id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.19 No Rôle: P.05.0297.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-11-30 Consultations: 390 - dernière vue 2026-07-04 03:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Hors le cas de citation directe ou d'ouverture de l'instruction à la suite d'une constitution de partie civile, le juge du fond apprécie souverainement s'il y a lieu de condamner la partie civile qui succombe à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers le prévenu
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(1)Cass., 26 novembre 1980, RG 1306, Bull. et Pas., 1981, I, 359. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Condamnation de la partie civile qui succombe Appréciation souveraine par le juge du fond Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Frais et dépens Condamnation de la partie civile qui succombe Appréciation souveraine par le juge du fond Texte de la décision N° P.05.0297.F B. C., partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, contre D.W. P., R., G., G., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Dans ses conclusions déposées devant les juges d'appel, le demandeur a sollicité une indemnité complémentaire provisionnelle de 4.084,01 euros en justifiant ce caractère provisionnel par le fait qu'une expertise médicale était toujours en cours. Par aucune considération, le jugement attaqué, qui statue à titre définitif sur ladite demande, ne répond à ces conclusions en ce qu'elles sollicitaient que l'indemnité revête un caractère provisionnel. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé. Le moyen est, dès lors, fondé. Sur le second moyen : En vertu de l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers le prévenu ; elle sera condamnée à tous les frais exposés par l'Etat ou par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Il suit de cette disposition que, hors le cas de citation directe ou d'ouverture de l'instruction à la suite d'une constitution de partie civile, le juge du fond apprécie souverainement s'il y a lieu de condamner la partie civile qui succombe à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers le prévenu. Le défendeur a été condamné par le jugement entrepris à payer au demandeur une indemnité de 4.084,01 euros, augmentée des intérêts compensatoires calculés au taux de 5 %. Il a interjeté appel de ce jugement et le demandeur a introduit un appel incident tendant à l'allocation de cette somme à titre provisionnel, à la fixation du taux des intérêts compensatoires au taux légal et à la condamnation du défendeur aux dépens et frais d'appel, en ce compris le coût d'une citation qu'il a fait signifier au défendeur en vue de voir fixer la cause, compte tenu de ce que celui-ci n'avait pas encore conclu pour expliciter les griefs qu'il formulait à l'égard du jugement entrepris. Le jugement attaqué, qui condamne le défendeur à payer au demandeur une indemnité de 1.469,99 euros, soit à une somme inférieure à celle qui lui a été octroyée par le premier juge, fût-elle majorée, comme le demandeur le sollicitait, des intérêts compensatoires au taux légal, a pu légalement condamner ce dernier à la totalité des dépens et frais d'appel, en ce compris le coût de la citation susdite. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il attribue à la condamnation du défendeur envers le demandeur un caractère définitif ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le défendeur à la moitié des frais et le demandeur à l'autre moitié de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent dix-sept euros quatre-vingt-sept centimes dont quatre-vingt-sept euros quatre-vingt-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.19 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div