id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.13 No Rôle: C.05.0117.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 877 - dernière vue 2026-07-04 06:25 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'action en paiement des prestations, biens et services médicaux se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils sont ou non remboursés par un organisme assureur. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières - 2 ans - Prestataires de soins (prescription) Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Délai Action en paiement des prestations, biens et services médicaux Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.2277bis Fiche 2 Les travaux préparatoires d'une loi ne peuvent être invoqués à l'encontre du texte clair et précis de celle-ci
(1).
(1)Cass., 22 décembre 1994, RG C.94.0035.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941222.9, n° 573. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Travaux préparatoires Annotations Publications: T.Gez./Rev.Dr.Santé - I LUTTE; Les honoraires médicaux: quel délai de prescription? - 2007-2008, 306-311 Juristenkrant - X; Hof van cassatie verduidelijkt verjaringstermijn geneeskundige diensten. - 2006, 16 Texte de la décision N° C.05.0117.F B. C., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 24 février 2005 (pro Deo n° G.05.0005.F), représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEK CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN, association de droit public dont le siège est établi à Bruxelles, place Van Gehuchten, 4, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 décembre 2004 par le juge de paix du nouveau cinquième canton de Bruxelles, statuant en dernier ressort. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 2262bis, spécialement ,§ 1er, alinéa 1er, et 2277bis du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement déclare la demande principale recevable et fondée, par conséquent, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse le montant de quatre-vingt-deux euros à titre principal et condamne la demanderesse en outre aux dépens taxés à cent trente euros et septante-huit centimes et fonde ces condamnations sur ce : " que l'article 2262bis, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code civil mentionne que : 'toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans' ; que l'article 2277bis du Code civil énonce que : 'l'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis ; qu'il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers' ; que ce texte a été introduit dans le Code civil par l'article 64 de la loi du 6 août 1993 publiée au Moniteur belge du 9 août 1993, de sorte qu'il est entré en vigueur le 19 août 1993 ; que dans la recherche de son interprétation la plus épurée, il convient de faire référence aux travaux parlementaires qui ont précédé son adoption par le Parlement ; que comme le fait valoir le conseil (de la défenderesse), l'article 2277bis du Code civil est le fruit d'un amendement introduit à l'occasion de la discussion du projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, visant à modifier la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ainsi que la loi sur les hôpitaux (Exposé des motifs, Ch., sess. 1992-1993, 1040/1) ; qu'il n'est pas inutile de transcrire ce qui fut discuté à l'occasion desdits travaux préparatoires et notamment les passages suivants : 'A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1993, la situation du patient est devenue très précaire en ce qui concerne les délais de prescription des honoraires médicaux perçus par l'hôpital. La Cour a en effet jugé que le délai de prescription applicable était le délai de 30 ans prévu par le droit commun, et non le délai d'un an qui, à l'article 2272 du Code civil, est lié à la présomption de paiement et s'applique à la perception des honoraires par les médecins eux-mêmes. Compte tenu du fait qu'en matière de soins de santé, le patient est confronté à des délais de prescription différents et ne sait plus à quoi s'en tenir, d'autant plus que l'interprétation de la réglementation que donnent les tribunaux compétents n'est pas toujours uniforme, nous estimons qu'il est plus que souhaitable de fixer une règle générale'. (Exposé des motifs-amendement n° 7 de Mr Landuyt, Ch., sess. 1992-1993, 1040/3) ; et plus loin : 'Le patient ne peut toutefois pas obtenir le remboursement de ces anciennes factures d'hôpitaux (le rapporteur vise ici la partie des factures ouvrant ce droit après expiration du délai de remboursement) auprès de sa mutualité. En matière d'assurance maladie-invalidité (article 106 de la loi du 9 août 1963) un délai de prescription de deux ans est en effet applicable pour le remboursement du prix de la chambre et des honoraires des prestataires de soins. C'est la raison pour laquelle les amendements présentés tendent à porter le délai de prescription de l'action des prestataires de soins à deux ans... L'uniformité des délais permet en effet d'accroître la sécurité juridique'. (Rapport au nom de la commission de la Justice par M. Landuyt, 1040/7) ; qu'il y a lieu de souligner également les considérations parlementaires suivantes : 'afin de greffer autant que faire se peut la relation prestataire de soins - patient sur la relation prestataire de soins - organisme assureur et patient, nous estimons que le délai de prescription de deux ans en vigueur dans le cadre de l'A.M.I. est le mieux adapté' ; (idem, 1040/3) 'cette question concerne le refus de remboursement par la mutualité, qui est à son tour tenue par un délai de prescription de deux ans'. (ibidem, 1040/7/92-93.4.) : 'Il conviendrait d'examiner en profondeur tous les aspects liés à la modification légale proposée' ; qu'à la lecture des travaux préparatoires, il est donc incontestable que la volonté du législateur était de garantir aux patients le droit au remboursement des factures d'hospitalisation pour la partie de celles-ci qui devait être prise en charge par les mutualités ; que comme le soulignent magistralement les professeurs P. Wéry et H . Vuye dans leur examen doctrinal paru au J.T. dès 1995 sous le titre : 'La prescription de l'action des prestataires de soins : l'article 2277bis du Code civil' : 'Tout juriste scrupuleux ne peut que désapprouver le fait que le législateur recoure à une loi-programme pour modifier le Code civil et le Code de commerce ; Que faut-il entendre par prestataire de soins ? Le législateur n'a pas pris la peine de définir ces termes et la question ne fut même pas abordée lors des travaux préparatoires. En matière de transport et de services ambulanciers, à peine de déboucher sur une absurdité, l'interprète est contraint de toutefois faire violence au texte de la loi Curieusement, le législateur n'a pas cru devoir définir les mots 'prestations, biens et services médicaux' ce qui eut pour conséquence que : 'La question fut posée, lors des débats parlementaires, de savoir si l'article 2277bis ne concernait que les créances faisant l'objet d'un remboursement dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités' et à ce sujet : 'le représentant du ministre de la Justice opina laconiquement par l'affirmative' (H. Vuye et P. Wéry " La prescription de l'action des prestataires de soins " : l'article 2277bis du Code civil, J.T., 1995, p. 93 à 102). que bien que ces auteurs ne considèrent pas la solution comme étant très pratique, ils l'envisagent malgré tout comme interprétation possible avec pour conséquence que le critère selon lequel les actions en justice seraient soumises à un délai de prescription différent selon qu'elles concernent des prestations médicales remboursées par la mutuelle ou des prestations non remboursées par elle, risque de provoquer une certaine confusion étant donné que ni le juge ni le patient ne disposeraient des informations nécessaires à cet égard (H. Vuye et P. Wéry, idem, p. 98, n° 15) ; que nous estimons à ce propos qu'il devrait s'agir de la seule interprétation logique et éthique du texte de l'article 2277bis du Code civil à la lumière des travaux préparatoires et de cette étude doctrinale, d'une part, parce que le ministre de la Justice a confirmé cette interprétation, d'autre part, parce qu'elle correspond à l'esprit de ce que les parlementaires qui l'ont discuté ont envisagé comme modification en tenant compte exclusivement du paramètre et de la comparaison avec l'intervention de la mutualité et, enfin, parce que, conformément à l'interprétation stricte d'une règle dérogatoire, il n'y a pas lieu de l'appliquer à des créances de nature différente, à savoir en l'occurrence la partie des frais demeurant à charge du patient et qui par essence, s'agissant de sa contribution personnelle, ne lui donne aucun droit de remboursement auprès de sa mutualité ; que pour être complet et comme le souligne (la défenderesse), il existe même un risque d'abus en ce sens que le patient de mauvaise foi bénéficiant de services d'urgence qui se voit muni d'une facture et d'un bon vert de remboursement de coût de l'ensemble des frais exposés pourrait se faire payer ledit remboursement de l'ensemble des frais visés par la mutualité sans jamais devoir débourser la moindre intervention en invoquant pareille prescription de courte durée ; que, partant, l'article 2277bis du Code civil doit s'interpréter en ce sens que son champ d'application ne concerne que des prestations médicales remboursées par la mutuelle, de sorte que les prestations médicales non remboursées par la mutuelle sont prescrites par 10 ans conformément au principe général confirmé à l'article 2262bis, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code civil ". Griefs L'article 2277bis du Code civil (article 64 de la loi du 6 août 1993) dispose, en termes généraux, que " l'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis. Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers ". Le jugement attaqué décide néanmoins que cet article " doit s'interpréter en ce sens que son champ d'application ne concerne que des prestations médicales remboursées par la mutuelle, de sorte que les prestations médicales non remboursées par la mutuelle sont prescrites par 10 ans conformément au principe général confirmé à l'article 2262bis, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code civil ". Le jugement attaqué subordonne ainsi l'application dudit article 2277bis à une condition que cet article n'énonce pas, à savoir qu'il devrait s'agir de prestations médicales remboursées par la mutuelle. Le jugement refuse dès lors illégalement d'appliquer l'article 2277bis à l'action originaire dirigée contre la demanderesse et par suite rejette illégalement le moyen de prescription invoqué par la demanderesse sur la base de cet article (violation de l'article 2277bis du Code civil). Par voie de conséquence, le jugement attaqué viole l'article 2262bis, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code civil en le déclarant illégalement applicable à l'action originaire dirigée contre la demanderesse alors que c'était l'article 2277bis du même code qui était applicable à cette action. La décision de la Cour Aux termes de l'article 2277bis du Code civil, l'action des prestataires de soins pour les prestations, biens ou services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis et il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers. Cette disposition est applicable à toute action en paiement de prestations, biens et services médicaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci sont remboursables par un organisme assureur ou non. Les travaux préparatoires d'une loi ne peuvent être invoqués à l'encontre du texte légal clair et précis de celle-ci. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Le jugement attaqué, qui décide que " l'article 2277bis du Code civil doit s'interpréter en ce sens que son champ d'application ne concerne que des prestations médicales remboursées par la mutuelle, de sorte que les prestations médicales non remboursées par la mutuelle sont prescrites par dix ans conformément au principe général confirmé à l'article 2262bis, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code civil ", viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande principale et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le juge de paix du 4e canton de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du trente juin deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2017:ARR.20171218.6 ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151125.7 ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160510.4 ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160511.13 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071214.6 ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081114.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110217.8 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151105.4 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160609.5 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191007.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220519.1N.8 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231002.3N.3 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.270 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941222.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div