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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4 No Rôle: S.05.0004.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 910 - dernière vue 2026-07-04 01:08 Version(s): Traduction NL Fiche La faute grave constitutive d'un motif grave de rupture du contrat de travail n'est pas limitée aux seuls manquements graves à une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle mais s'entend aussi de toute grave erreur de conduite que ne commettrait pas un employeur ou un travailleur normalement prudent et avisé

(1).
(1)Voir Cass., 6 mars 1995, RG S.94.0071.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950306.9, n° 133; 7 avril 2003, RG S.00.0013.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030407.18, n°
  1. Sur la différence entre la notion de faute grave constitutive d'un motif grave de rupture du contrat de travail et la notion de motif grave de rupture du contrat de travail, voir Cass., 8 novembre 1999, RG S.98.0061.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991108.5, n° 593, avec concl. M.P. Le ministère public concluait par ailleurs qu'il y avait lieu de casser l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel de la défenderesse. Le ministère public inclinait en effet à penser que la cour du travail avait établi, à sa manière, un rapport étroit entre le dispositif sur les dommages et intérêts pour abus de droit de licencier et le dispositif sur l'indemnité compensatoire de préavis. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Faute grave Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.35,al.1er Annotations Publications: R.W. - X; Noot - 2007-2008, 1320 Texte de la décision N° S.05.0004.F ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET COMPAGNIE " LE LION ", société anonyme dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean, rue Osseghem, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre L. A., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2003 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens dont les deux premiers sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 32, 3°, 35 et 39, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 715, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Statuant sur l'appel de la défenderesse, l'arrêt décide " qu'à tort le premier juge a considéré que le licenciement de (la défenderesse) était intervenu pour des motifs graves au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 et (...) a dit la demande originaire tendant à la condamnation de (la demanderesse) à payer à (la défenderesse) une indemnité compensatoire de préavis non fondée ". Réformant le jugement dont appel dans cette mesure, l'arrêt condamne la demanderesse au paiement à la défenderesse de l'indemnité compensatoire de préavis dont il fixe le montant, majorée des intérêts légaux et judiciaires sur les sommes nettes dues à ce titre, ainsi que des dépens des deux instances. L'arrêt justifie ces décisions par tous ses motifs, censés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants, sur le fondement desquels il considère " que le caractère fautif des faits reprochés à (la défenderesse) n'est pas établi " : " Les éléments du dossier laissent certes apparaître que (la défenderesse) a fait transférer sur sa carte Plus les points du ticket de caisse qui avait été sciemment abandonné afin de vérifier les rumeurs qui circulaient à ce propos, selon lesquelles (elle) aurait procédé également précédemment à pareils transferts de points ; (La défenderesse) fait état, pour justifier le surplus de points comptabilisés sur sa carte, de dons de tickets obtenus par son entourage, ses amis et sa famille à l'occasion de leurs propres achats ; Ces affirmations sont étayées et justifiées par des témoignages et apparaissent correspondre, en partie en tout cas, à la réalité ; Il est néanmoins également tout à fait plausible que (la défenderesse) ait également récupéré un certain nombre de points afférents à des tickets de caisse abandonnés par des clients. Les montants d'achats correspondant aux réductions obtenues rendent en effet peu vraisemblable la prétention de (la défenderesse) qui soutient que les tickets crédités lui ont tous été donnés par des amis ou des membres de sa famille ; La cour (du travail) relève cependant que la perte de confiance alléguée par (la demanderesse) et qui justifierait la rupture immédiate sans préavis ni indemnité trouverait son fondement et sa justification dans l'élaboration d'un 'système' de récupération de points mis en place par (la défenderesse), système dans le cadre duquel cette dernière aurait profité de caissières novices ou subalternes pour faire créditer par ces dernières sa carte Plus de points repris sur des tickets abandonnés par des clients, et ce les jours où le gérant était absent, ce fait ayant été précédé d'abus antérieurs relatifs à l'utilisation de bons de réduction ; (...) La cour (du travail) relève par ailleurs que les faits allégués dans la lettre de rupture ne sont pas réellement qualifiés. La lettre de rupture précise certes : '(...) Cet acte malhonnête qui vous a permis de vous enrichir de manière frauduleuse est une infraction grave aux procédures que vous connaissez'. (La demanderesse) ne précise cependant pas les éléments constitutifs de fraude ni les motifs pour lesquels le comportement de (la défenderesse) aurait été infractionnel par rapport à une procédure que celle-ci connaissait. L'élément référentiel, savoir la procédure que (la défenderesse) connaissait, n'est pas davantage précisé ; On eût pu imaginer que (la demanderesse) faisait allusion à une disposition de son règlement de travail mais il n'en est rien ; (...) La cour (du travail) rappelle que (la demanderesse) a également fait état dans des conclusions déposées devant le premier juge de vol (...) ; Elle ne qualifie plus, actuellement, l'attitude de (la défenderesse) de vol mais fait néanmoins état en ses conclusions déposées devant la cour (du travail) de ce que le procédé utilisé par (la défenderesse) s'assimile à un prélèvement d'une certaine somme d'argent ou à une appropriation de marchandises de cette valeur ; La cour (du travail) ne peut accueillir cette qualification. Elle constate en effet que (la demanderesse) n'a, à aucun moment, précisé la nature juridique des tickets ramassés par (la défenderesse) et dont la récupération lui est reprochée. Or, la nature juridique de ces tickets ou souches est déterminante pour apprécier, voire ensuite, s'il échet, qualifier exactement l'éventuelle faute résultant de leur récupération ; La cour (du travail) relève à ce propos que ces tickets, dont les propriétaires se sont volontairement dessaisis, renonçant ainsi à bénéficier de leur valeur virtuelle, ont été purement et simplement abandonnés. On rappellera que, comme le précisent Henri De Page et René Dekkers, 'l'abandon d'une chose est un acte juridique' (...) ; S'agissant d'une chose mobilière, le ticket abandonné devient du fait de son abandon une res nullius. Les auteurs précités précisent à ce propos : 'L'abandon pur et simple a (...) pour effet de transformer un bien, objet de propriété, en une chose laissée au premier occupant, en une res derelicta' (...). Ces auteurs parlent même de 'l'intention' caractérisant l'abandon qui est celle de laisser la chose à la première personne qui la trouve, opérant ainsi une sorte de transmission à une personne incertaine (...) ; Eu égard à la nature juridique des tickets de caisse abandonnés telle qu'elle résulte de ce qui précède, la récupération et l'utilisation de ceux-ci, de surcroît non reprises dans l'énumération des nombreuses interdictions prévues à l'article 7 du règlement à l'usage du personnel des supermarchés (...), ne peuvent donc nullement être assimilées à un 'prélèvement d'une certaine somme d'argent' ou à 'une appropriation de marchandises de cette valeur', comme le soutient (la demanderesse) ; La récupération de tickets reprochée à (la défenderesse) constituait-elle néanmoins un 'système' qui pourrait être considéré comme abusif, comme le soutient par ailleurs (la demanderesse) ? (...) Il n 'apparaît (...) pas que (la demanderesse) justifie l'existence d'un 'système' constitutif d'abus ; Il résulte de ce qui précède que le caractère fautif des faits reprochés à (la défenderesse) n'est pas établi ". Griefs Première branche La demanderesse a reproché en conclusions à la défenderesse, laquelle exerçait une fonction de confiance, " une pratique habituelle consistant à valoriser indûment des points Plus appartenant à des clients ", fait valoir en termes circonstanciés que " les faits reprochés à (la défenderesse) ne sont pas isolés " et, pour démontrer la gravité de ces faits, souligné qu' " en l'espèce, il ne s'agit pas de chapardage mais de l'utilisation abusive d'un système de points aux fins d'en bénéficier abusivement, ce qui met en évidence l'existence d'un subterfuge et une résolution 'délictuelle' " et que, " en d'autres termes, la façon de procéder de (la défenderesse) s'assimile exactement à un prélèvement d'une certaine somme d'argent ou à une appropriation d'une marchandise de cette valeur ". Il ressort de ces conclusions que la demanderesse soutenait qu'en récupérant de manière habituelle des tickets de caisse abandonnés par des clients afin de valoriser à son profit les points Plus auxquels ces tickets donnaient droit, la défenderesse avait eu un comportement assimilable " à un prélèvement d'une certaine somme d'argent ou à une appropriation d'une marchandise de cette valeur " et que c'était ce comportement qui constituait une faute grave rendant impossible la continuation de la relation professionnelle. La demanderesse n'a, en revanche, pas soutenu que le motif grave consistait dans la mise en place par la défenderesse d'un " système de récupération de points ". En relevant " que la perte de confiance alléguée par (la demanderesse) et qui justifierait la rupture immédiate sans préavis ni indemnité trouverait son fondement et sa justification dans l'élaboration d'un `système' de récupération de points mis en place par (la défenderesse) ", l'arrêt donne des conclusions de la demanderesse, en leur prêtant une argumentation qu'elles ne contiennent pas, une interprétation inconciliable avec leurs termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Deuxième branche Le motif grave qui justifie la rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, du contrat de travail est, aux termes de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, tout fait qui peut être considéré comme fautif et qui revêt une gravité telle qu'il empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles. Le fait constitutif de la faute ne doit pas nécessairement consister en un manquement à une norme légale, réglementaire ou conventionnelle imposant un comportement déterminé. Il suffit que, intrinsèquement grave, il rende impossible la poursuite de la collaboration professionnelle. Dès lors, il n'est pas requis de la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave qu'elle qualifie précisément le fait considéré par elle comme fautif. Il ressort des constatations de l'arrêt que la demanderesse avait qualifié les faits décrits dans la lettre de rupture adressée à la défenderesse d' " acte malhonnête qui (lui) a(vait) permis de (s')enrichir de manière frauduleuse " et affirmé que cet acte " (était) une infraction grave aux procédures (qu'elle) connaiss(ait) ". Si l'arrêt doit être compris en ce sens que la demanderesse aurait dû, dans la lettre de rupture, préciser " les éléments constitutifs de fraude ", de même que " les motifs pour lesquels le comportement de (la défenderesse) aurait été infractionnel par rapport à une procédure que celle-ci connaissait ", " l'élément référentiel, savoir la procédure que (la défenderesse) connaissait ", et, le cas échéant, " la disposition de son règlement de travail " qui interdisait ce comportement, il ajoute à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 une exigence que cette disposition légale ne comporte pas et, partant, la viole (violation des articles 32, 3°, 35 et 39, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978). Troisième branche Une res nullius est une chose corporelle qui n'appartient à personne, soit qu'elle n'ait jamais eu de maître, comme le gibier et les poissons qui nagent dans l'eau courante, soit que celui-ci l'ait abandonnée (res derelicta). L'abandon doit être volontaire. La chose abandonnée devient la propriété de celui qui, le premier, en prend possession animo domini. Un ticket de caisse conférant à la personne à laquelle il a été délivré des points de valeur en proportion de ses achats, à charge du commerçant qui l'a délivré, n'est pas une res derelicta : l'abandon n'a pas pour objet le ticket mais ce à quoi il donne droit, c'est-à-dire la prestation offerte par le commerçant, la créance contre celui-ci. En considérant que, " s'agissant d'une chose mobilière, le ticket abandonné devient du fait de son abandon une res nullius " et que, " eu égard à la nature juridique des tickets de caisse abandonnés (...), la récupération et l'utilisation de ceux-ci (...) ne peuvent donc nullement être assimilées à 'un prélèvement d'une certaine somme d'argent' ou à 'une appropriation de marchandises de cette valeur' ", l'arrêt méconnaît la notion légale de res nullius et, partant, viole l'article 715 du Code civil ; en considérant sur cette base que les faits reprochés à la défenderesse ne sont pas fautifs et en accordant à la défenderesse une indemnité compensatoire de préavis à charge de la demanderesse, l'arrêt viole en outre les articles 35 et 39, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet
  2. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 32, 3°, 35, alinéas 1er et 2, et 39, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide qu'à supposer même que les faits reprochés à la défenderesse " eussent pu être considérés comme une faute grave, ainsi que le soutient (la demanderesse), cette faute n'eût pu, en tout état de cause, être considérée comme un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 " et, partant, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité compensatoire de préavis. Après avoir rappelé les termes de cette disposition, il justifie cette décision par les motifs suivants : " Comme le rappelle pertinemment C. , 'le juge du fond peut légalement conclure à l'absence de gravité en prenant en considération la longueur injustifiable de l'enquête préalable au licenciement' (...). C. précise que la légalité de ce raisonnement a été admise par la Cour de cassation (...). Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, plus d'une année s'était écoulée entre le moment où l'employeur avait obtenu la première information et la clôture des enquêtes qu'il avait ordonnées ; Dans le cas d'espèce soumis à la cour (du travail), il ressort des enquêtes tenues par le premier juge que (...) les rumeurs relatives à la récupération des tickets de caisse couraient (...) depuis plus d'un an ; On ne peut dès lors que constater le caractère tardif de l'enquête qui fut initiée ; Si (la demanderesse) et plus particulièrement son gérant avaient considéré les faits dont ils soupçonnaient (la défenderesse) comme virtuellement constitutifs de motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, ils auraient nécessairement, dans ces conditions, entrepris l'enquête plus tôt et hâté son déroulement ; M. D. précise à ce propos, comme J. C. cité ci-avant, que, 'si l'auteur du congé tarde à se faire une opinion de la réalité et de la gravité des faits, il s'en déduit que la poursuite du contrat de travail est encore possible' ; Il résulte de ce qui précède qu'à supposer que les faits reprochés aient été reconnus comme une faute grave par la cour (du travail) - quod non -, cette faute n'eût pu être considérée comme ayant rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties ". Griefs Première branche Pour écarter le moyen de défense soutenu en conclusions par la défenderesse, selon lequel la demanderesse n'avait pas respecté le délai de trois jours prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 pour la notification de la rupture pour motif grave, l'arrêt relève que les délais dans lesquels il a été procédé à l'audition de la défenderesse le 20 juin 1997 " de même que ceux qui ont été nécessaires à l'enquête afférente à l'examen de rouleaux de caisse apparaissant justifiés, la lettre de rupture pour motif grave doit être considérée comme ayant été adressée dans le délai de trois jours à dater de la connaissance du fait reproché ". Pour justifier ensuite " qu'à supposer même que les faits reprochés eussent pu être considérés comme une faute grave (...), cette faute n'eût pu (...) être considérée comme un motif grave ", c'est-à-dire comme ayant rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties, l'arrêt retient qu' " on ne peut (...) que constater le caractère tardif de l'enquête qui fut initiée " et que, " si (la demanderesse) et plus particulièrement son gérant avaient considéré les faits dont ils soupçonnaient (la défenderesse) comme virtuellement constitutifs de motif grave (...), ils auraient nécessairement, dans ces conditions, entrepris l'enquête plus tôt et hâté son déroulement ". L'arrêt, qui, d'une part, considère que " les délais nécessaires à l'enquête afférente aux rouleaux de caisse (apparaissent) justifiés " et, d'autre part, constate " le caractère tardif de l'enquête qui fut initiée " et fait grief à la demanderesse de ne pas avoir entamé " l'enquête plus tôt " ni " hâté son déroulement ", est entaché d'une contradiction de motifs et, par conséquent, viole l'article 149 de la Constitution. Seconde branche L'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 autorise chaque partie au contrat de travail à résilier celui-ci pour motif grave mais ne les oblige pas à le faire. Selon l'alinéa 2 du même article, il y a lieu d'entendre par motif grave, tout manquement grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Dès lors, lorsque le fait qui justifierait la résiliation du contrat constitue un manquement répété, la détermination du moment à partir duquel ce manquement répété a rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle est laissée à l'appréciation de la partie désirant exercer le droit qui lui est conféré par la loi. En l'espèce, il ressort de l'arrêt que, par lettre du 23 juin 1997, la demanderesse a reproché à la défenderesse et considéré comme grave un comportement qui durait depuis un certain temps et consistait à récupérer des tickets de caisse abandonnés par des clients et à faire ensuite transférer sur sa carte " Delhaize Plus " les points de valeur auxquels ces tickets donnaient droit. L'arrêt décide qu'à supposer ces faits constitutifs de faute grave, " cette faute n'eût pu être considérée comme ayant rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties " aux motifs " que les rumeurs relatives à la récupération des tickets de caisse couraient (...) depuis plus d'un an ", que l'enquête initiée par la demanderesse l'avait été tardivement et que, " si (la demanderesse) et plus particulièrement son gérant avaient considéré les faits dont ils soupçonnaient (la défenderesse) comme virtuellement constitutifs de motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, ils auraient nécessairement, dans ces conditions, entrepris l'enquête plus tôt et hâté son déroulement ". L'arrêt méconnaît ainsi le droit de la demanderesse de déterminer le moment à partir duquel le manquement répété et qualifié de grave de la défenderesse a rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties et, partant, ne justifie pas légalement la condamnation de la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité compensatoire de préavis (violation des articles 32, 3°, 35, alinéas 1er et 2, et 39, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la deuxième branche : En vertu de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le motif grave qui permet à chacune des parties de résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme est constitué par toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. La notion de faute n'est pas limitée par cette disposition aux seuls manquements à une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle mais s'entend aussi de toute erreur de conduite que ne commettrait pas un employeur ou un travailleur normalement prudent et avisé. L'arrêt, qui admet " qu'il est (...) plausible que (la défenderesse) ait (...) récupéré un certain nombre de points afférents à des tickets de caisse abandonnés par des clients " mais qui considère " que les faits allégués (...) ne sont pas réellement qualifiés ", que " (la demanderesse) ne précise (...) pas les éléments constitutifs de fraude ni les motifs pour lesquels le comportement de (la défenderesse) aurait été infractionnel par rapport à une procédure que celle-ci connaissait ", que ce comportement ne constitue pas un manquement " à une disposition (du) règlement de travail ", que " (la demanderesse) ne qualifie plus, actuellement, l'attitude de (la défenderesse) de vol mais fait (...) état (...) de ce que le procédé utilisé (...) s'assimile au prélèvement d'une certaine somme d'argent ou à une appropriation de marchandises de cette valeur " et que " la cour (du travail) ne peut accueillir cette qualification ", ne justifie pas légalement sa décision " que le caractère fautif des faits reprochés (à la défenderesse) n'est pas établi ". En cette branche, le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Il est contradictoire, d'une part, d'énoncer, lors de la vérification du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, que " les délais dans lesquels il a été procédé à (l') audition (de la défenderesse) de même que ceux qui ont été nécessaires à l'enquête (...) apparaiss(ent) justifiés ", d'autre part, de " constater ", lors de l'appréciation de la gravité du motif de licenciement, " le caractère tardif de l'enquête ". En cette branche, le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches des deux premiers moyens ni le troisième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et déboute la défenderesse de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220203.2 ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230220.2 ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220928.1 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240126.1 ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090422.11 ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090513.3 ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090624.2 ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091028.6 ECLI:BE:TTLIE:2011:JUG.20110617.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950306.9 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991108.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030407.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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