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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.15 No Rôle: C.06.0298.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Autres Date d'introduction: 2007-01-24 Consultations: 889 - dernière vue 2026-07-04 04:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La décision du tribunal de commerce de remplacer un curateur constitue un acte juridictionnel auquel s'applique le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Curateur Remplacement Nature Conséquences Droits de la défense Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art.31 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Curateur Remplacement Nature Applicabilité Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art.31 Fiche 3 Les droits de la défense constituent un principe général du droit applicable devant toutes les juridictions, même si le législateur n'en a pas réglé ou n'en a réglé que partiellement l'exercice; ils impliquent que la partie ait la possibilité de contredire tout fait ou toute pièce qui est de nature à influencer la décision du juge
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Notion Applicabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.2 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général délégué de KOSTER, avant Cass., 30 juin 2006, RG C.06.0298.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Curateur Remplacement Nature Conséquences Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Curateur Remplacement Nature Applicabilité Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Notion Applicabilité Note: C.06.0298.F L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: 1. Dans le cadre de la procédure de contrôle de la faillite de la sa Sabena, le tribunal de commerce a engagé une procédure fondée sur l'article 31 de la loi du 8 août 1997 à l'égard des différents curateurs de la dite faillite. Un premier jugement du 15 mars 2004 fixa une réunion à laquelle devaient participer le juge commissaire et les curateurs afin que ces derniers s'expliquent à propos de leu gestion de la faillite et de certaines dépenses. Les curateurs interjetèrent appel de ce jugement et, lorsque leur appel fut jugé irrecevable, se pourvurent en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel. 2.Votre Cour ayant rejeté ce pourvoi par un arrêt du 28 novembre 2005
(1), le tribunal de commerce de Bruxelles invita les demandeurs par lettre du 8 mai 2006 à se présenter à l'audience du 1 juin 2006 "aux motifs repris dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004 à propos desquels toutes les voies de recours sont épuisées".
  1. Par lettre du 8 mai 2006, le tribunal invita les demandeurs "à se présenter devant lui le jeudi 1 juin 2006 aux motifs repris dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004 à propos duquel toutes les voies de recours sont épuisées".
  2. Dans une lettre du 23 mai 2006, les demandeurs prièrent le tribunal de "bien vouloir indiquer quels sont les motifs de la convocation du 8 mai 2006 qui seraient en relation avec l'article 31 L.F., afin que nous puissions soumettre à votre tribunal tous les éléments utiles à son appréciation dans le respect des dispositions légales et des droits de la défense". Ils demandèrent aussi, par lettre du 24 mai 2006, que fût convoqué le juge commissaire en charge de la faillite Sabena au cours de la période visée par le jugement du 15 mars
  3. Le 29 mai 2006, le Tribunal répond aux demandeurs " qu'il {les} renvoie au jugement interlocutoire du 15 mars 2004 qui contient tous les éléments sur lesquels la curatelle aura à s'expliquer, pièces justificatives à l'appui (voy. Aussi la requête d'appel de la curatelle du 14 avril 2004), à l'audience du 1 juin 2006".
  4. Par lettre du 31 mai 2006, les demandeurs sollicitèrent le renvoi au rôle en indiquant qu'ils avaient introduit un pourvoi en cassation contre le jugement du 15 mars
  5. 7.Le greffier du tribunal informa téléphoniquement les demandeurs que l'affaire serait traitée le 1 juin 2006 même en leur absence.
  6. A l'audience du 1 juin 2006, le juge commissaire en fonction fit rapport en soulevant un point étranger aux motifs du jugement du 15 mars 2004 - à savoir la facturation à la société faillie et le paiement par cette dernière de prestations de collaborateurs des cabinets des curateurs.
  7. Le 6 juin 2006, sans avoir permis aux demandeurs de faire valoir leurs observations à l'égard du rapport du juge commissaire lu à l'audience du 1 juin 2006, le tribunal décida de remplacer les demandeurs aux motifs que les constatations contenues dans le jugement du 15 mars 2004 et celles contenues dans le rapport du 1 juin 2006 du juge commissaire établissent un manque de collaboration évident et attestent d'un refus de transparence vis-à-vis du juge -commissaire et du tribunal.
  8. Un moyen unique pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 31, alinéa 2 de la loi sur les faillites de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, divisé en trois branches est formulé à l'encontre, d'une part, du jugement avant dire droit du 15 mars 2004 et, d'autre part, à l'encontre du jugement du 6 juin
  9. La première branche du moyen fait grief aux jugements attaqués de ne pas avoir répondu aux moyens que les demandeurs formulaient dans une lettre du 23 mai 2006 et des conclusions du 31 mai
  10. La deuxième branche du moyen critique la qualification de "simple" mesure administrative que constituerait, selon le jugement du 6 juin 2006, le remplacement d'un curateur en application de l'article 31 de la loi du 8 août
  11. Selon cette branche du moyen, il s'agit en réalité d'une procédure débouchant sur l'application d'une sanction. Ceci impliquerait que les droits de la défense des curateurs soient respectés, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.
  12. Dans la troisième branche, le jugement du 6 juin 2006 violerait la foi due à la requête d'appel du 14 avril 2004 des demandeurs et au rapport du juge commissaire du 1 juin
  13. Ces deux écrits réfutent en effet de manière circonstanciée, selon les demandeurs, les reproches formulés à leur encontre par le jugement du 15 mars
  14. En décidant que la curatelle refusait de produire les justificatifs de ses dépenses, le jugement du 6 juin 2006 violerait donc la foi due à ces actes et, par conséquent aussi, le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. En cette branche, le moyen fait grief au jugement attaqué de fonder sa décision sur des reproches à charge de la curatelle étrangers à ceux contenus dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004, alors que la convocation à la réunion du 1juin 2006 précisait que cet arrêt contenait "tous les éléments sur lesquels la curatelle aura à s'expliquer, pièces justificatives à l'appui." Le tribunal aurait ainsi rendu, le 6 juin 2006, un jugement reposant sur des motifs contradictoires (violation de l'article 149 de la Constitution), aurait outrepassé sa saisine (violation de l'article 19, alinéa 1er du Code judiciaire) et aurait violé les droits de la défense.
  15. La question fondamentale que pose le pourvoi concerne la nature de la décision de remplacement d'un curateur par le tribunal conformément à l'article 31 de la loi sur les faillites ainsi que les exigences qui entourent la procédure amenant à une telle décision. Quant à la nature de la mesure de remplacement d'un curateur:
  16. Le jugement attaqué assimile la décision de remplacer un curateur à une décision de type administratif résultant d'une compétence que le tribunal peut exercer même d'office dans le but d'assurer une bonne administration de la faillite dans l'intérêt de la masse.
  17. Une analyse des dispositions relatives à la révocation du curateur sous l'empire de la loi du 18 avril 1851 et celles relatives au remplacement du curateur sous l'empire de la loi du 8 août 1997 me paraît nécessaire afin de déterminer la nature de cette mesure.
  18. Sous l'empire de la loi du 18 avril 1851, la réponse était claire: le remplacement du curateur constitue une mesure d'ordre administrative que le tribunal peut prendre en toute liberté
(2). 18. Depuis l'avènement de la loi du 8 août 1997 et plus particulièrement depuis la modification de l'article 31 par la loi de réparation du 4 septembre 2002, cette qualification est nettement plus discutable. La lecture des travaux préparatoires de cette loi laisse penser que le remplacement du curateur est décidé par le tribunal à titre de sanction
(3). C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'adoption de l'amendement aux termes desquels si le curateur est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication au Moniteur belge
(4). 19. I. Verougstraete estime que "le législateur de 1997 avait soigneusement veillé à ce que le remplacement soit une mesure tout à fait neutre, totalement étrangère à l'idée d'une sanction", mais avec la modification législative, le remplacement "prend maintenant un autre aspect et a déjà, depuis lors, suscité les premières tensions qui auraient pu être évitées"
(5). A. Zenner opère le même constat mais s'en étonne puisque, selon lui, la décision de remplacement demeurant une mesure administrative à son estime
(6). Selon B. Windey et E. Van Camp, il s'agit d'une mesure administrative qui n'emporte aucun préjugé en ce qui concerne le curateur
(7). Ce point de vue est partagé par Chr. Van Buggenhout qui considère que la procédure prévue par l'article 31 doit s'appliquer dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient dans le cadre de l'article 462 de la loi du 18 avril 1851
(8). 20. La Cour d'arbitrage a considéré, dans son arrêt du 17 mars 2004, que le remplacement du curateur n'est pas une mesure disciplinaire mais une mesure interne du tribunal de commerce visant au règlement rapide et efficace de la faillite
(9). La terminologie utilisée par la Cour d'arbitrage me paraît se rapprocher de la formulation utilisée par l'article 1046 du Code judiciaire qui fait référence aux décisions ou mesures d'ordre ordonnées par un tribunal. 21. La question de savoir si la décision de remplacement d'un curateur est un acte juridictionnel me paraît pouvoir trouver réponse à travers les enseignements tirés d'un arrêt de la Cour du 21 décembre 1956
(10), précédé des conclusions de M. le Procureur général Ganshof van der Meersch et d'un autre arrêt de la Cour du 17 novembre 1988
(11)sur les conclusions conformes de M. le Procureur général Janssens de Bisthoven, alors avocat général, qui décident que le jugement déclaratif de faillite, rendu d'office, est un acte juridictionnel. 22. L'application des critères matériels, organiques et formels dégagés par ces décisions et par la doctrine
(12)à la procédure visée à l'article 31 LF permet à mon estime également de considérer que la décision rendue sur cette base peut être qualifiée d'acte juridictionnel. 23. Quant au critère matériel, il faut que préexiste à l'acte un agissement concret et litigieux auquel le juge appliquera une règle de droit. L'autorité publique va contrôler la conformité ou non de l'agissement en question au regard de la règle de droit objectif. L'acte juridictionnel sera la conséquence de l'application de la règle de droit générale à la situation concrètes
(13). Dans cette perspective, la circonstance que l'article 31 LF autorise le juge à agir d'office ne paraît poser problème car, comme l'indiquait M. le Procureur général Janssens de Bisthoven dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour du 17 novembre 1988 à propos de la faillite d'office, si, ce faisant, le litige n'est pas à proprement parler porté par les parties devant le juge, cet aspect des choses n'est pas déterminant, l'essentiel étant que ledit juge est appelé à constater une situation susceptible de créer un état de faillite, à examiner si cette situation est de nature à entraîner l'application de la loi et à statuer en conformité au droit objectif.
  1. Il en va de même, me semble -t-il, en ce qui concerne le pouvoir du juge d'ordonner d'office le remplacement du curateur: le magistrat constate si les éléments de fait portés à sa connaissance (notamment par le juge-commissaire) sont de nature à motiver, selon sa propre appréciation, une telle décision. La circonstance que l'article 31 LF lui laisse à cet égard un pouvoir d'appréciation très large n'y change rien: il applique la règle, à laquelle il donne lui-même un contenu concret, en fonction du cas d'espèce.
  2. Quant au critère organique, il suffit que l'acte de juridiction émane d'un organe indépendant qui ne peut, dans l'exercice de sa mission juridictionnelle, être soumis à aucun lien hiérarchique ni à aucune tutelle administrative. La vérification de ce critère ne fait pas de doute en l'espèce.
  3. Quant aux exigences formelles qui doivent être rencontrées, il s'agit de la contradiction, du respect du droit de défense, des voies de recours, de la motivation, de l'autorité de la chose jugée. L'article 31, al. 2 LF énonce que les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il se déduit du texte que la procédure présente un caractère contradictoire et que la décision qui en résulte doit prendre la forme d'un jugement. S'agissant d'un jugement, le juge est soumis à l'obligation de motivation prévue à l'article 149 de la Constitution et la décision, prononcée en audience publique, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Quant à la voie de recours effective, elle prend la forme d'un recours en cassation, l'article 37 LF excluant l'appel et l'opposition. Quant au respect des droits de la défense, le texte de l'article 31 le consacre expressément puisqu'il dispose que les curateurs soient préalablement appelés et entendus en chambre du conseil après le rapport du juge-commissaire.
  4. A la lumière de l'enseignement de la Cour, j'estime que le jugement par lequel le tribunal de commerce décide du remplacement d'un curateur en application de l'article 31 de la loi sur les faillites constitue bien un acte juridictionnel.
  5. De cette conclusion qualificative, il en découle aussi que le respect du droit de la défense conditionne la validité de la procédure qui aboutira, le cas échéant, au remplacement du curateur.
  6. Par son arrêt du 19 juin 1992
(14), rendu en audience plénière et précédé des conclusions de M. le Procureur général De Swaef, alors avocat général, elle a en effet décidé que "les droits de la défense constituent un principe général du droit applicable devant toutes les juridictions, même si le législateur n'en a pas réglé ou n'en a réglé que partiellement l'exercice." Pour reprendre les mots de M. le Procureur général du Jardin, "le droit de défense est ainsi d'emblée associé à toute contestation qui porte sur un droit ou sur un intérêt. En cela, il est inhérent à tout acte juridictionnel dont il est le corollaire nécessaire; son respect constitue la garantie d'une bonne justice"
(15).
  1. Cet enseignement implique que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense s'applique, en tous ses aspects, à la procédure - juridictionnelle - menée sur la base de l'article 31 LF, même si le législateur n'a, en l'espèce, réglé que partiellement la manière dont les droits de la défense devaient s'appliquer dans le cadre de cette procédure particulière.
  2. Or, le jugement attaqué fonde sa décision uniquement sur des griefs tirés de prétendues entraves à la mission du juge-commissaire De Wolf dont la curatelle se serait rendue coupable (cf. p. 7, point 3 du jugement). De ces seuls griefs, le tribunal conclut en effet que, "des quelques constatations ci dessus, à elles seules, établissent un manque de collaboration évident et attestent d'un refus de transparence de la part de la curatelle vis-à-vis du juge-commissaire, voire du tribunal. Ils sont susceptibles d'entraver la mission du juge-commissaire qui est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite (art. 35 LF). Ils sont de nature à ébranler la relation de confiance qui doit exister entre la curatelle, le juge-commissaire, les créanciers et le failli. ( ...) Cette attitude (de la curatelle) met en péril une poursuite des opérations de liquidation dans la transparence et la sérénité, voire un bon déroulement de la suite de la liquidation. Il s'impose par conséquent de mettre fin au plus tôt à cette situation et de remanier comme il est dit au dispositif ci-après, l'équipe des curateurs en place, puisqu'elle bloque le bon déroulement des relations devant exister entre le contrôleur (juge-commissaire) et le contrôle (la curatelle) pour le plus grand profit des intérêts de la masse".
  3. Or, le jugement du 15 mars 2004, après avoir énoncé que "la curatelle se comporte en véritable homme d'affaires et manager actif, et s'occupe de mettre sur pied et de gérer de véritables restructurations d'entreprises dans une perspective de réalisation lucrative ultérieure des actifs", qu'elle prend des risques sans être assurée, qu'elle conserve sur un compte bancaire un montant plus important que celui qu'avait fixé le juge-commissaire, et ce en violation de l'article 51 de la loi sur les faillites, considère que "ces restructurations posent la question de savoir s'il ne faudrait pas consolider l'équipe des curateurs par l'adjonction d'un ou plusieurs techniciens de management ou de la gestion financière" et décide qu'il importe d'entendre les demandeurs à propos de certaines dépenses.
  4. Egalement, dans un courrier du 29 mai 2006, le tribunal de commerce avait fixé les limites du débat en renvoyant "au jugement interlocutoire du 15 mars 2004 qui contient tous les éléments sur lesquels la curatelle aura à s'expliquer, pièces justificatives à l'appui (voy. aussi la requête d'appel de la curatelle du 14 avril 2004), à l'audience du 1er juin 2006 à laquelle l'affaire sera traitée".
  5. Il ressort manifestement que le jugement du 6 juin 2006 s'est fondé sur des éléments de faits ou des arguments supplémentaires hors du champ du débat contradictoire tel que le tribunal l'avait fixé dans son courrier du 29 mai
  6. Or, comme l'a souvent rappelé la Cour
(16), le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense prohibe ce comportement.
  1. Je me résume: la décision de remplacement d'un curateur constitue un acte juridictionnel dont l'adoption suppose le respect du principe général du droit à la défense.
  2. En conséquence, la deuxième branche et la troisième branche du moyen dirigé contre le jugement du 6 juin 2006 me paraissent fondées et justifier une cassation totale.
  3. Par contre, la première branche du moyen dirigé contre le jugement du 6 juin 2006 ne me paraît pas pouvoir être accueillie car le jugement attaqué a répondu aux conclusions de la partie demanderesse en considérant que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif.
  4. Par contre, en tant que le moyen est aussi dirigé contre le jugement du 15 mars 2004, le pourvoi me paraît irrecevable à défaut d'intérêt car ce jugement avant dire droit n'a pu causer de griefs aux demandeurs.
  5. Si votre Cour partage mon analyse, il en découlera que le jugement du 6 juin 2006 devra être annulé. Se pose ra alors la question de savoir s'il faut procéder à une cassation avec ou sans renvoi.
  6. Une cassation sans renvoi pourrait intervenir puisqu'il ne reste plus rien à juger dès lors que le jugement du 6 juin 2006 est annulé pour violation du principe général du respect des droits de la défense. 42.Cette pratique de la cassation sans renvoi en matière civile connaît un développement certain devant la Cour de cassation de France
(17)mais, reste, semble-t-il, peu utilisée devant votre Cour en matière civile
(18). Sans doute l'existence d'une disposition explicite en droit judiciaire français est-il pour beaucoup dans cet essor de la cassation civile sans renvoi. Cependant, la rédaction de l'article 1110 du Code judiciaire me paraît aussi être de nature à autoriser une cassation sans renvoi.
  1. Quant à l'hypothèse d'une cassation avec renvoi, j'estime qu'elle devrait se concevoir, sauf circonstances exceptionnelles, devant le même tribunal de commerce autrement composé sous peine de heurter l'économie générale de la loi sur les faillites qui vise à assurer un règlement rapide et aisé de la procédure de faillite afin de perturber le moins possible les mécanismes normaux du marché et afin de clarifier le plus rapidement possible la situation de toutes les personnes concernées et avant tout celle des créanciers. Ce règlement rapide peut être assuré, notamment par l'exercice des mécanismes de contrôle, principalement par le tribunal qui a prononcé la faillite.
  2. Cependant des circonstances exceptionnelles pourraient être de nature à justifier un éventuel renvoi devant un tribunal de commerce différent de celui qui a prononcé la faillite. Une tension exacerbée entre les magistrats et les curateurs me paraît pouvoir constituer ces circonstances exceptionnelles.
  3. Dans le cas d'espèce, votre Cour voudra bien avoir égard à la teneur des différents courriers échangés entre le tribunal et les curateurs mais aussi à l'annonce d'une procédure de récusation lancée contre les magistrats du tribunal de commerce. Sans préjuger du sort qui pourra être réservé à une telle procédure, il convient, au nom de l'économie générale de la loi sur les faillites, de garantir, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, un déroulement serein de la procédure de cette faillite complexe et particulièrement retentissante.
  4. Je propose donc, à votre Cour à titre exceptionnel et pour les raisons indiquées ci-avant, de renvoyer ce dossier au tribunal de commerce de Nivelles pour qu'il soit statué sur les suites du jugement avant dire droit du 15 mars
  5. En conclusion, je propose à votre Cour de casser et d'annuler le jugement du 6 juin 2006 sur base des deuxième et troisième branches du moyen unique et de rejeter le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 15 mars 2004 pour défaut d'intérêt. ______________________
(1)Voir Cass., 28 novembre 2005, RG C.05.0033.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051128.4, n° 632.
(2)Voir Les Novelles, Droit commercial, T IV, 3ième éd., n° 2157, p. 628; Verougstraete, I, "La responsabilité du curateur de faillite", in La responsabilité professionnelle des gens de justice et des fonctionnaires, Conférence du jeune barreau de Mons, 1989, p. 12; Fredericq, L., Traité de droit commercial belge, Tome VII, p. 324.
(3)L'article 31 LF constitue aussi un moyen de remédier à la négligence ou à l'opacité dans le traitement du mandat de curateur de faillite, voir Lebeau, J-Ph., "La qualité totale dans le contrôle des fonds de la faillite", R.D.C., 2005, p. 217; voir également Matray, Chr., "le contrôle des faillites", in Liber Amicorum Michel Coipel, Kluwer, p. 669.
(4)voir doc. Chambre, sess. 2000-2001, n° 50-1132/008, p. 11 et 12; p. 52 et 53; comp. avec une intervention du représentant du ministre qui suggérait que les motifs justifiant la démission d'office d'un curateur soient préétablis, en rappelant qu'une démission sur la base de l'article 30 de la loi ne peut être considérée comme une sanction, doc. Chambre, ibidem, p. 40; voir aussi l'intervention du député Lenssen qui suggérait qu'en cas de conflit d'intérêt, un curateur ad hoc soit également désigné à titre de sanction, ibidem, p. 44.
(5)Verougstraete, I., Manuel de la faillite et du concordat, édition 2003, Anvers, Kluwer, 2003, p. 269
(6)ZENNER, A., Faillites et concordats 2002, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 147, n° 125 et p. 155, n° 129
(7)Windey, B., Faillissementwet 1997, commentaar bij art. 3 l, in, Kluwer, 2000; Van Camp, E.,de nieuwe faillissementwet, Antwerpen, Kluwer, 1997, p. 97.
(8)Van Buggenhout, Chr., Gerechtelijke akkord en faillissement, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. II.D.20-5 et ss.
(9)C. arb., arrêt n°43/2004 du 17 mars 2004, p. 529.
(10)Cass., 21 décembre 1956, Pas., 1957, n° 431.
(11)Cass., 17 novembre 1988, RG 7848, n° 160.
(12)Voir notamment M. Uyttendaele, Précis de droit constitutionnel belge, Brucelles, Bruylant, 2001, p. 509, nos 493 et ss.; P. Lewalle, Contentieux administratif, Bruxelles, Larder, 2002, n° 262 à 271; F. Rigaux et J. Van Compernolle, "Faillite d'office, fonction juridictionnelle et responsabilité de l'Etat du fait des actes du service public de la justice", RCJB, 1991, pp. 421 et ss.
(13)Selon la jurisprudence de votre Cour, on peut considérer que l'acte juridictionnel se distingue de la mesure d'ordre en ce que cette dernière est une décision par laquelle son auteur ne tranche aucune question de fait ou de droit ou n'en préjuge pas, de sorte que cette décision ne peut infliger à aucune des parties un grief immédiat; voir Cass., 26 mai 2003, RG S.02.0118.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030526.12, n° 320; Cass., 31 mai 2001,C.00.0383.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010531.14, n°328; Cass., 2 juin 1997, RG S.96.0094.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970602.10, n°252; Cass., 13 décembre 1991,RG 7604, n° 202; voir aussi C. arb., arrêt du 17 mars 2004, op. cit.
(14)Cass., 19 juin 1992, RG 7878, n°52.
(15)Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 1er septembre 2003: "le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation" in Rapport annuel 2003, p. 527.
(16)Voir Cass., 3 mars 2003, RG C.99.0268.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.4, n° 144; voir aussi Cass., 11 mars 2002, RG C.01.0308.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020311.6, n°172; Cass., 19 octobre 2001, RG C.99.0445.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011019.12- C.00.0678.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011019.12, n° 557; Cass., 11 janvier 2001, RG C.00.0192.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010111.8, n° 19; Cass., 13 septembre 1999, RG S.99.0058.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990913.5n° 455 et les autres références citées par J. du Jardin dans la mercuriale précitée, rapport annuel 2003, p. 567, note 81.
(17)Voir Fabre, M., " La cassation sans renvoi en matière civile ", J.C.P. 2001, I, 347; Perdriau, A., "Usage actuel de la cassation sans renvoi", J.C.P., 2001, I, 334; Boré J et Boré, L., "La cassation en matière civile", Dalloz, 3ième éd., n° 131.21, p. 629.
(18)Voir par exemple Cass., 26 avril 1974, Pas., 1974, I, p. 883 dans le cadre d'un pourvoi en matière civile dans l'intérêt de la loi; voir aussi Cass., 12 septembre 1978, Pas., 1979, I, p.37. Par contre, la cassation sans renvoi est plus pratiquée en matière pénale, voir R.P.D.B., verbo Pourvoi en cassation en matière pénale, Complément T IX, n° 1184, p. 352. Texte de la décision N° C.06.0298.F 1. VAN BUGGENHOUT Christian, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, 2. D'IETEREN Alain, avocat, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 187, 3. VAN de MIEROP Ilse, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, agissant tant en leur propre nom ou pour leur propre compte qu'en qualité de curateurs de la société anonyme SABENA en faillite, dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Emmanuel Mounier, 2, 4. FOQUE Ludo, réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à Strombeek-Bever, Jan Van Elewyckstraat, 103/9, agissant tant en son propre nom ou pour son propre compte qu'en qualité de curateur adjoint de la société anonyme SABENA en faillite, demandeurs en cassation, représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus le 15 mars 2004 et le 6 juin 2006 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en dernier ressort. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 31, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (ci-après " L.F. ") ; - article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués
  1. a)Par jugement interlocutoire du 15 mars 2004, rendu en application de l'article 31 L.F., le tribunal : - ramène le nombre de juges-commissaires à une unité et met fin au mandat de M. Motyl ; - fixe l'affaire pour une nouvelle réunion avec les demandeurs et le juge-commissaire A. Servais au 19 avril 2004 en demandant aux demandeurs de se munir de tous les justificatifs, entre autres comptables, de leurs dépenses. Ce jugement considère entre autres : - " Qu'il est apparu par ailleurs des débats que la curatelle se comporte en véritable homme d'affaires et manager actif, et s'occupe de mettre sur pied et de gérer de véritables restructurations d'entreprises dans une perspective de réalisation lucrative ultérieure des actifs ; - Que, ce faisant, elle prend de grands risques (sans être couverte par une assurance pour autant ; aucun assureur ne voulant la couvrir semble-t-il), dont parfois un passage par l'enregistrement de pertes opérationnelles de certaines activités en continuité (voy. le dossier déposé : Sabena Technics) ; - Qu'il y a lieu de constater à cet endroit qu'il appert de l'examen des extraits de compte Fortis déposés par la curatelle que celle-ci a gardé sur ce compte depuis le 30 novembre 2001 jusqu'au 30 juin 2003, en moyenne, un montant de 25.000.000 d'euros, et ce, en violation des dispositions de l'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ; que ces restructurations posent la question de savoir s'il ne faudrait pas consolider l'équipe des curateurs par l'adjonction d'un ou plusieurs techniciens du management ou de la gestion financière ; - Qu'il importe d'ailleurs également d'entendre (les demandeurs) sur certaines dépenses qui apparaissent à l'examen des extraits de compte (Fortis déposés par les demandeurs) (par exemple dépenses à la boutique 'Hermes' ; séjour en Arizona le week-end de la Saint-Sylvestre 2001 ; frais d'hôtel de très grand luxe (Hôtel Bellerive au Lac à Zurich) et restaurant gastronomique André D'Haese (Machelen), via la carte visa et débitée du compte Fortis de la faillite) ". Il en conclut qu'il y a lieu de fixer une nouvelle réunion " à cet effet " avec la curatelle et le juge-commissaire resté en place.
  2. b)Le jugement du 6 juin 2006 : " Statuant à la suite du jugement du 15 mars 2004 ; Met fin aux mandats de curateur de la faillite de la société anonyme Sabena, (des demandeurs sub 1 à 3) et de curateur adjoint de la faillite de la société anonyme Sabena, (du demandeur sub 4) ; Nomme en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Sabena, MM. les avocats Alain Henderickx, Armand Broder, Jos Mombaers, Sophie Huart ; Maintient Me Jean Bayart en qualité de curateur et membre du nouveau collège des curateurs de la faillite de la société anonyme Sabena, pour une période de 6 mois prenant fin le 31 décembre 2006". aux motifs que : - la procédure prévue par l'article 31 L.F. n'a pas de caractère disciplinaire ou pénal, la décision du tribunal est de type administratif, interne au tribunal de commerce et non constitutive d'une sanction et le tribunal, agissant dans le cadre administratif de l'article 31 L.F., n'a pas à renvoyer l'affaire au rôle dans l'attente de l'issue de la procédure en cassation ; - " le tribunal constate lors de cette réunion du 1er juin 2006 que la curatelle, par son absence, s'abstient de fournir les explications requises sur les dépenses visées dans le jugement du 15 mars 2004 " ; - " le tribunal constate, notamment, que 1. la curatelle n'a jamais voulu fournir d'explication en ce qui concerne les dépenses 'à la boutique Hermes' et autres visées dans le jugement du 15 mars 2004 (avant-dernier alinéa des motifs) et plus précisément encore en ne se présentant pas à la réunion fixée le 1er juin dernier avec le tribunal (à défaut d'avoir pu être tenue le 19 avril 2004 à raison de l'exercice de voies de recours) ; 2. la curatelle, par son absence à la réunion avec le tribunal ce 1er juin 2006, refuse également de produire les 'justificatifs entre autres comptables de ses dépenses', réclamés dans le jugement du 15 mars 2004 " ; - il appert des constatations du juge-commissaire dans son rapport que les cabinets des demandeurs (...) ont facturé à la faillite Sabena, qui les a payés, des honoraires et frais pour un montant de plus de 680.000 euros pour la seule période de mai 2002 à février 2005 (voy. l'annexe 5 au rapport du juge-commissaire : le récapitulatif signé (...) et les factures mentionnées y annexées) ; - ces factures ont souvent fait l'objet d'une refacturation de la part de la curatelle de Sabena en faillite à ses filiales ; - eu égard aux articles 33 et 35 L.F. et 1er, 3, 7 et 10 de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif aux honoraires et frais des curateurs, les demandeurs n'avaient pas à facturer et à se faire allouer directement et sans intervention du tribunal des honoraires pour leurs prestations, même si elles sont pour certaines liées aux filiales Sabena, puisque celles-ci sont des actifs de la faillite Sabena qui relèvent de leur administration de la faillite ; - cette pratique des demandeurs, qui revient à leur procurer des honoraires en sus des honoraires légalement admissibles, ne saurait être avalisée par le tribunal. Elle est en outre de nature à nuire à l'intérêt des créanciers dès lors qu'elle vient grever la masse de frais non admis par le législateur ; " 3. à titre surabondant, depuis le jugement du 15 mars 2004 la curatelle fait obstacle à l'exercice de la mission légale de surveillance du juge-commissaire en fonction De Wolf et refuse d'exécuter ses ordonnances alors qu'elles sont exécutoires par provision (article 35 L.F.)".
  3. a)les demandeurs refusent de produire au juge-commissaire De Wolf une copie des décisions de son prédécesseur relatives aux dépenses liées à l'administration de la faillite ;
  4. b)les demandeurs ont publié sur le site internet un avis qui n'est pas conforme au modèle en annexe à l'ordonnance du 4 mai 2006 du juge-commissaire De Wolf ; bien plus, la publication est tendancieuse et elle a pour effet de déformer la teneur même de l'avis à publier ; " Conclusion : Les quelques constatations ci-dessus, à elles seules, établissent un manque de collaboration évident et attestent d'un refus de transparence de la part de la curatelle vis-à-vis du juge-commissaire, voire du tribunal. Ils sont susceptibles d'entraver la mission du juge-commissaire qui est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite (article 35 L.F.). Ils sont de nature à ébranler la relation de confiance qui doit exister entre la curatelle, le juge-commissaire, les créanciers et le failli. Dès lors que la curatelle est maître de sa gestion, dans laquelle ni le juge-commissaire, ni le tribunal ne peuvent s'immiscer, il est capital que le juge-commissaire puisse exercer sa mission légale de surveillance, ce qui devient difficile en l'espèce en raison de l'attitude peu coopérative, c'est le moins que l'on puisse dire, de la curatelle. Cette attitude met en péril une poursuite des opérations de liquidation dans la transparence et la sérénité, voire du bon déroulement de la suite de la liquidation. Il s'impose par conséquent de mettre fin au plus tôt à cette situation et de remanier, comme il est dit au dispositif ci-après, l'équipe des curateurs en place, puisqu'elle bloque le bon déroulement des relations devant exister entre le contrôleur (juge-commissaire) et le contrôlé (la curatelle) pour le plus grand profit des intérêts de la masse ". Griefs Première branche 1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles : - le 31 mai 2006 des conclusions ; - le 24 mai 2006 une lettre circonstanciée datée du 23 mai 2006 avec annexes inventoriées, qui contenait les moyens des demandeurs. 2. Dans leurs conclusions déposées le 31 mai 2006 les demandeurs soulevaient devant le tribunal : " Dans sa réponse du 29 mai 2006 le tribunal a fait savoir à la curatelle que les reproches formulés à son égard et qui seraient éventuellement susceptibles de mener à un 'sanctionnement' sur pied de l'article 31 LF, étaient ceux repris dans les motifs du jugement du 15 mars 2004 ; Ceci étant précisé, force est de constater que tous ces reproches ont été formulés en violation des droits de la défense des (demandeurs) en ce que la convocation qui leur a été adressée ne contenait aucun des griefs visés par le jugement du 15 mars 2004 les mettant dans l'impossibilité de faire valoir leurs moyens. Ces reproches ne furent pas davantage communiqués à l'audience du 8 mars 2004". " La volonté de poursuivre cette procédure de remplacement étonne d'autant plus qu'entre-temps, comme il résulte de la lettre du 29 mai 2006, le tribunal a pris connaissance des explications des (demandeurs) et des pièces déposées par eux dans le cadre de leur recours, explications reprises dans la lettre de la curatelle du 23 mai 2006 et qui ne laissent subsister aucun doute quant au fait que ces reproches qui ont été formulés sans débat contradictoire, sur la base d'un examen unilatéral par un juge consulaire désigné par le tribunal quant à ce et non par le juge-commissaire, se sont avérés aussi inexacts que non fondés ". Dans cette lettre du 23 mai 2006, déposée au greffe le 24 mai 2006, auxquelles lesdites conclusions renvoient, les demandeurs faisaient valoir devant le tribunal : " Il n'existe, à notre avis, aucune base légale pour les considérations dudit jugement du 15 mars 2004, rendu sans débat et disposant notamment 'qu'il importe d'ailleurs également d'entendre la curatelle sur certaines dépenses qui apparaissent à l'examen des extraits de compte'. Ces considérations ne trouvent certainement pas d'appui dans l'article 31 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. L'article 35, alinéa 1er, de la même loi dispose, par contre, que le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite. Il s'ensuit que le droit de surveillance est accordé au juge-commissaire (I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Bruxelles, Kluwer, 2003, p. 419, n ° 278). Déjà sous l'empire de l'ancienne loi sur les faillites, la surveillance était exercée par le juge-commissaire comme en témoigne Monsieur E. Krings quand il écrit : `Le curateur est incontestablement l'homme de confiance du tribunal (...). Etant désigné par le tribunal, c'est au tribunal qu'il doit des comptes, mais le tribunal ne peut exercer directement cette surveillance. Celle-ci est confiée au juge-commissaire. (...) Est-ce à dire que cette surveillance peut être tracassière et rendre la vie du curateur impossible ? Il est à peine besoin d'y insister, tel ne peut, en aucune manière, être le cas. (...) Certes, (le juge-commissaire) n'a qu'une tâche de contrôle et de décision, et non de gestion. Il ne peut, dès lors, pas s'immiscer dans cette gestion et dans la liquidation. Il n'est pas là non plus pour critiquer à tout moment les actes du curateur (...)' (E. Krings, 'Le juge-commissaire, organe de contrôle de la faillite, X, Hommage à Jacques Heenen, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 249-250). La loi du 8 août 1997 sur les faillites a ainsi confié la surveillance au juge-commissaire et non pas au tribunal comme vous l'avez opportunément rappelé, Madame le Président, lors de votre audition le 12 décembre 2001 devant la Commission de la Justice du Sénat : 'L'oratrice (Madame Spiritus-Dassesse, présidente du tribunal de commerce de Bruxelles) rappelle que la loi de 1997 a retiré le pouvoir de contrôle du suivi des faillites au tribunal de commerce pour le confier au juge-commissaire. Ce dernier, en sa qualité de juge consulaire, ne maîtrise pas nécessairement toutes les techniques juridiques, ce qui le fragilise parfois face au curateur. L'intervenante plaide pour qu'à l'occasion de la réforme en cours, lorsque le projet confie un pouvoir de contrôle au juge-commissaire, ce pouvoir soit attribué au tribunal de commerce'. (Sén. 2001-2002, rapport 5 juin 2002, Doc. 2-877/8, www.senat.be). Or, force est de constater que la loi du 4 septembre 2002 n'a pas modifié le principe suivant lequel la surveillance est confiée au juge-commissaire et non pas au tribunal. Ce principe est d'autant plus justifié que le tribunal a une mission juridictionnelle. Le tribunal de commerce connaît, en effet, des litiges qu'entraîne la liquidation de la faillite. Il tranche notamment à la fin de la liquidation de la faillite la contestation des comptes qui est débattue en audience publique (article 80, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; I. Verougstraete, ibidem, pp. 612-613, n° 1042-1043 ; A. Zenner, Dépistage, Faillites & Concordats, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1998, p. 359, n° 498, p. 664, n° 923). La contestation relative à la responsabilité des curateurs résultant d'une faute de gestion relève également de la compétence du tribunal de commerce (Cass., 10 février 1995, Pas., 1995, p. 162 ; Cass., 24 février 1984, Pas., 1984, p. 732). En vertu du principe général du droit relatif à l'impartialité du juge, le tribunal ne peut exercer la surveillance ou, en l'occurrence, ne peut statuer sur la gestion des curateurs ou sur les comptes dans le cadre d'une procédure inquisitoriale sous le couvert de l'article 31 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ; Cass., 7 avril 2004, R.G. n° P.03.1670.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.6, Cass., 10 avril 2003, R.G. n° C.02.0220.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12. Ceci est d'autant plus vrai que la loi sur les faillites confie la surveillance au juge-commissaire et non pas au tribunal, comme il a été exposé ci-dessus. Dans son rapport sur les contestations, le juge-commissaire doit se borner à donner au tribunal, appelé à trancher en droit, un exposé objectif des causes et des circonstances du litige et des thèses des parties ; il ne lui appartient pas d'exprimer un avis. Le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de contester d'office le compte des curateurs, ce droit étant réservé au failli et aux créanciers (A. Zenner, ibidem, p. 351, n° 485, p. 355, n° 490, p. 663, n° 921). A fortiori, le tribunal ne dispose pas plus de ce pouvoir sur la base de l'article 31 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Ce droit a été accordé aux créanciers dans le cadre de l'article 80 de la loi sur les faillites (voir notamment Bruxelles, 10 mai 2006, RG 2005/AR/2412 : lors de l'assemblée de reddition des comptes de la faillite, un créancier a contesté - nonobstant l'autorisation du juge-commissaire - des dépenses de masse qui avaient été engagées par le curateur). Plus de deux années se sont écoulées depuis ledit jugement interlocutoire du 15 mars 2004. Entre-temps, la situation a évidemment sensiblement évolué. Ainsi, Monsieur le juge-commissaire M. De Wolf, désigné par le tribunal en remplacement de Monsieur le juge-commissaire A. Servais, a exécuté à son tour des contrôles minutieux pendant 8 mois dans le cadre des articles 33 et 35 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. En ce qui concerne la demande de taxation des frais et honoraires provisionnels, Monsieur le juge-commissaire De Wolf a annoncé, dans son e-mail du 4 mai 2006 à la curatelle, son avis qui approuve la base de calcul et les comptes des curateurs. Le juge-commissaire a notamment contrôlé la gestion des fonds et notamment l'exécution de l'obligation (limitée) de verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations (I. Verougstraete, ibidem, p. 279, n° 419), les dépenses et le compte-courant (en permanence créditeur) de Me Van Buggenhout ainsi qu'il ressort des lettres adressées à Monsieur le juge-commissaire M. De Wolf les 24 avril et 30 mars 2006. Il admet en outre dans son ordonnance du 31 mars 2006 que la curatelle a initié des actions remarquables, particulièrement en Suisse. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine font observer que le tribunal ne peut s'immiscer dans la gestion de la curatelle fût-ce par le biais de l'article 31 L.F., ce qui est parfaitement compréhensible dans la mesure où le tribunal n'encourt aucune responsabilité de gestion au contraire de la curatelle (voir notamment J.-Ph. Lebeau, "La qualité morale dans le contrôle des fonds de faillite ", R.D.C., 2005, pages 211 et suivantes)". 3. Par aucune de ses considérations, le jugement attaqué du 6 juin 2006 ne répond aux conclusions citées ci-dessus, par lesquelles les demandeurs faisaient valoir de manière circonstanciée : - premièrement, que tous les reproches en question ont été formulés par le tribunal en violation des droits de la défense des demandeurs ; - deuxièmement, que les explications des demandeurs et les pièces déposées par eux, dont le tribunal a pris connaissance, ne laissent subsister aucun doute quant au fait que ces reproches, qui ont été formulés sans débat contradictoire, se sont avérés aussi inexacts que non fondés. 4. Dès lors, le jugement attaqué du 6 juin 2006 qui, sur la base des constatations que les demandeurs n'ont jamais voulu fournir d'explication en ce qui concerne les dépenses visées dans le jugement du 15 mars 2004 et refusent également de produire 'les justificatifs entre autres comptables de (leurs) dépenses', réclamés dans le jugement du 15 mars 2004, reproche aux demandeurs d'entraver la mission légale de surveillance du juge-commissaire et par conséquent met fin aux mandats des demandeurs sans répondre aux conclusions citées ci-dessus, n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche 1. L'article 31 L.F. concernant le remplacement des curateurs ne peut s'appliquer que dans l'intérêt de la masse et en respectant les droits de la défense des curateurs. L'alinéa 2 de cet article dispose : Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Contrairement à la considération du tribunal que sa décision est " de type administratif, interne au tribunal de commerce et non constitutive d'une sanction ", il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002 qui complète l'article 31 de la loi sur les faillites que, hormis le cas où le curateur est remplacé à sa demande, le remplacement du curateur n'est pas un acte administratif mais une sanction pour fraude ou erreur de gestion (voir Am. n° 55/1132, Doc. 1132/008 , pp. 11-12 et Rapport, Doc., 1132/013, pp. 52-53, 139 et 146 ; De Wilde, A., Reparatiewet Faillissement, R.W., 2002-2003, p. 564, n° 11 ; Van Camp, E., De nieuwe faillissementswet, p. 97, n° 184 ; voir aussi : Verougstraete, I., Manuel de la faillite et du concordat, éd. 2003, p. 270, n° 400 : " Le remplacement prend maintenant un autre aspect (qu'une mesure tout à fait neutre) "). Les faits reprochés au curateur devront être sérieux et graves (voir Dal, G.-A., et André-Dumont, A.-P., La nouvelle procédure de faillite, in Centre Jean Renauld (ed.), Le nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite : les lois des 17 juillet et 8 août 1997, p. 141, n° 38). Par conséquent, l'application de cette disposition légale requiert que les droits de la défense du curateur concerné soient entièrement respectés, d'autant plus qu'en l'espèce, le remplacement des demandeurs fut uniquement motivé par : " un manque de collaboration évident ", " un refus de transparence... vis-à-vis du juge-commissaire, voire du tribunal ", et une " attitude peu coopérative ". 2. En vertu du respect des droits de la défense, il incombe impérativement au tribunal de porter à la connaissance des curateurs, dans la convocation qui leur est notifiée conformément à l'alinéa 2 de l'article 31 L.F., le ou les reproches formulés à leur égard, voire le ou les motifs précis de leur convocation sur la base de cette disposition légale. Or, par lettre du 6 février 2004, le tribunal se borne à inviter les demandeurs à le rencontrer le 8 mars 2004 " en application de l'article 31 de la loi sur les faillites " et leur demande de se " munir de tous les extraits de comptes bancaires relatifs à ladite faillite depuis l'origine jusqu'à la date du 1er mars 2004 ". Cette convocation ne contient point les griefs ou motifs précis sur lesquels le tribunal souhaitait entendre les demandeurs dans le cadre de la procédure de remplacement. Le tribunal a néanmoins accusé directement les demandeurs d'avoir commis des actes préjudiciables à la masse après avoir investigué dans les comptes bancaires, sans : 1° avoir porté préalablement à la connaissance des curateurs les reproches formulés dans le jugement du 15 mars 2004 ; 2° les avoir entendus à ce propos avant d'en décider, alors que la convocation du 6 février 2004 n'y faisait pas allusion et que son libellé fut tel que les curateurs ignoraient l'objet de la " rencontre ", de sorte qu'à cette occasion et au demeurant invités par le tribunal, ils ne firent qu'un exposé général sur l'état de la liquidation et de la gestion des comptes bancaires en particulier. 3. En outre, il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le juge-commissaire ait fait part d'un quelconque rapport, avant que les demandeurs aient été entendus en chambre du conseil à l'audience du 8 mars 2004. 4. Il en résulte que, les demandeurs n'ayant été ni dûment convoqués ni préalablement entendus au sujet des griefs repris dans le jugement du 15 mars 2004, et le juge-commissaire n'ayant pas établi de rapport, en violation de l'article 31, alinéa 2, L.F. et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le jugement du 15 mars 2004, tout comme le jugement du 6 juin 2006, qui en est la suite, ne sont pas légalement justifiés (violation de l'article 31, alinéa 2, L.F. et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). Troisième branche 1. Il ressort du jugement attaqué du 6 juin 2006 que " sous la date du 8 mai 2006, la curatelle a été invitée à se présenter devant le tribunal de (commerce de Bruxelles), le jeudi 1er juin 2006 à 9.30 heures 'aux motifs repris dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004 à propos duquel toutes les voies de recours sont épuisées' - voy. aussi la lettre du greffier en chef du tribunal du 29 mai 2006 en réponse à celle du 24 mai 2006 (avec annexe datée du 23) de la curatelle. Dans leur lettre du 23 mai 2006 (déposée le 24 mai 2006), qui est motivée de manière circonstanciée, les demandeurs prient le tribunal, en vue "de sauvegarder les droits de défense de la curatelle, (...) de bien vouloir (...) indiquer quels sont les motifs de la convocation de ce 8 mai 2006 qui seraient en relation avec l'article 31 L.F., afin que nous puissions soumettre à votre tribunal tous les éléments utiles à son appréciation dans le respect des dispositions légales et des droits de la défense". Ils demandent par lettre du 24 mai 2006 adressée au greffe de bien vouloir convoquer le juge consulaire honoraire André Servais à l'audience du 1er juin 2006, au motif que la période visée par le jugement du 15 mars 2004 est antérieure à l'intervention du juge-commissaire en fonction, Michel De Wolf, mais concerne son prédécesseur, le juge consulaire honoraire André Servais. Par lettre du greffier en chef du 29 mai 2006, le tribunal répondit que " Madame le Président et MM. les membres de la 4e chambre extraordinaire ... vous renvoient au jugement interlocutoire du 15 mars 2004 qui contient tous les éléments sur lesquels la curatelle aura à s'expliquer, pièces justificatives à l'appui (voy. aussi la requête d'appel de la curatelle du 14 avril 2004) à l'audience du 1er juin 2006 à laquelle l'affaire sera traitée ". La Cour peut avoir égard aux pièces susmentionnées qui font partie du dossier de la procédure en question. 2. Comme précisé ci-dessus, le jugement du 15 mars 2004 contient uniquement les griefs suivants concernant la gestion de la curatelle : - " Qu'il est apparu par ailleurs des débats que la curatelle se comporte en véritable homme d'affaires et manager actif, et s'occupe de mettre sur pied et de gérer de véritables restructurations d'entreprises dans une perspective de réalisation lucrative ultérieure des actifs ; - Que ce faisant, elle prend de grands risques (sans être couverte par une assurance pour autant ; aucun assureur ne voulant la couvrir semble-t-il), dont parfois un passage par l'enregistrement de pertes opérationnelles de certaines activités en continuité (voy. le dossier déposé : Sabena Technics) ; - Qu' il y a lieu de constater à cet endroit qu'il appert de l'examen des extraits de compte Fortis déposés par la curatelle, que celle-ci a gardé sur ce compte depuis le 30 novembre 2001 jusqu'au 30 juin 2003, en moyenne, un montant de 25.000.000 d'euros, et ce, en violation des dispositions de l'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ; que ces restructurations posent la question de savoir s'il ne faudrait pas consolider l'équipe des curateurs par l'adjonction d'un ou plusieurs technicien(
  5. s)du management ou de la gestion financière ; - Qu'il importe d'ailleurs également d'entendre (les demandeurs) sur certaines dépenses qui apparaissent à l'examen des extraits de compte (Fortis déposés par les demandeurs) (par exemple dépenses à la boutique 'Hermes' ; séjour en Arizona le week-end de la Saint-Sylvestre 2001 ; frais d'hôtel de très grand luxe (Hôtel Bellerive au Lac à Zurich) et restaurant gastronomique André D'Haese (Machelen), via la carte visa et débitée du compte Fortis de la faillite) ". Par ailleurs, le tribunal demanda à la curatelle " de se munir de tous les justificatifs entre autres comptables de ses dépenses ", sans toutefois formuler à cet égard un autre reproche ou grief. 3. Dans leur requête d'appel du 14 avril 2004, que la lettre du 29 mai 2006 émanant du tribunal mentionne expressément, les demandeurs se sont expliqués de façon circonstanciée sur " certaines dépenses qui apparaissent à l'examen des extraits de compte... " évoquées dans le jugement du 15 mars 2004, dans les termes suivants : " Ces dispositions du jugement sont de nature à jeter le discrédit sur l'honneur professionnel et la probité des curateurs de la Sabena en suggérant - par le biais d'une apparence que les faits matériels pourraient avoir s'ils n'étaient pas mis en lumière par des explications et des documents indispensables à leur bonne compréhension - que des larcins auraient été commis par les curateurs de la Sabena au détriment de la masse. La loi sur les faillites organise le contrôle des comptes des curateurs à un double niveau, en confiant la surveillance des comptes et de la gestion en général au juge-commissaire (article 35 L.F.), d'une part, et en organisant le contrôle final et la critique éventuelle de ces comptes par le truchement de la convocation des créanciers lorsque la liquidation de la faillite est terminée (article 79 L.F.), d'autre part. En l'espèce, les curateurs soulignent qu'ils ont poursuivi la tenue des comptes en partie double, c'est-à-dire en maintenant une comptabilité complète (et non simplifiée), et l'ont confiée à une équipe de comptables, tous des ex-travailleurs de la Sabena, créanciers de la faillite au premier rang, le contrôle étant exercé au deuxième degré par le curateur-adjoint réviseur d'entreprises et expert-comptable et au troisième degré, par le curateur (...) responsable de la comptabilité et par le juge-commissaire. Tous ces contrôles ont permis d'éliminer les possibles erreurs et omissions (" errare humanum est ") qui auraient pu advenir lors de la rédaction de milliers d'écritures et de manipulation d'autant de documents. C'est ainsi que - fait rassurant - le détenteur d'une carte de crédit Visa Sabena l'ayant confondue dans la hâte d'un départ avec sa carte personnelle Visa, le système de contrôle mis en place a immédiatement détecté cette anomalie et a procédé à l'interpellation de l'intéressé en vue de la régularisation (ce qui fut immédiatement fait par remboursement). A l'évidence toutes ces opérations ont fait l'objet d'un enregistrement comptable régulier. Les curateurs agissent comme des opérateurs économiques et ils le sont d'autant plus en l'espèce qu'ils ont été pendant deux ans le principal opérateur de l'aéroport de Zaventem et, à ce titre, brassaient des dizaines de millions d'euros d'affaires en gestion courante. C'est dans un tel contexte qu'il convient d'apprécier les dépenses que les curateurs engagent en bon père de famille et dont ils sont le seul juge sous le contrôle du juge-commissaire, que ce soient de rares dépenses de restaurant, d'hôtels ou toutes autres, génératrices d'un profit très important à la mesure de tout ce qui a été et est encore entrepris. Le tribunal isole quelques dépenses dans la masse de celles qui ont été engagées en les retirant de leur contexte pour jeter le discrédit sur les curateurs. Tel est notamment le cas pour un déplacement à Zurich particulièrement important puisqu'il devait jeter les bases de diverses actions à l'encontre de SAir Group dont l'une porte sur le montant du passif de la Sabena, soit deux millions (lire : milliards) d'euros. Le tribunal s'étonnait du montant des frais d'hôtel alors qu'il suffisait de s'inquiéter du nombre de personnes concernées et du fait que l'hôtel avait été réservé à l'initiative des avocats locaux dans ce qu'ils considéraient être la moyenne des prix locaux. Il en est de même d'un déplacement de cinq jours, voyage compris, en Arizona d'un administrateur de la filiale de Sabena SFA (école de pilotage) et d'un curateur, voyage destiné à vérifier les comptes 2001, 2002 et 2003 de la filiale visitée durant la semaine de congé des élèves, ce qui permettait au personnel de consacrer l'entièreté de son temps aux deux visiteurs qui rentrèrent en Belgique le 29 décembre ( ), ce qui ne s'apparente guère à " un séjour en Arizona le week-end de la Saint-Sylvestre 2001 ". Cette allusion est d'autant plus pénible que c'est le curateur qui, sur ses deniers personnels, a offert un dîner au gestionnaire pour être resté à ses côtés durant une période habituelle de vacances, d'une part, et que le séjour à l'hôtel du curateur et de l'administrateur sont refacturés à la filiale SFA, d'autre part. Comme il résulte en effet clairement du rapport de visite au conseil d'administration, la vérification des comptes a pu démontrer que le management s'était trompé à concurrence de 30 p.c. dans l'établissement du calcul de prix du contrat provisoire conclu avec la " Oxford school of Aviation " et dont la prolongation jusqu'à fin 2004 minimum devrait assurer la survie de la filiale S.A.T.C. aux U.S.A. ". Par conséquent, en retenant comme motif du " manque de collaboration " et du " refus de transparence de la part de la curatelle ", le fait de n'avoir " jamais voulu fournir d'explication en ce qui concerne les dépenses 'à la boutique Hermes' et autres visées dans le jugement du 15 mars 2004 (...) ", alors que le tribunal avait pris connaissance du contenu de la requête d'appel du 14 avril 2004 des demandeurs (v. la lettre du greffier en chef du 29 mai 2006 concernant " les éléments sur lesquels la curatelle aura à s'expliquer... "), et notamment des explications circonstanciées reproduites ci-dessus, le tribunal ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 31 L.F.) et, pour autant que de besoin, en constatant que les demandeurs n'ont " jamais " voulu fournir d'explication concernant lesdites dépenses, viole la foi due à ladite requête d'appel du 14 avril 2004 (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 4. En ce que le tribunal reproche à la curatelle, par son absence à la réunion avec le tribunal ce 1er juin 2006, de " refuser de produire 'les justificatifs entre autres comptables de ses dépenses', réclamés dans le jugement du 15 mars 2004 ", il méconnaît les termes des lettres des demandeurs du 31 mai 2006, adressées respectivement au greffier et au tribunal, contenant leur déclaration écrite de postulation pour l'audience du 1er juin 2006, et viole ainsi la foi due à ces actes, dans lesquels les demandeurs avaient invoqué que l'affaire n'était pas en état, et qu'elle devait faire l'objet d'un renvoi au rôle dans l'attente de l'issue de la procédure en cassation qu'ils avaient décidé d'initier, sans pour autant " refuser de produire les justificatifs entre autres comptables de ses dépenses, réclamés dans le jugement du 15 mars 2004 " (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En outre, le tribunal méconnaît ainsi également les termes du rapport du juge-commissaire du 1er juin 2006, d'où il ressort clairement que la curatelle, loin de " refuser de produire les justificatifs entre autres comptables de ses dépenses réclamés dans le jugement du 15 mars 2004 ", a, au contraire, mis à la disposition du juge-commissaire, à sa demande, tous les justificatifs quelconques de ses dépenses. Le tribunal viole donc également la foi due à ce rapport (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En décidant de la sorte, le tribunal viole aussi les droits de la défense des demandeurs, qui, comme exposé dans la première branche du moyen, devaient impérativement être respectés en l'espèce (violation du principe général du droit indiqué au moyen), et, partant, ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 31 L.F.). 5. Enfin, dans la mesure où le tribunal fonde sa décision sur : - les constatations du juge-commissaire dans son rapport concernant la facturation d'honoraires et de frais pour prestations des curateurs désignés, pour prestations de la curatelle, et pour prestations de leurs associés ou collaborateurs au sein du cabinet ; - le refus de produire au juge-commissaire une copie des décisions de son prédécesseur, constitutives d'autorisations et d' " ordonnances " relatives aux dépenses liées à l'administration de la faillite ; - le fait que la publication sur le site internet de la curatelle de l'ordonnance du juge-commissaire De Wolf du 4 mai 2006 ne correspond pas au prescrit de l'ordonnance et est tendancieuse ; il invoque des éléments totalement étrangers aux motifs du jugement interlocutoire du 15 mars 2004 qui, pourtant, selon la lettre susénoncée du greffier en chef du 29 mai 2006, " contient tous les éléments sur lesquels la curatelle aura à s'expliquer, pièces justificatives à l'appui ". 5.1. Par conséquent, en constatant, d'une part, que " sous la date du 8 mai 2006, la curatelle a été invitée à se présenter devant le tribunal de céans le jeudi 1er juin 2006 à 9.30 heures aux motifs repris dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004 à propos duquel toutes les voies de recours sont épuisées ", et en fondant, d'autre part, sa décision sur des éléments totalement étrangers aux motifs du jugement interlocutoire du 15 mars 2004, la décision du tribunal repose sur des motifs contradictoires et n'est, partant, pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). 5.2. De plus, en outrepassant ainsi les limites du débat et de sa saisine, que le tribunal avait lui-même fixées dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004, il commet un excès de pouvoir (violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire). 5.3. Enfin, le tribunal viole ainsi les droits de la défense des demandeurs, dès lors que ceux-ci n'ont pas été dûment informés du fait que le tribunal avait l'intention de leur reprocher d'autres faits que ceux repris dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004 (violation du principe général du droit indiqué au moyen). Conclusion 6. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 6 juin 2006 n'est donc pas légalement justifié en ce qu'il reproche aux demandeurs, dans le cadre de l'application de l'article 31 L.F., des faits en violant la foi due aux actes précités (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et en méconnaissance du cadre fixé par la convocation du 8 mai 2006, précisée par la lettre du 29 mai 2006, fondant ainsi sa décision sur des motifs contradictoires (violation de l'article 149 de la Constitution), commettant un excès de pouvoir (violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire) et violant les droits de la défense des demandeurs (violation du principe général du droit indiqué au moyen). Il en découle que le tribunal a, dans le jugement attaqué, fait une application illégale de l'article 31, alinéa 2, L.F. (violation de cette disposition légale). III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : Le jugement attaqué du 15 mars 2004 décide, d'une part, de réduire à un seul le nombre de juges-commissaires et, d'autre part, de fixer une nouvelle réunion afin d'examiner les justificatifs des dépenses de la curatelle. Le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre des décisions qui ne font pas grief aux demandeurs, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Quant à la troisième branche : L'article 31 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose, en son premier alinéa, que le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer les curateurs ou l'un d'eux et, en son deuxième alinéa, que les curateurs dont le remplacement est envisagé sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du conseil. La décision de remplacer le curateur est un acte juridictionnel. Les droits de la défense constituent un principe général applicable devant toutes les juridictions, même si le législateur n'en a pas réglé ou n'en a réglé que partiellement l'exercice. Ils impliquent que la partie ait la possibilité de contredire tout fait ou toute pièce qui est de nature à influencer la décision du juge. Il ressort du jugement attaqué du 6 juin 2006 et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le 8 mai 2006, les demandeurs ont été convoqués à comparaître à l'audience du 1er juin 2006 du tribunal de commerce de Bruxelles, en application de l'article 31, alinéa 2, précité, et ce " aux motifs repris dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004 ", et qu'aux curateurs qui demandaient au tribunal quels étaient les motifs de leur convocation qui seraient en relation avec ledit article 31, afin d'être en mesure de lui soumettre tous les éléments utiles à son appréciation et de préserver leurs droits de défense, il fut répondu le 29 mai 2006 qu'ils devaient se référer " au jugement interlocutoire du 15 mars 2004 qui contient tous les éléments sur lesquels la curatelle aura à s'expliquer, pièces justificatives à l'appui ". Le jugement du 15 mars 2004 relève que " la curatelle se comporte en véritable homme d'affaires et manager actif, et s'occupe de mettre sur pied et de gérer de véritables restructurations d'entreprises dans une perspective de réalisation lucrative ultérieure des actifs ", qu'elle prend des risques sans être assurée et qu'elle conserve sur un compte bancaire un montant plus important que celui qu'avait fixé le juge-commissaire, et ce en violation de l'article 51 de la loi sur les faillites. Le jugement attaqué du 6 juin 2006 reproche en substance aux demandeurs de s'être fait allouer, sans l'intervention du tribunal, des honoraires en sus de ceux que la loi admet, d'entraver la mission du juge-commissaire, notamment en refusant d'exécuter strictement ses ordonnances et de lui remettre une copie des décisions du juge-commissaire antérieurement désigné, et de mettre en péril la poursuite des opérations de liquidation. Il décide pour ces motifs de mettre fin aux mandats de curateur et de curateur-adjoint des demandeurs. En fondant cette décision sur des griefs étrangers aux " motifs repris dans le jugement interlocutoire du 15 mars 2004 " et au sujet desquels les demandeurs n'ont pu faire valoir leurs moyens de défense, le jugement attaqué du 6 juin 2006 méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et viole l'article 31, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué du 6 juin 2006 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Nivelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas et prononcé en audience publique du trente juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060630.15 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970602.10 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990913.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010111.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010531.14 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011019.12 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020311.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030526.12 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051128.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111104.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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