id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.1 No Rôle: P.06.1093.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 173 - dernière vue 2026-07-03 07:54 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aucune disposition ne prescrit que la personne qui traduit pour l'intéressé qui ne comprend pas la langue de la procédure, la notification de la décision de le priver de sa liberté faite par un officier de police judiciaire, soit elle-même revêtue de cette qualité d'officier de police judiciaire. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Notification Emploi des langues Traducteur Qualité Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - GENERALITES Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - GENERALITES Matière judiciaire (l. du 15 juin 1935) Matière répressive Détention préventive Arrestation Notification Emploi des langues Traducteur Qualité Fiches 3 - 4 Lorsqu'il apparaît que l'intéressé n'a pas fait de déclaration lorsque son arrestation lui a été notifiée, la traduction de la décision de notification de la décision de privation de liberté par un traducteur n'ayant pas la qualité d'interprète juré, n'affecte pas la régularité du mandat d'arrêt. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Notification Absence de déclaration Emploi des langues Traducteur Qualité Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.31,al.1er Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - GENERALITES Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - GENERALITES Matière judiciaire (l. du 15 juin 1935) Matière répressive Détention préventive Arrestation Notification Absence de déclaration Emploi des langues Traducteur Qualité Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.31,al.1er Texte de la décision N° P.06.1093.F B. B., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et Christine Calewaert, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juillet 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la détention préventive. Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit. Quant au surplus de la première branche : En énonçant " qu'il résulte des mentions du procès-verbal n° 108360/2006 du 5 juillet 2006 établi par les officiers de police judiciaire J. H., E. D. et R. V. D. que les intéressés ont notifié à 7 heures 50 (au demandeur) la décision du magistrat instructeur de le priver de liberté à l'heure de son interpellation, soit à 7 heures 15 ", l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur contestant que sa privation de liberté lui eût été notifiée par un officier de police judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant au surplus de la seconde branche : En énonçant " que l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 (concernant) l'emploi des langues en matière judiciaire concerne les interrogatoires ou déclarations verbales des parties qui comparaissent en personne, réalisées dans le cours de l'information ou de l'instruction, ainsi que devant les juridictions d'instruction ou de jugement " et " qu'en l'espèce, l'inculpé n'a pas fait de déclaration lorsque son arrestation lui a été notifiée " mais " a été entendu pour la première fois le 5 juillet 2006 de 10 heures à 11 heures 20 et (...) s'est à cette occasion exprimé en langue marocaine, assisté par un traducteur-interprète juré qui a traduit ses paroles ", l'arrêt répond aux conclusions du demandeur faisant valoir qu'il n'avait pas bénéficié, au moment de la notification de sa privation de liberté, de l'assistance d'un interprète juré. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le deuxième moyen : L'arrêt constate, par le motif reproduit en réponse à la première branche du premier moyen, que la décision d'arrestation a été notifiée au demandeur dans la langue de la procédure par des officiers de police judiciaire. Il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 1er, 4°, et 2, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Aucune disposition ne prescrit au surplus que la personne qui traduit pour l'intéressé, qui ne comprend pas la langue de la procédure, la notification de la décision de le priver de sa liberté soit revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : En vertu de l'article 31, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935, lors des interrogatoires de l'information et de l'instruction, ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales. Ainsi qu'il a été dit en réponse à la seconde branche du premier moyen, l'arrêt constate que le demandeur n'a pas fait de déclaration lorsque son arrestation lui a été notifiée. Sur la base de cette constatation qui gît en fait, l'arrêt justifie légalement sa décision que la notification de la décision de le priver de liberté, traduite dans sa langue pour le demandeur par des personnes qui n'auraient pas la qualité d'interprète juré, est valable et n'affecte pas la régularité du mandat d'arrêt. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : L'arrêt qui, ainsi qu'il a été dit en réponse au troisième moyen, décide que la notification au demandeur de la décision de le priver de sa liberté n'est pas nulle en vertu de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935, ne considère pas que cette notification serait affectée d'une nullité qui aurait été couverte par l'interrogatoire auquel a ensuite procédé le juge d'instruction alors que le demandeur était assisté d'un interprète juré. Le moyen manque en fait. Sur le cinquième moyen : De la circonstance que la notification de la décision de le priver de sa liberté a été traduite dans sa langue pour le demandeur par une ou plusieurs personnes qui ne seraient pas des interprètes jurés ne saurait, alors que le demandeur n'a fait à cette occasion aucune déclaration, se déduire une atteinte à son droit de défense. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante et un euros dix-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient, Francis Fischer, président de section, Etienne Goethals, Christian Storck, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, conseillers, et prononcé en audience publique du deux août deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.