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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.16 No Rôle: P.06.0901.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-11-17 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-03 08:03 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le procès-verbal de l'arrestation qui mentionne l'heure de la dénonciation des faits par un particulier, ne fait pas foi jusqu'à inscription en faux

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Détention préventive Procès-verbal de l'arrestation Mention de l'heure de la dénonciation des faits par un particulier Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Procès-verbal de l'arrestation Mention de l'heure de la dénonciation des faits par un particulier Valeur probante Thésaurus Cassation: POLICE Mots libres: POLICE Procès-verbaux Valeur probante Détention préventive Procès-verbal de l'arrestation Mention de l'heure de la dénonciation des faits par un particulier Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 28 juin 2006, RG P.06.0901.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Détention préventive Procès-verbal de l'arrestation Mention de l'heure de la dénonciation des faits par un particulier Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Procès-verbal de l'arrestation Mention de l'heure de la dénonciation des faits par un particulier Valeur probante Thésaurus Cassation: POLICE Mots libres: POLICE Procès-verbaux Valeur probante Détention préventive Procès-verbal de l'arrestation Mention de l'heure de la dénonciation des faits par un particulier Note: P.06.0901.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour en date du 20 juin 2006. Il convient, à mon sens, d'examiner en premier ordre le deuxième moyen présenté par la demanderesse. Dans ce moyen, la demanderesse fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré que le procès-verbal n° BR L6027933/2006 d'où il résultait que la dénonciation des faits par un particulier a eu lieu le 30 mai 2006 à 16 h 45, faisait foi jusqu'à inscription en faux. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir qu'il existait à tout le moins un doute quant à l'heure exacte de la dénonciation des faits par le particulier dès lors que, d'une part, il résultait de la fiche d'appel établie par la police locale que la dénonciation avait été faite le 30 mai 2006 à 16 h 45'37'' par le numéro d'appel 0473.313637 et que, d'autre part, le procès-verbal initial indiquait que " ce jour, à 16 heures 40, la patrouille locale 1.02, composée des inspecteurs Benaissa Hassan et Bougelet Sébastien a été envoyée par le dispatching au n°55 de la rue M. ROOS à Schaerbeek pour un voleur maintenu ". Aux termes de l'article 18, ,§ 1er, al. 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le mandat d'arrêt doit être décerné et signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective ou, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé déjà détenu sur le fondement d'un mandat d'amener, à compter de la signification de ce dernier. Toutefois, lorsqu'un particulier retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit, le particulier est tenu de dénoncer immédiatement les faits à un agent de la force publique et, dans cette hypothèse, le délai de privation de liberté de vingt-quatre heures prend cours seulement à partir du moment de la dénonciation (art. 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive). La détermination du moment exact de cette dénonciation est une question de fait qui relève de l'appréciation du juge d'instruction et des juridictions d'instruction (voy. H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 877). Lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire (Cass., 6 septembre 1971, Pas., 1972, I, 12). Sauf exception prévue par la loi, il n'existe donc pas de hiérarchie préétablie sur le plan de la preuve entre les différents moyens de preuve. Ainsi, à moins que la loi n'en dispose autrement, les procès-verbaux ne valent que comme simples renseignements (voy. R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, 2003, p. 705; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1308-1309) Il résulte de ce qui précède que, à défaut de force probante particulière reconnue par la loi, le procès-verbal qui relate l'heure de la dénonciation faite par un particulier ne constitue pas une preuve valant jusqu'à inscription en faux: il n'a que valeur de simples renseignements soumis à l'appréciation en fait du juge. A cet égard, il convient de relever que la Cour a considéré dans un arrêt du 22 juillet 1988 (RG. 6920-6966, n° 686, Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 1084) que la requête en inscription en faux dirigée contre un mandat d'arrêt ne pouvait être accueillie en ce qu'il contiendrait une erreur dans l'indication de l'heure de la privation de liberté, cette indication ne constituant qu'une appréciation, par le juge d'instruction, des éléments de fait de la cause. Pour réfuter la défense invoquée en conclusions par la demanderesse, l'arrêt attaqué énonce ce qui suit: " Attendu que l'inculpée soutient, mais à tort, que le mandat d'arrêt a été signifié plus de 24 heures après sa privation de liberté; Attendu en effet qu'il résulte du procès-verbal n° BRL6027933/2006 du 3 juin 2006 que la dénonciation des faits par un particulier a eu lieu le 30 mai 2006 à 16 heures 45; que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux; que partant, le mandat d'arrêt, signifié le 31 mai à 16 heures 38 l'a été dans le délai légal de 24 heures défini à l'article 1er, alinéa 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 ". Lorsqu'un procès-verbal fait foi jusqu'à inscription en faux, les constatations des verbalisateurs s'imposent aux tribunaux et il n'existe qu'un moyen de les combattre, c'est d'utiliser la procédure difficile et périlleuse de l'inscription en faux (voy. R. DECLERCQ, op. cit., p. 706; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1308). Dès lors, en considérant que le procès-verbal relatant l'heure de la dénonciation valait jusqu'à inscription en faux, les juges d'appel ont considéré que les mentions de ce procès-verbal s'imposaient à eux sans qu'ils ne disposent du moindre pouvoir d'appréciation à cet égard sous la seule réserve de l'introduction d'une procédure d'inscription en faux. Ainsi, ils se sont considérés à tort comme privés de l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'ils avaient l'obligation d'exercer notamment ensuite de la contestation soulevée par la demanderesse. Dès lors, le moyen me paraît fondé. Texte de la décision N° P.06.0901.F D. J., inculpée, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Abdelhadi Amrani, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le deuxième moyen : L'arrêt énonce que la demanderesse " soutient, mais à tort, que le mandat d'arrêt a été signifié plus de 24 heures après sa privation de liberté (...) ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal n°........... du 3 juin 2006 que la dénonciation des faits par un particulier a eu lieu le 30 mai 2006 à 16h45 ; que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux ; que, partant, le mandat d'arrêt, signifié le 31 mai 2006 à 16h38, l'a été dans le délai légal de 24 heures défini à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 ; que le mandat d'arrêt est régulier au regard des dispositions de ladite loi ". Ainsi que le soutient le moyen, le procès-verbal auquel se réfère l'arrêt ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux. En lui attribuant illégalement cette force probante, les juges d'appel n'ont pas respecté leur obligation d'apprécier en fait la valeur probante des éléments sur lesquels ils ont fondé leur conviction que le mandat d'arrêt était régulier. Ainsi, l'arrêt viole les articles 154, alinéa 2, et 189 du Code d'instruction criminelle. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-cinq euros quatre-vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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