id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 juin 2006 No ECLI: ECLI
Art.2
Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Mineurs et interdits Principe général du droit Bases légales:
Art.2
Fiche 3 Les cas dans lesquels la prescription court contre les mineurs et les interdits ne sont pas seulement déterminés par une disposition légale expresse; il suffit que la volonté du législateur de déroger à la règle de la suspension de la prescription résulte de l'objet ou du but de la loi qui établit une prescription particulière
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(1)Cass., 1 juin 1995, RG C.94.0405.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950601.10, n° 274. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Mineurs et interdits Dérogation Mode Bases légales:
Art.2252et227 Texte de la décision N° C.04.0573.F 1.
S. M.,
- S. M., demanderesses en cassation, représentées par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre
- FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- B. C., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 2251 et 2252 du Code civil ; - article 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances ; - articles 320, dernier alinéa, et 321 du Code civil italien ; - principe général du droit selon lequel la prescription d'une action ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'exercer cette action par suite d'un empêchement résultant de la loi, principe consacré, notamment, par les articles 2251, 2252 et 2253 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel des (demanderesses) non fondé et rejette l'application du principe général " contra non valentem agere non currit praescriptio " en ces termes : " Que n'est pas pertinente l'argumentation déduite de l'impossibilité légale d'agir invoquée par (les demanderesses) en raison de leur état de minorité ; qu'elles invoquent en effet le principe 'contra non valentem agere non currit praescriptio' ; que cela reviendrait à nier la règle rappelée ci-avant en vertu de laquelle en matière d'assurance, la prescription court contre les mineurs ". Griefs L'article 2252 du Code civil pose le principe de la suspension de la prescription pendant la minorité, sauf exceptions. En vertu d'une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation estime que le délai de prescription de trois ans prévu en matière d'assurance par l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 constitue une exception à l'article 2252 et court par conséquent contre les mineurs. Cette jurisprudence est justifiée comme suit : " Qu'il apparaît des travaux préparatoires de la loi du 11 juin 1874 que le législateur a voulu, par l'article 32 de cette loi, établir une prescription réduite afin de parer à la disparition des preuves et des moyens de vérification. Que ce but est étranger à la capacité juridique des parties ; qu'il ne serait pas atteint s'il était loisible à l'assuré ou à ses ayants droit d'introduire une action dérivant de la police d'assurance, de nombreuses années après l'événement qui donne ouverture à cette action ". Il y a cependant lieu de faire une distinction entre les mineurs pourvus d'un représentant légal et ceux qui en sont dépourvus. Il est inconcevable que la volonté du législateur, en instaurant une prescription de trois ans en matière d'assurances, ait été de faire courir celle-ci non seulement contre les mineurs pourvus d'un représentant légal, mais également contre les mineurs dépourvus de représentant légal, alors que l'article 2252 du Code civil, qui n'est pas abrogé et qui vise à protéger les mineurs, pose toujours le principe de la suspension de la prescription pendant la minorité. Le principe général 'contra non valentem agere non currit praescriptio' constitue précisément l'indispensable exception à la règle selon laquelle la prescription de trois ans en matière d'assurances court contre les mineurs. Dans son arrêt du 2 janvier 1969, la Cour a estimé que le principe "contra non valentem agere non currit praescriptio " impliquait que la prescription d'une action ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'exercer cette action par suite d'un empêchement résultant de la loi. Tel est bien le cas en l'espèce puisque, pendant toute la durée de leur minorité, les (demanderesses) étaient dépourvues d'un curateur spécial, seul habilité en vertu des articles 320, dernier alinéa, et 321 du Code civil italien, à les représenter en cas de conflit d'intérêts avec leur mère comme en l'espèce. L'article 320, dernier alinéa, du Code civil italien dispose : " S'il surgit un conflit d'intérêts patrimoniaux entre les enfants assujettis à la même puissance parentale, ou entre eux et les père et mère ou celui de ceux-ci qui exerce de manière exclusive la puissance parentale, le juge tutélaire nomme aux enfants un curateur spécial. Si le conflit surgit entre les enfants et un seul des père et mère qui exercent la puissance parentale, la représentation des enfants incombe exclusivement à l'autre père ou mère ". L'article 321 du Code civil italien dispose : " Dans tous les cas où les père et mère conjointement, ou celui d'entre eux qui exerce à titre exclusif la puissance parentale, ne peuvent ou ne veulent accomplir un ou plusieurs actes de l'intérêt de l'enfant, qui excèdent l'administration ordinaire, le juge, à la requête de l'enfant lui-même, du ministère public ou de l'un des proches parents qui y a intérêt, après avoir entendu les père et mère, peut nommer à l'enfant un curateur spécial en l'autorisant à accomplir ces actes ". Ainsi que les (demanderesses) l'avaient souligné en termes de conclusions devant la cour d'appel, il existe un conflit d'intérêts manifeste entre leur mère et ses enfants en ce qui concerne la responsabilité de la dilapidation des fonds reçus par les enfants au décès de leur père. Conformément à l'article 321 du Code civil italien, (la seconde défenderesse), en sa qualité d'administratrice du patrimoine de ses enfants mineurs, ne pouvait pas ou ne voulait pas lancer une action en justice contre la (première) défenderesse vu que cela aurait mis en évidence ses propres fautes et que cela l'aurait obligée à rembourser avec intérêts des sommes qu'elle avait gaspillées. Il se déduit a contrario des articles 320, dernier alinéa, et 321 du Code civil italien que, dans tous les cas où les père et mère conjointement, ou celui d'entre eux qui exerce à titre exclusif la puissance parentale, ne peuvent ou ne veulent accomplir un ou plusieurs actes de l'intérêt de l'enfant qui excèdent l'administration ordinaire, le mineur se retrouve dans l'incapacité légale d'agir en l'absence de désignation d'un curateur spécial. Pourquoi prévoir la désignation d'un curateur spécial si ce n'est parce que l'enfant mineur se trouve dans l'incapacité légale d'agir ? Cette incapacité légale d'agir, spécialement visée par les articles 320, dernier alinéa, et 321 du Code civil italien, constitue l'obstacle légal requis pour l'application en l'espèce du principe " contra non valentem agere non currit praescriptio ". La possibilité pour le juge de désigner un curateur spécial à la requête de l'enfant lui-même, du ministère public ou de l'un des proches parents qui y a intérêt, constitue la voie à suivre pour surmonter l'obstacle légal, mais ce n'est pas parce que le législateur a prévu une procédure pour supprimer l'obstacle que celui-ci doit être considéré comme inexistant avant même que la procédure visant à sa suppression ait été mise en oeuvre et ait atteint son but. Il est de surcroît essentiel de noter qu'en vertu de l'article 321 du Code civil italien, le juge peut désigner un curateur spécial lorsqu'on le lui demande, mais n'en a pas l'obligation. Ainsi, même si le mineur prenait l'initiative de demander la désignation d'un curateur spécial, le juge pourrait très bien refuser d'accéder à cette demande, laissant ainsi le mineur dans une situation légale d'incapacité d'agir. Cette absence d'automatisme entre la demande de désignation d'un curateur spécial et la désignation effective de celui-ci empêche de considérer que la possibilité pour le juge de désigner un curateur spécial exclurait l'application en l'espèce de l'adage " contra non valentem agere non currit praescriptio ". Enfin, il ne faut pas perdre de vue que refuser en l'espèce l'application de la règle " contra non valentem agere non currit praescriptio " aurait pour conséquence un résultat contraire à celui voulu par le législateur qui en instaurant le régime de l'incapacité des enfants mineurs a clairement voulu protéger ceux-ci et non pas les empêcher de faire valoir leurs droits. Il s'ensuit que l'arrêt, en déclarant l'action des (demanderesses) prescrite, a violé les articles 2251 et 2252 du Code civil, 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances ainsi que le principe général du droit selon lequel la prescription d'une action ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'exercer cette action par suite d'un empêchement résultant de la loi (principe consacré, notamment, par les articles 2251, 2252 et 2253 du Code civil) et, par voie de conséquence, les articles 320, dernier alinéa, et 321 du Code civil italien, dans la mesure où, en l'absence de désignation d'un curateur spécial dans les circonstances propres à l'espèce, les (demanderesses), mineures à l'époque, étaient dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt a déclaré l'appel des (demanderesses) non fondé et a rejeté l'application du principe général " contra non valentem agere non currit praescriptio " en ces termes : " Que n'est pas pertinente l'argumentation déduite de l'impossibilité légale d'agir invoquée par (les demanderesses) en raison de leur état de minorité ; qu'elles invoquent en effet le principe 'contra non valentem agere non currit praescriptio' ; que cela reviendrait à nier la règle rappelée ci-avant en vertu de laquelle en matière d'assurance, la prescription court contre les mineurs ". La cour (d'appel) rejette le principe " contra non valentem agere non currit praescriptio " pour le motif que cela reviendrait à nier la règle en vertu de laquelle, en matière d'assurances, la prescription court contre les mineurs. Griefs Le raisonnement de la cour (d'appel) ne peut s'expliquer que par le fait (qu'elle) a cru, à tort, que les (demanderesses) fondaient l'application du principe précité sur leur état d'incapacité résultant de leur minorité. Si, effectivement, le simple fait d'être mineur, et donc incapable, pouvait justifier l'application du principe " contra non valentem agere non currit praescriptio ", cela reviendrait à nier la règle en vertu de laquelle, en matière d'assurances, la prescription court contre les mineurs. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les (demanderesses) justifiaient l'application du principe en question, non pas sur leur état de minorité, mais sur l'absence de nomination d'un curateur spécial, ce qui avait pour conséquence qu'en l'espèce elles étaient dépourvues d'un représentant légal. Les (demanderesses) avaient pourtant expliqué clairement dans leurs conclusions devant la cour d'appel, pourquoi elles se trouvaient dans l'impossibilité légale d'agir, tant par elles-mêmes que par leur représentante légale (leur mère) : " III. Absence de prescription A. Situation de fait : impossibilité légale pour les (demanderesses) d'agir en justice pendant leur minorité
- Conflit d'intérêts manifeste entre les enfants mineurs et leur mère Il existe un conflit d'intérêt manifeste entre (la seconde défenderesse) et ses enfants en ce qui concerne la responsabilité de la dilapidation des fonds reçus par les enfants au décès de leur père. Il est en effet impossible que (la seconde défenderesse) eut pris l'initiative d'introduire au nom de ses enfants mineurs une action en responsabilité contre les responsables de la dilapidation des fonds, alors qu'elle partage cette responsabilité avec (la première défenderesse).
- Absence de nomination d'un curateur spécial Pour résoudre les blocages préjudiciables aux enfants pouvant surgir en cas de conflit d'intérêts comme en l'espèce, le droit italien - applicable vu que les enfants sont de nationalité italienne - prévoit la nomination par le juge de paix d'un curateur spécial (article 320, in fine, du Code civil italien) : ' S'il surgit un conflit d'intérêts patrimoniaux entre les enfants assujettis à la même puissance parentale, ou entre eux et les père et mère ou celui de ceux-ci qui exerce de manière exclusive la puissance parentale, le juge tutélaire nomme aux enfants un curateur spécial'. Seul un curateur spécial aurait pu agir en justice au nom des enfants mineurs contre (les défenderesses). Force est de constater qu'en l'espèce, aucun curateur spécial n'a jamais été désigné par le juge de paix. Et contrairement à ce que prétend (la première défenderesse) dans ses conclusions, l'on ne peut en aucun cas reprocher aux (demanderesses) de ne pas avoir pris l'initiative en février 1987, alors qu'elles étaient âgées respectivement de 10 et 9 ans, de demander la nomination d'un curateur spécial. La possibilité offerte par le droit italien aux enfants mineurs de demander au juge la nomination d'un curateur spécial existe uniquement dans l'intérêt de l'enfant et ne peut en aucun cas entraîner la responsabilité de celui-ci. L'irresponsabilité de l'enfant mineur est un principe d'ordre public qui constitue le fondement même du régime de protection des enfants durant leur minorité.
- Impossibilité pour les (demanderesses) d'agir en justice La conséquence de l'absence de nomination d'un curateur spécial est que, pendant toute la durée de leur minorité, les (demanderesses) se trouvaient dans l'impossibilité absolue d'introduire en justice une action en responsabilité contre les responsables de la dilapidation des fonds reçus. Elles se sont retrouvées dans une situation de fait - dont elles n'étaient pas responsables - où aucun représentant légal n'était en mesure de faire valoir leurs droits ". Il s'ensuit qu'en considérant que les (demanderesses) étaient des mineures normales, dûment représentées par leur mère, malgré l'évident conflit d'intérêts dans le cas d'espèce et la violation de l'article 320, dernier alinéa, du Code civil italien, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions des (demanderesses) identifiées au moyen (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée), à tout le moins, a violé la foi qui leur est due en en donnant un sens inconciliable avec les termes utilisés dans la mesure où les (demanderesses) ne fondaient pas l'application du principe " contra non valentem agere non currit praescriptio " sur leur état d'incapacité résultant de la prescription (lire : de leur minorité) (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Sur le second moyen : Par les considérations reproduites au moyen, l'arrêt répond aux conclusions des demanderesses. Pour le surplus, l'arrêt ne considère pas que les demanderesses " étaient des mineures normales, dûment représentées par leur mère ". Le moyen manque en fait. Sur le premier moyen : L'adage selon lequel la prescription d'une action ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'exercer cette action par suite d'un empêchement résultant de la loi ne constitue pas un principe général du droit. Le moyen, en tant qu'il invoque la violation d'un principe général du droit inexistant, est, comme le soutient la première défenderesse, irrecevable. Pour le surplus, l'article 2252 du Code civil énonce que la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. Cet article n'exige pas que ces autres cas soient déterminés par une disposition légale expresse. Il suffit que la volonté du législateur de déroger à la règle énoncée par l'article 2252 précité résulte de l'objet ou du but de la loi qui établit une prescription particulière. Il apparaît des travaux préparatoires de la loi du 11 juin 1874 que le législateur a voulu, par l'article 32 de cette loi, établir une " prescription réduite " afin de parer à " la disparition des preuves et des moyens de vérification ". Ce but est étranger à la capacité juridique des parties. Il ne serait pas atteint s'il était loisible à l'assuré ou à ses ayants droit d'introduire une action dérivant de la police d'assurance de nombreuses années après l'événement qui donne ouverture à cette action. Il n'y a pas lieu de distinguer suivant que le mineur est ou non pourvu d'un représentant légal. La loi italienne prévoyant, en cas de conflit d'intérêt entre le mineur et le parent exerçant à titre exclusif la puissance parentale, la possibilité de nommer un curateur spécial, il n'y a pas d'impossibilité d'exercer l'action par suite d'un empêchement légal. A cet égard, le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent soixante et un euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-quatre euros trente-cinq centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du trente juin deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160909.13 ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081205.6 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151102.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950601.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div