id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.21 No Rôle: P.06.0427.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-12-19 Consultations: 624 - dernière vue 2026-07-04 06:55 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'application des règles spécifiques de compétence et de procédure établies par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle ne prive pas la victime du droit d'être traitée de façon correcte et consciencieuse, en particulier en lui fournissant l'information nécessaire, ni du droit de poursuivre l'action civile en même temps et devant le même juge que l'action publique, ni du droit d'acquérir la qualité de personne lésée, ni du droit de demander au magistrat instructeur compétent de pourvoir consulter le dossier, ni du droit de demander à ce magistrat l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire, ni enfin du droit de se constituer partie civile devant lui. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: PRIVILEGE DE JURIDICTION Information et instruction en matière répressive Droits de la victime Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Information et instruction Privilège de juridiction Droits de la victime Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Action civile portée devant la juridiction répressive Privilège de juridiction Information et instruction en matière répressive Droits de la victime Fiches 4 - 7 La victime ne possède pas le droit de mettre elle-même l'action publique en mouvement à charge d'une personne titulaire d'un privilège de juridiction; cette limitation imposée à la partie lésée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution
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(1)C.A., 4 novembre 1998, n° 112/98. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: PRIVILEGE DE JURIDICTION Action civile portée devant la juridiction répressive Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Action civile portée devant la juridiction répressive Privilège de juridiction Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Action civile portée devant la juridiction répressive Privilège de juridiction Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Article 11 Egalité et non-discrimination Privilège de juridiction Action civile portée devant la juridiction répressive Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique Fiches 8 - 9 Les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle instituent les règles de procédure et de compétence applicables aux poursuites à charge d'une personne titulaire d'un privilège de juridiction et non un régime d'autorisation préalable. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: PRIVILEGE DE JURIDICTION Dispositions du Code d'instruction criminelle Objet Règles de procédure et de compétence Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.31 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 31 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 31 Privilège de juridiction Dispositions du Code d'instruction criminelle Objet Régime d'autorisation préalable Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.31 Fiches 10 - 12 La partie qui se prétend lésée conserve, après avoir exprimé ses griefs entre les mains du procureur général contre la personne titulaire d'un privilège de juridiction, le droit de se constituer partie civile chez un juge d'instruction en visant exclusivement les autres personnes impliquées, qui ne bénéficient pas de la garantie judiciaire. Mots libres: PRIVILEGE DE JURIDICTION Instruction en matière répressive Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique Constitution de partie civile contre les personnes non privilégiées INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Privilège de juridiction Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique Constitution de partie civile contre les personnes non privilégiées ACTION CIVILE Action civile portée devant la juridiction répressive Privilège de juridiction Instruction en matière répressive Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique Constitution de partie civile contre les personnes non privilégiées Fiches 13 - 14 L'article 6.1, C.E.D.H. ne donne pas le droit, à la partie qui se prétend lésée par une infraction, de mettre elle-même l'action publique en mouvement contre celui qu'elle accuse. Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Action civile portée devant la juridiction répressive Privilège de juridiction Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique ACTION PUBLIQUE Action civile portée devant la juridiction répressive Droit d'accès Droit d'accès à un tribunal Privilège de juridiction Droits de la victime Mise en mouvement de l'action publique Texte de la décision N° P.06.0427.F B. D., partie civile, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Le demandeur s'est constitué partie civile entre les mains du juge d'instruction de Bruxelles en cause d'inconnus du chef de " calomnie, diffamation et injures, violation de la loi sur la protection de la vie privée et harcèlement ". Le juge d'instruction a communiqué les pièces de la procédure au procureur du Roi par une ordonnance énonçant que la plainte vise nommément le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et que les gouverneurs bénéficient d'un privilège de juridiction. L'arrêt attaqué déclare que la constitution de partie civile est recevable, mais que le juge d'instruction est sans compétence pour connaître de la cause et qu'il en sera dessaisi pour être le dossier transmis au procureur général à telles fins que de droit. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant la constitution de partie civile recevable : Le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare le juge d'instruction sans compétence et le dessaisit de la cause : Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que le dessaisissement du juge d'instruction saisi de sa plainte viole les articles 10, 11 et 31 de la Constitution. Il sollicite que les dispositions légales en vertu desquelles cette décision a été rendue soient déférées au contrôle préjudiciel de la Cour d'arbitrage. Il propose deux questions à cet effet. La première repose sur l'affirmation que le régime du privilège de juridiction enlève, à la victime de l'infraction imputée notamment à une personne privilégiée, l'exercice des droits prévus aux articles 3bis, 4 et 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et aux articles 61ter, 61quinquies et 63 du Code d'instruction criminelle. Les droits invoqués par le demandeur ne sont cependant pas abolis par la procédure particulière que le chapitre III du titre IV du livre II de ce code institue. L'application des règles spécifiques de compétence et de procédure établies par les articles 479 et suivants dudit code ne prive pas la victime du droit d'être traitée de façon correcte et consciencieuse, en particulier en lui fournissant l'information nécessaire, ni du droit de poursuivre l'action civile en même temps et devant le même juge que l'action publique, ni du droit d'acquérir la qualité de personne lésée, ni du droit de demander au magistrat instructeur compétent de pouvoir consulter le dossier, ni du droit de demander à ce magistrat l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire, ni enfin du droit de se constituer partie civile devant lui. Le seul droit que la victime ne possède pas est celui de mettre elle-même l'action publique en mouvement à charge d'une personne titulaire d'un privilège de juridiction. Par l'arrêt n° 112/98 du 4 novembre 1998, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que cette limitation imposée à la partie lésée ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La première question préjudicielle ne doit dès lors pas être posée parce qu'elle repose sur une prémisse juridique erronée. La deuxième question porte sur la compatibilité des articles 483, 484 et 503bis du Code d'instruction criminelle avec l'article 31 de la Constitution. Les dispositions légales précitées doivent, selon le demandeur, être soumises au contrôle de la Cour d'arbitrage en tant qu'elles assujettissent à un régime d'autorisation préalable les poursuites exercées contre un gouverneur de province et contre ses coauteurs, ses complices ou les auteurs d'infractions connexes. D'une part, l'article 31 de la Constitution confère aux personnes lésées le droit de traduire les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, devant le juge pénal ou civil, en respectant les règles ordinaires de procédure et de compétence. Les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle instituent de telles règles et non un régime d'autorisation préalable. La norme de référence citée par le demandeur est étrangère aux normes dont il sollicite le contrôle, sauf à donner de ces dernières une interprétation qui manque en droit. D'autre part, la prorogation de compétence en raison de la connexité suppose que l'action publique soit exercée simultanément contre la personne privilégiée et celle qui ne l'est pas. A cet égard, il ne suffit pas qu'une plainte ait été déposée. Contrairement à ce que la question sous-entend, la partie qui se prétend lésée conserve donc, après avoir exprimé ses griefs entre les mains du procureur général contre la personne privilégiée, le droit de se constituer partie civile chez un juge d'instruction en visant exclusivement les autres personnes impliquées, qui ne bénéficient pas de la garantie judiciaire. Reposant sur des prémisses juridiques erronées, la deuxième question ne doit pas être posée. En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne donne pas le droit, à la partie qui se prétend lésée par une infraction, de mettre elle-même l'action publique en mouvement contre celui qu'elle accuse. Certes, si un tel droit est prévu par l'ordre juridique interne d'un Etat membre, les garanties consacrées par la disposition conventionnelle précitée sont alors applicables à la procédure que la partie lésée a pu mettre en mouvement conformément à sa législation nationale. Mais les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle ne confèrent pas ce droit à la victime des infractions dont ils règlent la poursuite. L'incompétence légale du juge d'instruction que le demandeur a prétendu saisir ne saurait dès lors violer l'article 6.1 précité, celui-ci n'ayant pas vocation à créer en la matière une procédure que le droit interne ne connaît pas. Pour le surplus, ainsi qu'il ressort de la réponse donnée au premier moyen, le privilège de juridiction dont une personne visée par la plainte est revêtue, ne prive pas le plaignant du droit de se constituer partie civile contre les auteurs d'infractions connexes, les complices ou les coauteurs qui ne bénéficient pas de la garantie judiciaire. Le moyen manque en droit. Sur les troisième et quatrième moyens : Le demandeur dénonce le refus du procureur général près la cour d'appel de l'informer au sujet des suites réservées à sa plainte. Il soutient que ce refus viole les articles 3 à 5 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre du procès pénal, ainsi que les articles 3bis et 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Etrangers à l'arrêt attaqué, les moyens sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-neuf euros quatre-vingts centimes dont trente-neuf euros quatre-vingts centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.21 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120313.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div