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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.6 No Rôle: C.05.0449.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 202 - dernière vue 2026-07-03 08:04 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'exclut pas que, pour évaluer le dommage réel subi par la victime, le juge ait égard à d'autres dispositions légales qui fixent le mode de calcul du dommage. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Evaluation Mode de calcul Dispositions légales applicables Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.1384,al.1 Texte de la décision N° C.05.0449.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, de l'Equipement, du Logement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre R. E., défendeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse en sa qualité de gardienne de la voie d'eau sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à payer la somme de 8.981,18 euros, augmentée d'intérêts et des dépens des procédures de première instance et d'appel, en réparation du dommage subi par la péniche du défendeur (le " Kampala "), à la suite d'un choc violent au niveau de l'hélice, provoquant l'arrêt du moteur, alors que le défendeur naviguait sur la Sambre à proximité de l'écluse d'Auvelais, par les motifs suivants du jugement dont appel, rendu le 18 juin 2002 par le tribunal de commerce de Namur, qu'il s'approprie : " En sa qualité de gardienne de la Sambre, voie navigable, la (demanderesse) a la responsabilité de n'ouvrir celle-ci à la navigation que si cette dernière peut être réalisée de manière normale. Cette responsabilité emporte l'obligation de débarrasser le cours d'eau de tous les obstacles dont la présence est susceptible de créer un danger pour les usagers. L'essence même d'une voie navigable étant dès lors d'être exempte de tout obstacle ou de tout élément, même extrinsèque au cours d'eau lui-même, empêchant la navigation normale, la présence d'un rocher ou d'un objet flottant entre deux eaux mais indécelable par le batelier altère l'usage normal du cours d'eau ouvert sans restriction à la navigation et le rend vicié. Une chose est, en effet, affectée d'un vice chaque fois qu'elle présente une caractéristique anormale susceptible de causer un dommage. L'action du (défendeur) fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil implique dans (son) chef (qu'

  1. il)rapporte la preuve du vice, puis de son dommage et enfin du lien causal entre le vice et le dommage. Le vice Toute voie navigable ouverte sans restriction à la navigation implique la possibilité pour les usagers de l'emprunter sans risque de heurter des débris et objets divers. Présente dès lors une disposition anormale et est atteinte d'un vice intrinsèque la voie navigable sur laquelle la navigation normale est entravée par la présence d'un objet susceptible de provoquer les dégâts constatés sur le bateau Kampala. La preuve de l'existence d'un tel objet le 8 octobre 1998 n'est certes pas rapportée par le (défendeur). Une telle preuve, s'agissant d'objets immergés tels que hauts fonds ou débris flottants entre deux eaux, est particulièrement délicate en telle sorte qu'il doit être admis, si la victime reste en défaut d'apporter la preuve certaine de circonstances de fait dont on puisse déduire la preuve de l'existence d'un vice, qu'elle prouve qu'aucune autre cause du dommage ne saurait être retenue. En d'autres termes, il suffit qu'elle rende plausible le fait que l'accident ne peut s'expliquer que par l'existence d'un vice en raison de l'exclusion de toute autre cause possible telle, notamment, la force majeure, le cas fortuit, le fait de la victime, le fait d'un tiers. Or le (défendeur) expose, sans que la preuve contraire soit rapportée, qu'au moment du choc, il suivait la passe navigable dans le bassin de virement. La thèse développée par la (demanderesse) n'est en effet pas acceptable car, dans l'hypothèse présentée par celle-ci selon laquelle le demandeur serait sorti de la passe navigable, les dégâts ne se seraient pas limités à la seule hélice mais auraient inévitablement affecté également la coque. Or, le jour même de l'accident, le (défendeur) fait acter au cahier des réclamations de l'écluse que le choc ressenti l'avait été au niveau de l'hélice, provoquant même l'arrêt du moteur. Avant même de connaître la nature des dégâts, il indiquait également qu'il avait dû s'y reprendre à deux fois avant de pouvoir relancer le moteur et dégager l'hélice. Le dommage occasionné au bateau du (défendeur) ne peut, dès lors s'expliquer que par la présence d'un corps étranger à la rivière et constituant un vice de celle-ci. Le lien causal Les éléments de la cause constituent un faisceau de présomptions établissant à suffisance que l'avarie soudaine de l'hélice du bateau du demandeur ne peut s'expliquer que par le vice de la rivière. Aucune autre cause de l'avarie n'est raisonnablement explicable. Il existe dès lors un lien causal entre le vice de la Sambre et le dommage subi par le demandeur". Et par ses motifs propres suivants : " Que le jugement attaqué a correctement exposé les faits de la cause, l'objet de la demande et statué de manière adéquate par de justes motifs que la cour (d'appel) adopte et que n'énervent pas les moyens invoqués par (la demanderesse) ; Qu'en effet, (la demanderesse), gardienne de la voie navigable qu'est la Sambre, est responsable des dommages causés par les vices cachés que présente ce fleuve ; Que le jugement querellé a justement considéré, d'une part, que les dégâts occasionnés à l'hélice du bateau (du défendeur) ne pouvaient avoir été provoqués que par un objet flottant entre deux eaux compte tenu de la nature des dégâts et de la mention faite immédiatement par (le défendeur) au cahier des réclamations de l'écluse d'Auvelais et, d'autre part, que cet objet constituait un vice du fleuve dès lors qu'il ne permettait pas au (défendeur) d'y naviguer normalement ". Griefs Première branche La demanderesse avait soutenu en conclusions, pour contester la demande de condamnation du défendeur : " a. Le vice 1) Définition Que 'une chose est affectée d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, dès lors qu'elle présente un défaut ou une imperfection qui lui enlève ses qualités propres en telle sorte qu'elle devient inapte à l'usage auquel elle est destinée ou à son usage normal' (...) ; Qu''une chose est affectée d'un vice lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend en certaines circonstances susceptible de causer un dommage' (...) ; 2) Finalité des cours d'eau Qu'il convient de faire la distinction entre les voies navigables 'artificielles' et les fleuves et rivières 'naturels' ; Que les premières ont été conçues et construites pour répondre à un impératif de communication ; leur seule finalité est d'assurer le trafic fluvial ; Que le courant d'eau y est quasi inexistant ; Que les berges et le fond sont recouverts de béton, ce qui rend l'érosion nulle ; Que la récupération des déchets y est facilitée par la canalisation des rejets d'eau qui y parviennent ; Que certains fleuves et rivières sont devenus des voies navigables en raison de l'importance de la hauteur d'eau disponible ; Que la communication n'est pas leur finalité première et qu'ils remplissent d'autres fonctions socio-économiques, telles que la constitution de réserve d'eau, l'apport de force motrice, etc., qui amènent l'homme à les entretenir en fonction de ses moyens, pour éviter notamment des inondations ; Que le niveau et le débit varient au cours du temps selon le climat, le rejet d'eaux usées de toute nature ou l'arrivée d'autres cours d'eau naturels ; Que naturellement, ils charrient divers éléments provenant des berges, du lit, des terres traversées, même en dehors de toute intervention humaine ; Qu'il existe donc différents types de voies navigables ; Qu'il faut prendre en considération en l'espèce le fait qu'un fleuve 'naturel' n'a jamais été 'conçu' dans le but d'assurer la communication fluviale ; 3) Normalité Que la présence d'un objet flottant ne doit pas nécessairement être considérée comme anormale ; Que compte tenu de la distinction opérée ci-dessus, (
  2. il)s'explique que les fleuves et rivières sont susceptibles, par nature, de charrier de la boue, des pierres, etc. ; Qu'il en a été ainsi de tout temps ". La demanderesse déniait sur le fondement de ces considérations l'existence de tout vice de la Sambre au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Par ces motifs, la demanderesse soutenait, en substance, que la nature et donc l'existence du vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil doivent être appréciées in concreto et, s'agissant d'un corps étranger flottant entre deux eaux et ayant endommagé une péniche, d'une façon différente selon que la voie navigable est artificielle ou naturelle. Or, ni par les motifs reproduits ni par aucun autre, l'arrêt ne répond à ce moyen de défense. Il n'est donc pas régulièrement motivé. Seconde branche La demanderesse avait soutenu en conclusions pour contester la demande de condamnation : " 4) Diligence du batelier Que la présence d'un objet flottant dans la voie navigable constitue un obstacle prévisible pour tout batelier honnête, diligent et prudent, lequel doit s'attendre à ce qu'un cours d'eau, même navigable, charrie des détritus et autres objets durs ; Que, certes, la seule prévisibilité ou le caractère naturel de l'obstacle ne suffisent pas à exclure la responsabilité du gardien de la chose viciée ; Que toutefois, dans la mesure où un obstacle est 'naturel et prévisible', il ne peut constituer une 'caractéristique anormale' de la chose et n'est donc pas un vice " ; La demanderesse soutenait ainsi que le défendeur avait commis une faute, par manque de diligence, l'obstacle heurté par sa péniche étant prévisible. La demanderesse déduisait de cette faute l'absence de vice de la voie d'eau au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Or, ni par les motifs reproduits ni par aucun autre, l'arrêt ne répond à ce moyen de défense. Il n'est donc pas régulièrement motivé. Second moyen Dispositions légales violées Article 1384, spécialement alinéa 1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse en sa qualité de gardienne de la voie d'eau sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à payer la somme de 8.981,18 euros, augmentée d'intérêts et des dépens des procédures de première instance et d'appel, en réparation du dommage subi par la péniche du défendeur (le " Kampala "), à la suite d'un choc violent au niveau de l'hélice, provoquant l'arrêt du moteur, alors que le défendeur naviguait sur la Sambre, à proximité de l'écluse d'Auvelais. La condamnation prononcée à charge de la demanderesse inclut notamment, ainsi que le précise le jugement dont appel dont l'arrêt s'approprie les motifs, l'indemnisation de 24 jours de chômage du bateau, estimée à 2.482,48 euros au total. Or la demanderesse avait soutenu en conclusions, pour contester partiellement cette indemnisation : "
  3. c)A titre infiniment subsidiaire : le chômage Qu'en ce qui concerne les staries et surestaries, le rapport de taxation contradictoire précise que la mise au chantier fut réalisée le 10 novembre 1998 jusqu'au 3 décembre 1998, soit 24 jours ; Qu'il y a lieu de constater que l'avarie est survenue dans une zone où la navigation marchande est interdite les dimanches et jours fériés ; Qu'en conséquence, il est nécessaire de déduire trois dimanches et un jour férié (11 novembre) des 24 jours calendriers ; Que dès lors, si la responsabilité de la (demanderesse) devait être reconnue (...), il y a lieu de dire pour droit que l'immobilisation du Kampala est fixée à : - 20 jours X 347,18 tonnes X 12 francs = 83.752 francs, soit 2.076,16 euros ". La demanderesse soutenait ainsi que le chômage indemnisable devait être réduit de quatre jours, étant trois dimanches et un jour férié, durant lesquels la navigation est interdite. L'arrêt répond à ce moyen de défense, pour l'écarter, par les motifs suivants : " Qu'en ce qui concerne le chômage du bateau, l'article 23 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial stipule que les surestaries courent sans interruption et se calculent par jour entier jusqu'à la fin du chargement et du déchargement y compris les dimanches et jours fériés en sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant alloué de ce chef par le jugement déféré nonobstant le fait que la navigation sur la Sambre soit interdite les dimanches et jours fériés ". Griefs D'une part, les dommages et intérêts alloués à la victime en réparation du préjudice causé par le vice d'une chose à charge du gardien de la chose (de même que les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi par la victime d'une faute à charge de l'auteur de la faute) sont appréciés in concreto : le préjudice doit être réparé intégralement, ce qui implique que la victime soit replacée dans l'état où elle se serait trouvée en l'absence de vice de la chose (ou de faute), et il incombe au juge de le vérifier (
  4. en)fait. D'autre part, les articles 18 et suivants de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial règlent les indemnités, dénommées surestaries, dues par jour de retard au batelier, selon le cas, par le chargeur ou le destinataire, lorsque le délai de starie, c'est-à-dire le délai alloué au chargeur ou au destinataire pour effectuer le chargement ou le déchargement, soit par contrat, soit à défaut de contrat selon (
  5. le)barème arrêté par le Roi, n'a pas été respecté. Le taux des surestaries est réglé par contrat ou, à défaut de contrat, selon (
  6. le)barème arrêté par le Roi. Comme le relève l'arrêt, l'article 23 de la même loi dispose que " les surestaries courent sans interruption et se calculent par jours entiers jusqu'à la fin du chargement ou du déchargement, y compris les dimanches et jours fériés ". En faisant application, pour estimer le préjudice subi par le défendeur suite à l'immobilisation de sa péniche et, plus précisément, pour décider que le défendeur a subi un préjudice suite à cette immobilisation durant les dimanches et jours fériés, alors que la circulation est interdite sur la Sambre, de l'article 23 de la loi du 5 mai 1936, lequel énonce une norme théorique et abstraite et, de surcroît, étrangère au cas d'espèce, sans vérifier si l'immobilisation durant ces jours, était de facto cause d'un préjudice réel pour le défendeur malgré l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'utiliser sa péniche sur la Sambre, l'arrêt méconnaît la règle de la réparation in concreto du préjudice subi par la victime du vice d'une chose. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt attaqué considère par adoption des motifs des premiers juges, que " toute voie navigable ouverte sans restriction à la navigation implique la possibilité pour les usagers de l'emprunter sans risque de heurter les débris et objets divers ". L'arrêt attaqué répond ainsi aux conclusions par lesquelles la demanderesse soutenait que la nature et donc l'existence d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil s'apprécient de façon différente selon que la voie navigable est artificielle ou naturelle. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Faisant siens les motifs des premiers juges, l'arrêt attaqué considère que, comme en l'espèce, " la présence d'un rocher ou d'un objet flottant entre deux eaux mais indécelable par le batelier altère l'usage normal du cours d'eau ouvert sans restriction à la circulation et le rend vicié ". L'arrêt attaqué répond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui soutenait qu'un objet flottant dans la voie navigable est un obstacle naturel et prévisible pour un batelier honnête, diligent et prudent en sorte que cette voie n'est affectée d'aucun vice. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : L'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'exclut pas que, pour évaluer le dommage réel subi par la victime, le juge ait égard à d'autres dispositions légales qui fixent le mode de calcul du dommage. Le moyen, qui soutient que l'arrêt viole cette disposition faisant application de l'article 23 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent onze euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent soixante-six euros sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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