francs (619,73 euros) (...) et à prendre livraison du véhicule dès après le montage du pare-buffle, soit début mai 2001. C'est dès lors à bon droit que (la défenderesse) réclame l'exécution du contrat de vente, celle-ci disposant du choix entre l'exécution forcée ou par équivalent. Le manquement invoqué n'étant pas suffisamment grave pour entraîner la résolution de la vente, celle-ci ne peut être prononcée. Il sera cependant déduit une somme de 619,73 euros des montants réclamés par (la défenderesse), à titre de moins-value pour la réparation défectueuse de la griffe, (la défenderesse) ne démontrant par ailleurs pas que (le demandeur) en serait l'auteur ; qu'à cet égard, il convient de relever que la plainte déposée par (la défenderesse) contre (le demandeur) a été classée sans suite. Pour les mêmes raisons, (le demandeur) n'a pas à être condamné à payer cette réparation ", et que : " (Le demandeur) étant responsable du défaut de livraison de la jeep litigieuse, il doit en supporter les conséquences au niveau tant des frais d'entreposage du véhicule que de sa dépréciation due uniquement à l'écoulement du temps, en faisant cependant remarquer que ce véhicule n'a jamais roulé ni été immatriculé et que sa première mise en circulation sera dès lors retardée, ce qui limite la perte de valeur (...) ; les frais d'entreposage, dont la hauteur est contestée par (le demandeur), seront (cependant) limités à un montant fixé ex ôquo et bono à 1.250 euros jusqu'au jour du présent arrêt, la somme journalière de 6 euros courant à dater du présent arrêt jusqu'à la prise de livraison du véhicule par (le demandeur) ". Griefs Si, en vertu du contrat de vente, l'acheteur a l'obligation de retirer l'objet de la vente au lieu et au temps convenus et d'en payer le prix au vendeur, celui-ci doit livrer une chose parfaitement conforme à la chose promise et vendue ; s'il ne le fait pas, il manque à son obligation de délivrance et engage sa responsabilité contractuelle et justifie le refus que lui opposerait l'acheteur de prendre livraison et de payer le prix, ce dernier étant alors en droit de soulever l'exceptio non adimpleti contractu. La chose qui doit être livrée pour que l'obligation de livraison soit satisfaite doit être parfaitement conforme à la chose promise, non seulement quant à son identité, mais avant tout quant à ses qualités. En vertu des articles 1184, 1610 et 1611 du Code civil, l'acheteur, en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance, spécialement lorsque la chose vendue est neuve et représente une valeur importante, parce qu'il prétend livrer une chose détériorée, étant entendu que, la question étant étrangère à la garantie des vices rédhibitoires, il importe peu que le défaut soit grave ou qu'il ne soit pas de nature à empêcher l'usage auquel le bien est destiné, est en droit de demander, à son choix, la résolution de la vente ou son exécution forcée, assortie de dommages-intérêts, c'est-à-dire la délivrance d'une chose parfaitement conforme et ne présentant aucun défaut généralement quelconque. Ainsi, s'il est exact que tout manquement généralement quelconque à l'obligation de délivrance, tout défaut, si minime soit-il, ne justifie pas nécessairement la résolution de la vente aux torts du débiteur de l'obligation de délivrance, en revanche, d'une part, un tel défaut d'exécution de cette obligation doit permettre à l'acheteur de refuser de prendre livraison de la chose atteinte d'un vice apparent, fût-il léger, voire même dérisoire, en sorte que la responsabilité dudit acheteur qui a refusé de prendre livraison de l'objet non conforme et d'en payer le prix ne saurait être légalement retenue et, d'autre part, dès lors que l'obligation qui s'impose au vendeur de livrer une chose parfaitement conforme à la chose vendue et exempte de tout défaut apparent ou autre, constitue une obligation de résultat, le vendeur ne pouvant échapper à sa responsabilité que s'il démontre qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de livrer une chose parfaitement conforme en raison d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure, c'est-à-dire en raison d'une situation qui lui est absolument étrangère, il ne saurait être légalement décidé que le vendeur a respecté son obligation de délivrance, en sorte que l'acheteur devait retirer la chose et d'en payer le prix, pour le motif que le défaut n'était pas grave et, n'ayant, au demeurant, pas été supprimé, ne justifiait qu'une diminution du prix de vente, l'acheteur devant admettre de se voir imposer la livraison d'une chose non conforme. Au surplus, ni l'article 1134, 3°, du Code civil, pas plus que les articles 1650, 1651 et 1652 dudit code, n'imposent à l'acheteur de prendre livraison de la chose vendue et d'en payer le prix, aussi longtemps que celle-ci persiste à présenter le défaut de conformité initial, par ailleurs non contesté par le vendeur, l'obligation qui pèse sur celui-ci étant, comme souligné ci-dessus, de résultat. Il s'ensuit que, par les motifs rappelés au moyen, l'arrêt attaqué qui considère, bien qu'il admette que le véhicule litigieux était affecté d'un vice apparent qui ne le rendait pas conforme à la chose promise et vendue et que la défenderesse n'a pas remédié à ce défaut, que ledit défaut n'emportait pas que la défenderesse n'aurait pas respecté l'obligation de délivrance qui s'imposait à elle, ne permettait pas, sauf méconnaissance de l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions librement conclues entre parties, au demandeur, non seulement de refuser de prendre livraison du véhicule litigieux et d'en payer le prix intégral, mais, en outre, l'empêchait de solliciter la résolution de la vente aux torts de la défenderesse, de même que la diminution du prix du véhicule litigieux en raison du défaut de mise à sa disposition au temps et au lieu convenus en parfait état de conformité avec la chose promise en vendue, le demandeur pouvant au plus obtenir la diminution du prix de ladite chose en raison du coût de la réparation, parfaitement inefficace et admise comme telle, du défaut de conformité dénoncé (violation de toutes les dispositions visées au moyen). Deuxième moyen (sur réquisition) Dispositions légales violées - articles 1134, 1135, 1136 et 1137 du Code civil. - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, réformant les jugements entrepris, dit l'action originaire de la défenderesse fondée et, en conséquence, condamne le demandeur à lui payer la somme de 11.722,74 euros augmentée de la clause pénale de 15 p.c., des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 10 mai 2001 jusqu'à complet paiement, des frais d'entreposage jusqu'au jour du présent arrêt fixé à 1.250,00 euros, ainsi que des frais d'entreposage de 6,00 euros par jour à dater de l'arrêt jusqu'à la prise de livraison du véhicule Suzuki, outre l'entièreté des frais et des dépens de première instance ainsi que les quatre cinquièmes des frais et de dépens d'appel et, bien qu'admettant que " la Daihatsu " (que le demandeur utilisait au moment où il commande le véhicule Suzuki à la défenderesse) " dev(ait) être reprise 'en bon état (carrosserie et mécanique)' pour 225.000 francs à déduire ", ne tient aucun compte de l'engagement de reprise de ce véhicule assumée contractuellement par la défenderesse, mais se borne à relever que, d'une part, " le défaut de livraison incombe (au demandeur) qui, comme seule réaction à la mise en demeure du 10 mai 2001, s'est contenté de mandater un conseil technique près de quatre mois plus tard pour procéder à un constat de la réparation défectueuse de la griffe présente lors de la tentative de livraison du 27 mars 2001 ", que " ce défaut ne justifiait pas, et ne justifie toujours pas, ni le refus de prendre livraison ni la résolution du contrat de vente, celle-ci nécessitant pour sa mise en oeuvre un manquement grave, non rencontré en l'espèce " et encore que " (le demandeur) étant responsable du défaut de livraison de la jeep litigieuse, (
- il)doit en supporter toutes les conséquences, au niveau tant des frais d'entreposage du véhicule que de sa dépréciation due uniquement à l'écoulement du temps, en faisant remarquer cependant que ce véhicule n'a jamais roulé ni été immatriculé et que sa première mise en circulation sera dès lors retardée, ce qui en limite la perte de valeur", les seules considérations émises par l'arrêt attaqué à propos du véhicule Daihatsu étant relatives à certaines factures de réparations y relatives et aux contestations émises par le demandeur à ce propos, considérées comme tardives. Griefs La défenderesse s'était engagée, aux termes du contrat de vente intervenu entre parties et qui formait la loi de celles-ci, à reprendre le véhicule Daihatsu dont le demandeur était le propriétaire, pour la somme de 225.000 francs qui devait être déduite du prix de vente du véhicule neuf commandé par le demandeur. L'arrêt attaqué l'admet et les conclusions principales du demandeur, adressées sous forme de lettre du 27 janvier 2003, le rappellent. Mais si l'arrêt attaqué décide que le demandeur ne pouvait refuser de prendre livraison du véhicule neuf malgré le défaut que celui-ci présentait au moment où la défenderesse a prétendu le mettre à (
- la)disposition du demandeur et s'il dit encore qu'étant responsable de ce défaut de livraison, le demandeur doit en assumer les conséquences au point de vue des frais d'entreposage et de la dépréciation du véhicule neuf, par aucun de ses motifs, il ne justifie sa décision de ne pas déduire du solde du prix restant dû par le demandeur la valeur de reprise de la voiture Daihatsu et, partant, de refuser de faire application de la convention des parties, la seule considération que " (la défenderesse) (serait dans) l'impossibilité d'accepter la reprise de l'ancien véhicule, compte tenu des circonstances et de l'attitude (du défendeur) " ne pouvant justifier légalement le refus de donner à cette convention les effets qu'elle devait revêtir en vertu de l'article 1134 du Code civil et du principe de la convention-loi. En toute hypothèse, la motivation de cette décision, par son caractère totalement imprécis, ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, en sorte que l'arrêt n'est pas davantage régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1316, 1582, 1583, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1648, 1779, 1787, 2262bis et 2270 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 25 du Code de commerce ; - principe général du droit suivant lequel les renonciations ne se présument pas et ne peuvent se déduire que de faits et circonstances non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué réforme les jugements entrepris et spécialement celui du 17 janvier 2003, dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à expertise et, s'agissant des réparations effectuées par la défenderesse sur le véhicule Daihatsu du demandeur, condamne celui-ci à payer à la défenderesse la somme de 669.49 euros, outre une clause pénale de 15 p.c. et les intérêts moratoires depuis le 10 mai 2001, et rejette la demande reconventionnelle du demandeur tendant à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 1.363,41 euros en raison de l'acquisition d'un nouveau pont arrière du véhicule Daihatsu, aux motifs que : " (...) les contestations concernant (...) les factures de réparation du véhicule Daihatsu sont tardives ; qu'en effet, (le demandeur) ne démontre pas les avoir soulevées avant le 4 juillet 2002, date de sa lettre au tribunal de première instance d'Arlon, soit près de 18 mois après les réparations du 10 janvier 2001 (...) ; (...) (le demandeur) déclare pourtant : 'qu'après avoir examiné personnellement les restes de mon pont arrière, je conclus qu'il n'était pas nécessaire de le remplacer entièrement' (...), ce qui, si tel était le cas, nécessitait une contestation immédiate, avant la reprise du véhicule, cette reprise valant agréation à cet égard, et : 'qu'après m'avoir remis le véhicule Daihatsu comme étant réparé, je remarque que ledit véhicule émet une résonance à l'intérieur de l'habitacle, cela en 4e et 5e vitesse entre 70 et 75 km/h ; que cette résonance est la plus forte lorsque le réservoir est rempli entre 25 et 50 p.c. suivant la jauge du tableau de bord' ; que ce vice devait faire l'objet d'une réclamation à bref délai à partir de sa découverte ; que (le demandeur) n'établissant pas avoir respecté ce bref délai, ses réclamations ne peuvent être prises en considération ". Griefs Première branche L'article 1648 du Code civil, qui impose d'intenter l'action rédhibitoire ou estimatoire à bref délai, n'est applicable qu'au contrat de vente et à l'action née de l'obligation de garantie des vices cachés qui pèse sur le vendeur. L'action que possède le maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur, de même que l'exception qu'il peut opposer à la demande de payement du prix de l'entreprise formulée par cet entrepreneur, ne sont soumises en aucune circonstance à un bref délai. S'il s'agit de vices apparents, l'action du maître de l'ouvrage peut éventuellement se heurter à l'agréation qu'il a accordée, en pleine connaissance de cause, à l'entrepreneur quant à l'ouvrage entrepris. Encore est-il requis que cette agréation couvre effectivement le vice dénoncé, ce qui ne peut être le cas que dans la seule hypothèse où ce vice est apparent et s'agissant seulement de ce vice. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque le vice est caché, la prise de possession de l'ouvrage et l'agréation sont impuissantes à le couvrir, l'action que possède le maître de l'ouvrage ne pouvant être rejetée parce qu'elle n'a pas été intentée que ce soit " à bref délai ", ou dans un délai déterminé, à moins que la convention des parties prévoit pareil délai, ce que ne relève pas l'arrêt attaqué, ou que l'action du maître soit prescrite au sens des articles 2262 bis et 2270 du Code civil, ce qui ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Or, si l'arrêt relève que le demandeur a pu, au moment où il a repris possession de son véhicule Daihatsu, après réparation et remplacement du pont arrière de cette voiture, constater que le remplacement de l'intégralité de cet élément ne lui paraissait pas nécessaire, qu'il n'a pas émis de protestation à l'égard de ce remplacement et l'a donc agréé, il admet aussi que le demandeur s'est plaint par la suite de la totale inefficacité de l'intervention de la défenderesse, le défaut qui l'avait amené à solliciter l'intervention de cette dernière persistant après son intervention, en sorte qu'en raison de cette situation découverte après la reprise de possession du véhicule, l'ouvrage accompli par la défenderesse apparaissait comme atteint d'un vice. Mais, il rejette la demande du demandeur et l'exception soulevée par celui-ci comme tardives, à la fois parce qu'elles étaient couvertes par l'agréation de l'ouvrage et qu'elles n'avaient pas été introduites à bref délai. De la sorte, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et méconnaît les dispositions visées au moyen, sauf les articles 1315, 1316, du Code civil, 25 du Code de commerce et 870 du Code judiciaire et le principe général du droit invoqué. Seconde branche Le demandeur, qui n'avait pas à protester ou à agir à bref délai et qui ne pouvait davantage être présumé avoir renoncé à opposer à la défenderesse l'inefficacité de son intervention effectuée sur son véhicule Daihatsu parce qu'il n'avait pas invoqué immédiatement ce vice ni n'avait contesté la facture de la défenderesse dans un délai déterminé et de rigueur, ne pouvait se voir imposer, alors même qu'il était demandeur sur reconvention et demandeur sur exception, un mode de preuve particulier, tel que celui de la protestation de la facture de la défenderesse, l'arrêt ne prétendant pas que le demandeur serait intervenu, dans le cadre du contrat d'entreprise conclu avec la défenderesse à propos de la réparation de son véhicule Daihatsu, en qualité de commerçant agissant en tant que tel et dans l'exercice de son commerce. Alors même qu'il n'avait pas protesté la facture de la défenderesse, document qui ne fait preuve qu'entre commerçants et ne peut être, à cet égard, opposée en tant que tel à un particulier qui reste libre de prouver, même s'il ne l'a pas contestée, outre et contre ce document, le demandeur disposait du droit de prouver que l'intervention de la défenderesse dans le cadre de la réparation facturée dont le coût lui était réclamé avait été parfaitement inefficace, ce que l'expertise ordonnée par le premier juge avait pour objectif de lui permettre d'établir, la défenderesse étant autorisée à apporter la preuve contraire. En décidant que le demandeur n'avait pas le droit d'apporter, par voie de l'expertise ordonnée en première instance, la preuve du vice dont était affecté l'ouvrage réalisé par la défenderesse parce qu'il avait, quant à la nécessité du remplacement du pont arrière du véhicule, agréé ce remplacement et parce que sa protestation était tardive en ce qui concerne la qualité et l'efficacité du travail réalisé par la défenderesse, l'arrêt dénie au demandeur le droit à la preuve que la loi lui réserve, revêt la facture de la défenderesse d'une portée qu'elle ne saurait en l'espèce légalement emporter et attribue au défaut de protestation immédiate du demandeur à l'égard des travaux effectués par la défenderesse et de sa facture des conséquences qu'il ne peut avoir (violation des articles 1315, 1316 du Code civil, 25 du Code de commerce, 870 du Code judiciaire et du principe général du droit selon lequel les renonciations ne se présument pas et ne peuvent se déduire que de faits et circonstances non susceptibles d'une autre interprétation). Quatrième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir relevé que " Le 27 mars 2001, après avoir téléphoné la veille pour prévenir, (le demandeur) vient dans les locaux de (la défenderesse) pour prendre livraison du véhicule. Les parties constatant qu'une longue griffe se trouve sur le côté gauche de la jeep, celle-ci n'est pas livrée ; cette griffe a été réparée rapidement (...) " et surtout que " Lors de cette visite, en avril 2001, (le demandeur) commande un accessoire supplémentaire, à savoir un pare-buffle, qu'il paye immédiatement 27.350 francs et qui sera facturé le 9 mai 2001, avec le montage ", dit que " les contestations concernant le coût du montage du pare-buffle, (...) soit 106,79 euros, hors TVA " (sont) tardives et condamne le demandeur à payer à la défenderesse, la somme de 784,78 euros, (pour) la fourniture et (
- le)montage (
- du)pare-buffle, outre la clause pénale sur cette somme de 15 p.c. et les intérêts moratoires au taux légal depuis le 10 mai 2001, les frais et les dépens de première instance et les quatre cinquièmes des frais et dépens d'appel de la défenderesse. Griefs L'arrêt relève que le demandeur a commandé, en avril 2001, lorsqu'il est venu prendre pour la seconde fois livraison du véhicule litigieux et a constaté que les réparations des griffes constatées sur le flanc gauche de la Suzuki étaient inadmissibles parce que mal réalisées, un pare-buffle et qu'il a immédiatement payé le coût de cet accessoire, seul le montage de celui-ci n'ayant pas été réglé au moment de la commande. Il répète d'ailleurs que le demandeur conteste le coût du montage de ce pare-buffle et estime cette contestation tardive. Mais il indique que le montant en litige à ce propos est de 106,79 euros. De manière parfaitement contradictoire, il condamne le demandeur à payer à la défenderesse le prix du pare-buffle, outre le coût du montage, prix qu'il admet avoir déjà été réglé par le demandeur. La décision de l'arrêt est manifestement contradictoire par rapport à ses motifs et à ses constatations. Il n'est donc pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le demandeur invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent, sans que l'on puisse discerner en quoi chacun des articles cités aurait été violé. Le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cour d'appel n'a pas été saisie d'une demande relative à l'imputation, sur le prix d'achat du véhicule Suzuki, du prix de reprise du véhicule Daihatsu. Le moyen qui soutient que l'arrêt attaqué devait motiver et justifier sa décision de ne pas déduire le prix du véhicule Daihatsu des montants dus par le demandeur ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'arrêt attaqué ne constate pas que, les réparations litigieuses ayant été agréées, le demandeur se serait plaint par la suite de la totale inefficacité des travaux effectués par la défenderesse sur le véhicule Daihatsu, le défaut qui avait justifié ces travaux persistant après l'intervention de la défenderesse. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : L'arrêt attaqué n'impose pas au demandeur, comme mode de preuve, la protestation des factures litigieuses et ne considère pas que le demandeur ne peut apporter, par la voie de l'expertise, la preuve d'un vice affectant les travaux de réparation effectués par la défenderesse en se fondant sur la force probante desdites factures. Pour le surplus, sur la base des motifs visés au moyen, l'arrêt attaqué a pu légalement considérer que les réparations litigieuses étaient agréées en sorte qu'une expertise ne se justifiait pas. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Pour condamner le demandeur au paiement d'une somme en principal de 11.722,74 euros, l'arrêt attaqué tient compte des versements qu'il a déjà effectués, soit une somme de 12.081,09 euros, après avoir constaté que le demandeur avait payé successivement 60.000 francs, 400.000 francs et 27.350 francs sur les montants dont il est redevable. Dès lors que la déduction de 12.081,09 euros inclut le montant litigieux de 27.350 francs, l'arrêt attaqué n'est pas entaché de la contradiction alléguée. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.5 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031023.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div