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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.3 No Rôle: C.05.0570.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 08:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Une personne physique citée nominativement dans une émission audio-visuelle à caractère périodique ne peut requérir la diffusion d'une réponse qu'elle a déjà eu l'occasion de mentionner au cours de cette émission; la diffusion de pareille réponse peut être refusée

(1).
(1)Voir Civ. Liège (prés.) 4 juin 1986, J.T. 1987, p. 537, obs. M. VERDUSSEN, spécialement p. 539, nos 2 et
  1. Le ministère public concluait qu'il y avait lieu de casser l'ordonnance attaquée sauf en tant qu'elle disait la demande principale recevable et de renvoyer la cause, ainsi limitée, devant le président du tribunal de première instance compétent siégeant en dernier ressort. Thésaurus Cassation: PRESSE Mots libres: PRESSE Radiodiffusion et télévision Audiovisuel Droit de réponse Notion Réponse déjà mentionnée au cours de l'émission Bases légales: Loi - 23-06-1961 - Art.7,al.1er, Thésaurus Cassation: RADIODIFFUSION ET TELEVISION Mots libres: RADIODIFFUSION ET TELEVISION Audiovisuel Droit de réponse Notion Réponse déjà mentionnée au cours de l'émission Bases légales: Loi - 23-06-1961 - Art.7,al.1er, Texte de la décision N° C.05.0570.F RADIO TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 52, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre F. D., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 1er septembre 2005 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en dernier ressort. Par ordonnance du 30 mai 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1977 ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir reproduit le texte dont le défendeur avait demandé la diffusion à titre de droit de réponse et auquel la demanderesse avait refusé de donner suite, constaté que le défendeur avait, dans la procédure, entendu limiter son droit de réponse à quatre faits et qu'il n'avait formulé aucune demande fondée sur l'article 807 du Code judiciaire, considéré " qu'il n'appartient (...) pas au tribunal d'ajouter un texte de réponse qui n'est pas sollicité par (le défendeur) ", l'ordonnance attaquée fait partiellement droit à la demande, l'estime fondée en ce qui concerne un des quatre faits contestés dans le cadre de la procédure et condamne la demanderesse " à faire lire par une personne désignée par elle, au début de la première émission 'Actuel' suivant (sa) signification ou, en cas de suppression de l'émission, au cours de toute émission de même nature, le texte du droit de réponse suivant : 'L'émission " Actuel " diffusée le 12 janvier 2005 était consacrée à " L'arrière cuisine du Front national ", dans laquelle (le défendeur) a été personnellement mis en cause. L'auteur du reportage mentionne que (le défendeur) a été condamné par la cour d'appel de Mons le 1er juin 1987 à un an de prison pour avoir rédigé un certificat médical antidaté de huit jours. (Le défendeur) confirme, comme il le mentionnait déjà dans l'émission, qu'il n'a pas été condamné, en 1987, pour un faux certificat antidaté, mais pour avoir postdaté ce certificat médical' ". Cette décision est fondée sur tous les motifs repris aux pages 2, 3, 4, 6 et 7 de l'ordonnance attaquée, qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et spécialement sur les motifs suivants : "
  2. Contestation quant à (l)a condamnation (du défendeur) pour faux certificat médical antidaté en 1987 Que, dans le texte de sa réponse, (le défendeur) conteste avoir été condamné en 1987 pour un faux certificat médical antidaté mais 'pour un certificat postdaté dont la pertinence médicale ne fut pas mise en cause' ; Qu'il reproche à la (demanderesse) d'avoir affirmé dans le reportage qu'il 'a servi d'alibi à un gangster dans un hold-up avec prise d'otages (...) ; (que) (le défendeur) a fourni au gangster et à son amie un alibi pour le hold-up ; (que) c'est ce qui ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Mons (...) : le bon docteur rédige un certificat médical à son amie antidaté de huit jours à la date du hold-up' ; Que (le défendeur) estime que ces propos visent à convaincre l'auditeur qu'il a servi d'alibi volontairement dans une affaire criminelle ; Que la séquence litigieuse débute par une interview (du défendeur) ; que, dans cette séquence, le (défendeur) précise : 'ma condamnation en 1987, je n'en ai pas honte, j'ai fait un certificat médical à une femme qui faisait une menace de fausse couche et elle n'avait pas besoin d'un alibi puisqu'elle n'a pas participé au hold-up. Alors qu'on arrête avec ça, j'ai été condamné simplement parce que je l'ai postdaté de trois jours à sa demande et ça, je ne pouvais pas le faire' ; Que le journaliste va ensuite s'attacher à démontrer l'inexactitude de ces propos en synthétisant l'arrêt de la cour d'appel de Mons ; Que c'est à juste titre que (le défendeur) expose que c'est erronément qu'il est fait mention dans le reportage d'une condamnation pour un certificat 'antidaté' ; Que si, comme le souligne le reportage, la cour d'appel de Mons a motivé sa décision notamment par la considération que " l'antidate apposée par le (défendeur) sur son certificat montre bien qu'il n'y avait pas de raison, le 15 décembre 1982, jour de la rédaction du document, de mettre L. en arrêt de travail ", la déduction que tire le journaliste de ce motif quant à une condamnation pour avoir établi un certificat 'antidaté' de huit jours est erronée ; Qu'il n'est en effet pas contestable que (le défendeur) était poursuivi pour avoir, 'le 15 décembre 1982, (...) dans l'intention frauduleuse de permettre à C. L. d'obtenir indûment un congé de maladie ou de procurer à M. H. et C. L. un alibi quant à l'emploi de leur temps le 22 décembre 1982, établi un certificat médical de complaisance tendant à faire croire à la visite (du défendeur) chez C. L. le 22 décembre 1982 à six heures du matin' et a été condamné du chef de cette prévention ; Qu'en datant du 22 décembre 1982 un certificat médical rédigé le 15 décembre 1982, (le défendeur) a bien postdaté celui-ci (voy. Petit Robert : 'postdate : date portée sur un document et qui est postérieure à la date réelle' par opposition à l'antidate, c'est-à-dire 'la date inscrite sur un document antérieure à la date réelle où il a été établi') ; Qu'en revanche, c'est à tort que (le défendeur) soutient (que) la pertinence médicale du certificat n'aurait pas été mise en cause par l'arrêt du 1er juin 1987 ; Qu'il convient tout d'abord d'observer que le reportage litigieux ne se prononce pas sur 'la pertinence médicale' du document établi par (le défendeur) ; (Que), d'autre part, dans son arrêt du 1er juin 1987, la cour d'appel a répondu précisément à l'argument (du défendeur) selon lequel le certificat litigieux était 'médicalement justifié' en considérant que 'les éléments de la cause prouvent que le document est faux quant à la réalité de l'examen de la patiente, quant à la nécessité d'un repos à dater du 22 décembre 1982 et quant à la date de sa rédaction' ; Que le texte du droit de réponse proposé sur ce point n'a donc pas de rapport avec les propos incriminés et n'est en tout cas pas de nature à démontrer l'inexactitude de ces propos ; Qu'enfin c'est à tort que (le défendeur) estime que les propos tenus dans le reportage viseraient à convaincre le téléspectateur qu'il a servi volontairement d'alibi ; Que le journaliste rappelle en effet explicitement que 'le jugement précise qu'il n'est pas prouvé que (le défendeur) savait que ce faux certificat médical devait servir d'alibi à l'amie du truand' ; Que la demande de droit de réponse sera dès lors uniquement admise en ce qu'elle vise le point précis de l'antidate du faux certificat établi par (le défendeur) ". Griefs Première branche En vertu de l'article 7 de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1977, toute personne physique citée nominativement ou implicitement désignée dans une émission, édition ou programme audiovisuels à caractère périodique a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de fait erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur. L'article 8 précise que la demande de réponse doit comprendre la réponse demandée dont le texte ne peut excéder un temps de lecture de trois minutes ou 4.500 signes typographiques tandis que l'article 9 prévoit que peut être refusée la diffusion ou l'insertion de toute réponse qui excède ce qui est nécessaire pour corriger les faits déclarés inexacts ou dommageables pour l'honneur. L'article 12 de la même loi prévoit quant à lui qu'en cas d'absence des formalités prévues à l'article 11, ,§,§ 2, alinéa 1er, et 3, ou de refus de la demande de réponse, le requérant peut saisir le président du tribunal de première instance qui statue au fond sur l'obligation de l'organisme producteur de diffuser la réponse. Si l'article 807 du Code judiciaire permet au requérant de réduire sa demande de réponse en matière audiovisuelle en renonçant à l'un ou l'autre passage du texte proposé, il se déduit des dispositions de la loi du 23 juin 1961 rappelées ci-dessus qu'en l'absence de pareille demande, le président du tribunal ne peut modifier le texte dont le requérant demande la diffusion en en retranchant certains éléments et en y ajoutant un texte qui n'a pas été sollicité. L'ordonnance attaquée constate que, dans le cadre de la procédure, le défendeur avait limité son droit de réponse à quatre faits relatifs à sa présidence de réunions de skinheads, à sa condamnation pour un faux certificat médical antidaté en 1987, à sa condamnation en 1995 à une suspension de trois mois prononcée par le conseil de l'Ordre des médecins et à son activité parlementaire. Elle reproduit le texte demandé en ce qui concerne ces contestations et notamment : " deuxièmement, je n'ai pas été condamné, en 1987, pour un faux certificat antidaté mais pour un certificat postdaté dont la pertinence médicale ne fut pas mise en cause " et constate que le défendeur n'a pas introduit de demande sur la base de l'article 807 du Code judiciaire afin de réduire sa demande de réponse mais condamne néanmoins la demanderesse à faire lire " le texte du droit de réponse suivant : (le défendeur) confirme, comme il le mentionnait déjà dans l'émission, qu'il n'a pas été condamné, en 1987, pour un faux certificat médical antidaté, mais pour avoir postdaté ce certificat médical ", modifiant ainsi le texte proposé par le retrait d'un élément qui s'y trouvait (" dont la pertinence médicale n'a pas été mise en cause ") et par l'ajout d'un élément qui ne s'y trouvait pas (" comme il le mentionnait déjà dans l'émission "). Elle viole, partant, les articles 7, 8, 9, 11 et 12 - et spécialement ce dernier - de la loi du 23 juin
  3. Deuxième branche A supposer même que les dispositions précitées de la loi du 23 juin 1961 permettent, en matière audiovisuelle, au président du tribunal de première instance de modifier le texte de réponse demandé, en dehors de toute modification de la demande sur la base de l'article 807 du Code judiciaire, il n'en reste pas moins tenu par le principe dispositif inscrit dans l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et ne peut ajouter au texte un élément de réponse qui n'a pas été sollicité par le requérant. Le défendeur n'ayant jamais sollicité une quelconque modification de sa demande, comme le constate l'ordonnance attaquée, ni a fortiori qu'il soit indiqué dans la réponse la circonstance " comme il le mentionnait déjà dans l'émission ", l'ordonnance attaquée ajoute à la demande et viole, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Troisième branche L'ordonnance attaquée considère, d'une part, " que, pour apprécier si le refus de la (demanderesse) répondait aux conditions légales, il y a lieu d'avoir égard au texte de la réponse tel qu'il lui a été présenté ; que c'est à tort que (le défendeur) soutient à cet égard qu'il appartiendrait au tribunal de rédiger une réponse en ses lieu et place ; que si, dans son arrêt du 13 octobre 1983 (...), la Cour de cassation a décidé qu'aucune disposition de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse n'écarte dans le domaine de l 'audio-visuel 1'application de 1'article 807 du Code judiciaire, en manière telle que le juge est en droit de réduire la demande dont il est saisi, encore convient-il de relever qu'en l'espèce (le défendeur) ne formule aucune demande fondée sur l'article 807 du Code judiciaire ; qu'il n'appartient dès lors pas au tribunal d'ajouter un texte de réponse qui n'est pas sollicité par le (défendeur) ", mais décide néanmoins, d'autre part, de condamner la demanderesse à faire lire le texte libellé dans son dispositif qui modifie le texte proposé, dûment reproduit aux pages 2 et 3, en retranchant des éléments qui s'y trouvaient et en ajoutant un élément qui ne s'y trouvait pas, savoir que le défendeur " le mentionnait déjà dans l'émission ". Elle est ainsi entachée de contradiction entre les motifs et le dispositif et n'est pas légalement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche L'article 7 de la loi du 23 juin 1961 permettant à toute personne citée nominativement dans le cadre d'une émission audiovisuelle de requérir la diffusion d'une réponse en vue de rectifier un élément de fait erroné la concernant n'a pas pour portée d'obliger le promoteur de l'émission litigieuse à lui permettre de répéter, par la voie d'une réponse, ce que cette personne a déjà formulé dans le cadre de l'émission alors que toute confusion de nature à porter atteinte à l'honneur du requérant est exclue. Il résulte au contraire des articles 7 et 9 de ladite loi que, dans pareille hypothèse, une réponse n'est nullement nécessaire pour corriger le fait déclaré inexact. L'ordonnance attaquée, qui considère que " c'est à tort que (le défendeur) estime que les propos tenus dans le reportage viseraient à convaincre le téléspectateur qu'il a servi volontairement d'alibi ; que le journaliste rappelle en effet explicitement que 'le jugement précise qu'il n'est pas prouvé que (le défendeur) savait que ce faux certificat médical devait servir d'alibi à l'amie du truand' " et qui condamne la demanderesse à diffuser un texte suivant lequel " (le défendeur) confirme, comme il le mentionnait déjà dans l'émission, qu'il n'a pas été condamné, en 1987, pour un faux certificat antidaté mais pour avoir postdaté ce certificat médical ", constatant ainsi expressément que la réponse avait déjà été formulée et diffusée, n'est pas légalement justifiée (violation des articles 7, 9 et, pour autant que de besoin, 12 de la loi du 23 juin 1961). III. La décision de la Cour Quant à la quatrième branche : En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, toute personne physique citée nominativement ou implicitement désignée dans une émission, édition ou programme audiovisuels à caractère périodique, a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de fait erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur. Aux termes de l'article 9 de cette loi, peut être refusée la diffusion ou l'insertion de toute réponse qui excède ce qui est nécessaire pour corriger les faits déclarés inexacts ou dommageables pour l'honneur. Il se déduit de ces dispositions qu'une personne citée nommément dans le cadre d'une émission ne peut requérir la diffusion d'un élément de réponse qu'elle a déjà eu l'occasion de mentionner au cours de celle-ci et que la diffusion de pareille réponse peut être refusée. L'ordonnance attaquée, qui condamne la demanderesse à diffuser une réponse suivant laquelle " (le défendeur) confirme, comme il le mentionnait déjà dans l'émission, qu'il n'a pas été condamné, en 1987, pour un faux certificat antidaté, mais pour avoir postdaté ce certificat médical ", viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les première, deuxième et troisième branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'ordonnance attaquée, sauf en tant qu'elle dit la demande recevable ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement cassée ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le président du tribunal de première instance de Nivelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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