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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.20 No Rôle: P.05.1141.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-11-30 Consultations: 590 - dernière vue 2026-07-04 00:26 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le droit à la réparation du dommage que les proches de la victime subissent par répercussion, même s'il est subi personnellement par ceux-ci, ne trouve sa source que dans les liens de famille et d'affection qui les unissaient à la victime décédée

(1).
(1)Cass., 5 octobre 1995, RG C.93.0305.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951005.2, n° 415; Cass., 25 février 2004,RG P.03.1317.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040225.11, n° 103. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Divers Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Divers Proches de la victime Dommage subi par répercussion Source Fiche 2 Lorsque le dommage a été causé d'une manière concurrente par la faute d'un tiers et par celle de la victime, ce tiers ne peut être condamné à la réparation intégrale du dommage que les proches de la victime subissent par répercussion
(1).
(1)Cass., 5 octobre 1995, RG C.93.0305.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951005.2, n° 415; Cass., 25 février 2004, RG P.03.1317.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040225.11, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Victime coresponsable Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Victime coresponsable Proches Dommage subi par répercussion Etendue de l'obligation de réparer Texte de la décision N° P.05.1141.F I. L. D., R., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre G.V., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur F. M., partie civile, défenderesse en cassation, II. G. V., mieux qualifiée ci-dessus, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Marie et Pierre Defourny, avocats au barreau de Liège, contre
  2. L.D., mieux qualifié ci-dessus,
  3. Q. D., P., prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse V. G. invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de D.L. : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi de V. G. : Sur les premier et deuxième moyens réunis : La demanderesse a réclamé, en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur F. M., une indemnité de 12.500 euros à titre de réparation du dommage moral résultant pour ce dernier du décès de son père E. M., causé par D.L. et D. Q.. Après avoir déclaré établie à charge de ces derniers la prévention d'homicide volontaire commis, avec intention de donner la mort, sur la personne d'E. M., avec la circonstance que le fait a été immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes, les juges d'appel ont alloué à la demanderesse agissant qualitate qua une indemnité de 3.000 euros, représentant la moitié de l'indemnité qu'ils considéraient comme la réparation équitable du préjudice subi. Les moyens font valoir que, F. M. ayant subi un dommage personnel à la suite du décès de son père et ce dommage ayant été causé par les fautes conjuguées de ce dernier et des défendeurs mais étant étranger à toute faute dans son propre chef, il a un droit propre à obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à la réparation intégrale dudit dommage. Lorsque le dommage a été causé d'une manière concurrente par la faute d'un tiers et par celle de la victime, ce tiers ne peut être condamné à la réparation intégrale du dommage que les proches de la victime subissent par répercussion. Le droit à la réparation de ce dommage, même s'il est subi par ces proches personnellement, ne trouve, en effet, sa source que dans les liens de famille et d'affection qui les unissaient à la victime décédée. En raison de ces liens qui fondent le droit à réparation, ce droit est affecté par la responsabilité personnelle de la victime dans toute la mesure où le tiers aurait pu l'opposer à cette dernière pour refuser l'indemnisation de son propre préjudice. L'arrêt considère que la demanderesse, agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de F. M., fils de la victime, né le 30 janvier 1996, " ne réclame pas la réparation d'un dommage propre direct souffert par ce dernier, mais celle d'un dommage par répercussion qui trouve sa cause exclusive dans les liens de famille et d'affection unissant la personne qui se prétend victime de l'infraction et celle qui a trouvé la mort, mort qui déclenche le droit à une indemnisation ; que ce droit trouve sa cause principale dans la personnalité du de cujus ; que ce dernier a commis une faute qui constitue une des causes dudit dommage, à savoir les 'violences graves envers les personnes' admises par l'arrêt de renvoi (...) ; que, s'il avait survécu et qu'il eût pu, partant, demander la réparation du préjudice personnel causé tant par son fait que par la faute des prévenus, il n'eût pu obtenir de ces tiers qu'une réparation partielle ; qu'ainsi, il a transmis à ses successibles, eu égard à sa faute, un droit à réparation amoindri ; qu'en l'occurrence, il est équitable de partager la responsabilité de telle manière que F. . en raison de la faute commise par son auteur, en supportera la moitié ". L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision. Les moyens ne peuvent être accueillis. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : La demanderesse s'étant bornée à réclamer en conclusions une indemnité forfaitaire de 12.500 euros sans faire valoir aucun moyen à l'appui de cette évaluation, l'arrêt répond à ces conclusions et motive régulièrement sa décision en énonçant qu' " une somme de 6.000 euros constituerait une réparation équitable du préjudice éprouvé (...), mais que, compte tenu de la faute de la victime, ce montant doit être réduit à 3.000 euros en principal ". Quant à la deuxième branche : Contrairement à ce que le moyen suppose, en cette branche, l'arrêt ne fixe pas l'indemnité qu'il alloue à la demanderesse en considération de la faiblesse du lien d'affection qui aurait existé entre F. M. et son père en raison de la séparation de ses parents survenue un an avant le décès. Quant à la troisième branche : Contrairement aussi à ce que le moyen soutient, en cette branche, l'arrêt, par les énonciations reproduites dans la réponse aux premier et deuxième moyens, constate la réalité des liens de famille et d'affection qui unissaient la victime et son fils et motive régulièrement sa décision. Le moyen manque, partant, en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de D. L. ; Rejette le pourvoi de V. G. ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinq euros nonante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de D. L. : cinquante-quatre euros quarante-six centimes dus et II) sur le pourvoi de V.G. : vingt et un euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.20 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110216.7 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240329.1F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951005.2 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040225.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130530.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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