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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.14 No Rôle: C.05.0185.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 442 - dernière vue 2026-07-04 05:56 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que des époux divorcés fixent conventionnellement la pension due à l'époux qui a obtenu le divorce sur les biens et les revenus de l'autre époux. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Pension Fixation conventionnelle après divorce Légalité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.301et306 Fiche 2 La pension fixée conventionnellement après divorce peut être modifiée pour autant que les parties aient prévu une clause de révision ou de limitation. (Solution implicite). Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Pension Fixation conventionnelle après divorce Modification Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.307biset1 Texte de la décision N° C.05.0185.F M. R. K. C., demandeur en cassation, représenté par Maître Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Malines, Battelsesteenweg, 95, où il est fait élection de domicile, contre D. M., défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelearts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 octobre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 232, 306, 307bis et 2044 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel recevable mais non fondé aux motifs : " que (le demandeur) fait grief au premier juge d'avoir considéré que la pension litigieuse est une pension conventionnelle ; qu'il soutient que cette pension est une pension basée sur l'article 307bis du Code civil à l'issue d'un divorce pour séparation de fait ; qu'elle est donc révisable et doit être limitée au tiers des revenus du débiteur ; que force est de constater que la pension litigieuse n'a jamais fait l'objet d'un jugement, qu'aucun tribunal ne s'est penché ni sur son fondement ni sur son montant, que les jugements des 5 avril 1985 et 19 septembre 1985 ont expressément sursis à statuer sur ce point ; qu'en conséquence que son unique fondement est la convention signée le 14 juin 1987 ; que les conventions légalement formées font la loi des parties ; que cette convention est rédigée dans des termes clairs et sans aucune ambiguïté ; qu'elle doit sortir tous les effets que les parties ont voulu lui conférer ; que (le demandeur) soutient que cette convention serait une transaction mettant fin aux procédures judiciaires entre parties ; qu'elle aurait donc été conclue dans le cadre de l'article 307bis ; que toutefois rien de tel ne ressort de la lecture de la convention, rédigée, selon les dires des parties, en présence des notaires ayant procédé à la liquidation-partage ; que rien n'indique qu'il s'agirait d'une transaction, au sens de l'article 2004 (lire : 2044) du Code civil ; que le terme 'transaction' n'apparaît nulle part ; que les parties n'indiquent pas qu'elles désirent mettre fin au procès les opposant ; que les articles 307 et 307bis ne sont jamais mentionnés ; que les parties n'ont jamais demandé au tribunal d'entériner leur accord, ni ne se sont désistées de leurs demandes ; qu'en outre l'article 307bis résulte d'une loi du 1er juillet 1974, bien connue au moment de la rédaction de la convention ; qu'il n'y est fait aucune référence dans la convention ; que même si les parties avaient entendu donner à leur convention les effets de l'article 307bis du Code civil, encore faut-il considérer qu'il ne pouvait rentrer dans leur intention d'en limiter le montant au tiers des revenus du débiteur ; qu'en effet, au moment de la signature, en 1987, l'article 307bis ne prévoyait rien de tel ; que ce n'est que depuis l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 3 mai 2000 que le plafond du tiers des revenus prévus à l'article 301, ,§ 4, est appliqué par les tribunaux, par assimilation, aux pensions après divorce pour séparation de plus de deux ans ; qu'il convient de rappeler, ainsi que l'a fait pertinemment le premier juge, que même dans le cas d'une pension visée à l'article 301, les parties demeurent libres de régler leurs droits conventionnellement, chacun pouvant renoncer aux garanties ou aux limitations prévues par la loi ; qu'en l'espèce, à défaut pour les parties d'avoir prévu une quelconque clause de révision ou de limitation, il y a lieu de s'en tenir aux termes clairs de la convention ; qu'en conséquence la convention doit sortir tous ses effets ; que l'appel sera dit non fondé ; Griefs Première branche L'article 307bis du Code civil énonce que " la pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 (qui se réfèrent à l'article 232 sur le divorce basé sur la séparation de fait) pourra excéder un tiers des revenus du débiteur et être adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des ressources des parties ". C'est à tort que le jugement attaqué a décidé que la convention entre les parties du 14 juin 1987 n'aurait pas été conclue dans le cadre de l'article 307bis. La nature de la pension alimentaire, fixée après un divorce basé sur l'article 232 du Code civil, n'est pas modifié par le fait que les parties en ont fixé le montant dans une convention. La fixation du montant d'une pension alimentaire après divorce pour séparation de fait, même dans une convention entre les parties, ressortit toujours de l'application de l'article 307bis du Code civil. La pension reste donc modifiable et, actuellement, elle doit être limitée au tiers des revenus actuels du débiteur (Cour d'arbitrage n° 48/2000, 3 mai 2000, A.A. 2000, 669, M.B. 5 juillet 2000 (2ème édition), 23843). En (décidant) que la convention entre les parties du 14 juin 1987 n'a pas été conclue dans le cadre de l'article 307bis du Code civil, tandis que la pension alimentaire, dont le montant est fixé, même dans une convention entre les parties, après un divorce basé sur l'article 232 du Code civil, ressortit toujours de l'application de l'article 307bis du Code civil, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles 232, 306 et 307bis du Code civil. Seconde branche C'est à tort que les juges d'appel estiment que la convention du 14 juin 1987 ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, qui dit que " la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". En effet, les motifs de la décision attaquée introduisent des critères illégaux en (décidant) " que le terme 'transaction' n'apparaît nulle part ; que les parties n'indiquent pas qu'elles désirent mettre fin au procès les opposant ; que les articles 307 et 307bis ne sont jamais mentionnés ; que les parties n'ont jamais demandé au tribunal d'entériner leur accord, ni ne se sont désistées de leurs demandes ". La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prévenir une contestation (Cass., 19 septembre 2001, P.01.0617.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.6 ; Cass., 18 mai 1995, C.93.0270.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950518.8, Pas., 1995, I, 519). C'est précisément la nature de la convention du 14 juin 1987, qui se réfère clairement aux procédures en cours entre les parties, qui indique que les parties ont voulu résoudre un point de discussion laissé encore ouvert par les tribunaux et qui contient des concessions mutuelles. Il n'est donc pas requis que le terme " transaction " y apparaisse ou que les parties indiquent qu'elles désirent mettre fin au procès les opposant (ce qui est d'ailleurs indiqué dans la convention du 14 juin 1987, au moins de façon implicite). Il n'est pas nécessaire non plus, pour l'existence d'une transaction, que les parties mentionnent les articles sur lesquels la procédure qui les oppose est basée, ni qu'elles demandent au tribunal d'entériner leur accord. En introduisant des critères illégaux pour (statuer) sur l'existence d'une transaction, le jugement attaqué viole les dispositions de l'article 2044 du Code civil. La décision de la Cour Quant à la première branche : Le moyen, en cette branche, soutient que, même fixé par convention après que le divorce a été prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil, le montant de la pension reste soumis à l'article 307bis dudit code, est, dès lors, modifiable et doit être limité au tiers des revenus actuels du débiteur. Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que des époux divorcés fixent conventionnellement la pension due, en vertu des articles 301 ou 306 du Code civil, à l'époux qui a obtenu le divorce sur les biens et les revenus de l'autre époux. Le jugement attaqué, après avoir constaté que le divorce des parties a été prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil le 16 juin 1984 et transcrit le 11 octobre suivant, considère que l'unique fondement de la pension litigieuse est la convention signée le 14 juin 1987, " que cette convention est rédigée dans des termes clairs et sans aucune ambiguïté, qu'elle doit sortir tous les effets que les parties ont voulu lui conférer, (...) que les parties demeurent libres de régler leurs droits conventionnellement, chacun pouvant renoncer aux garanties ou aux limitations prévues par la loi (et) qu'en l'espèce, à défaut pour les parties d'avoir prévu une quelconque clause de révision ou de limitation, il y a lieu de s'en tenir aux termes clairs de la convention ". Par ces considérations, le jugement attaqué justifie légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : La décision du jugement attaqué étant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche, le moyen, qui en cette branche est dirigé contre des considérations surabondantes, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable à défaut d'intérêt. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quinze euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-deux euros quatorze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du trente juin deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.14 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950518.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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