id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.6 No Rôle: S.05.0124.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2006-10-20 Consultations: 504 - dernière vue 2026-07-04 06:42 Version(s): Traduction NL Fiche Un licenciement n'est pas abusif par le seul fait qu'il est motivé par un comportement de l'ouvrier licencié qu'ont adopté d'autres travailleurs qui n'ont pas été licenciés
(1)Le ministère public estimait que l'arrêt attaqué était régulièrement motivé et légalement justifié. Sur ce dernier point spécialement, il rappelait que n'est pas abusif le licenciement effectué pour des motifs qui concernent le comportement même non fautif de l'ouvrier (Cass., 6 juin 1994, RG S.93.0131.F, n° 289; 22 janvier 1996, RG S.95.0092.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.8, n° 48). Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Ouvrier Notion Comportement Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.63 Texte de la décision N° S.05.0124.F G. P., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX, société anonyme dont le siège social est établi à Ciney, rue Rebonmoulin, 16, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai 2005 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le demandeur a été engagé par la défenderesse sous contrat de travail d'ouvrier pour une durée indéterminée le 4 octobre 1993 et a été licencié le 20 mai 1998, percevant une indemnité de rupture de contrat, l'arrêt déboute le demandeur de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail par les motifs suivants : " Indemnité pour licenciement abusif L'article 63, alinéas 1er et 2, prévoit que : 'Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur' ; Comme le renseignent les travaux préparatoires de ce texte, le ministre considérait 'comme abusif tout licenciement pour lequel il n'existe pas de motif valable au sens de la recommandation n° 119 de la conférence générale de l'Organisation internationale du travail' (...), faisant ainsi référence à un motif légitime de licenciement ; Le texte adopté ne contient cependant pas cette précision, se contentant de mentionner, d'une façon générale, qu'un licenciement n'est pas abusif dès qu'il présente un lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier, ce qui entraîne que n'importe quel comportement de l'ouvrier peut être invoqué pour éviter la qualification d''abusif' du licenciement sans que ce comportement soit fautif ou même critiquable (...) ; Le texte tel qu'il est libellé actuellement est dénué de toute signification (...). Aux yeux de la cour (du travail), une modification du texte est hautement souhaitable, si on veut lui donner le sens initialement souhaité ; En l'espèce, il n'est pas contesté que (le demandeur) a refusé d'accomplir le 15 mai 1998 des heures supplémentaires pour décharger des camions. Ce refus présente un lien avec le licenciement intervenu le 20 mai 1998 ; L'article 63 de la loi sur les contrats de travail, dans sa version actuelle, ne permet pas de qualifier ce licenciement d'abusif, indépendamment de la question si (le demandeur) avait des raisons objectives (obligations familiales) pour ce refus, comme il le prétend ; L'appel est fondé ". Griefs Si n'est pas, en soi, abusif le licenciement d'un travailleur ouvrier justifié par des motifs qui concernent son comportement au travail, encore le licenciement effectué pour refus d'exécuter un ordre illégitime de l'employeur peut-il être abusif, qu'est illégitime l'ordre de l'employeur d'accomplir des heures supplémentaires que l'employeur sait que l'ouvrier est dans l'impossibilité d'accomplir, que le caractère illégitime de l'ordre de l'employeur peut se déduire d'un licenciement discriminatoire, d'autres ouvriers ayant eu un comportement semblable n'étant pas sanctionnés. Le demandeur avait soutenu en conclusions, non seulement que son refus d'accomplir les heures supplémentaires exigées - qu'il ne contestait pas - n'était pas fautif mais aussi
- a)qu'il lui était impossible d'accomplir les heures supplémentaires exigées et que cette impossibilité était connue de la défenderesse, et
- b)que tous les ouvriers de l'équipe dont faisait partie le demandeur avaient eux aussi refusé, en même temps et dans les mêmes circonstances, d'accomplir ces heures supplémentaires et qu'aucun d'eux n'avait été licencié. Le demandeur faisait valoir de la sorte
- a)que son refus était justifié par un cas de force majeure connu de l'employeur et
- b)qu'il était victime d'une discrimination, dès lors qu'il avait été seul sanctionné pour ce refus. Après avoir invoqué ces moyens, le demandeur ajoutait, référence jurisprudentielle à l'appui, qu' " il ne faut pas permettre à l'employeur de s'arrêter à n'importe quel événement ou fait susceptible d'interprétation pour le trouver critiquable et pour en faire la base du licenciement, les critères d'appréciation dépendant en substance du contexte professionnel, de la position hiérarchique du travailleur et de ce que l'on peut raisonnablement en attendre ". En décidant, par les motifs critiqués, que le refus du demandeur d'accomplir les heures supplémentaires exigées était exclusif de tout caractère abusif de son licenciement, dès lors qu'il présente un lien avec ce licenciement, " indépendamment de la question si (le demandeur) avait des raisons objectives (obligations familiales) pour ce refus, comme il le prétend ", l'arrêt ne répond à aucun de ces moyens et n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Il méconnaît, en tout cas, la notion de licenciement abusif (violation de l'article 63 de la loi sur le contrat de travail). La décision de la Cour Contrairement à ce que soutient le moyen, le demandeur n'a pas déduit devant la cour du travail le caractère abusif de son licenciement de la discrimination dont il serait entaché. L'arrêt considère que le demandeur a été licencié pour avoir refusé d'accomplir des heures supplémentaires et que " l'article 63 de la loi (du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) (...) ne permet pas de qualifier ce licenciement d'abusif, indépendamment de la question si (le demandeur) avait des raisons objectives (obligations familiales) pour ce refus, comme il le prétend ". Par ces considérations, l'arrêt répond, en leur opposant leur défaut de pertinence au regard de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, aux conclusions du demandeur visées au moyen et motive régulièrement sa décision. Pour le surplus, d'une part, l'arrêt ne constate pas que la défenderesse eût su que le demandeur était dans l'impossibilité d'accomplir les heures supplémentaires qu'elle lui demandait, d'autre part, un licenciement n'est pas abusif par le seul fait qu'il est motivé par un comportement du travailleur licencié qu'ont adopté d'autres travailleurs qui n'ont pas été licenciés. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente-cinq euros vingt-deux centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt euros cinquante-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.6 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div