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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 août 2006 No ECLI: ECLI

Art.16

,§1er, Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt européen Exécution Chambre du conseil Décision Délai Bases légales:

Art.16

,§1er, Fiche 5 Les informations relatives à l'identité et à la nationalité de la personne recherchée que doit contenir le mandat d'arrêt européen ne sont pas prescrites à peine de nullité

(1).
(1)Cass., 1er mars 2006, RG P.06.0280.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23, n° ...; Cass., 21 septembre 2005, RG P.05.1270.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.2, n° 450; Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13, n° 601. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Mentions Identité Nationalité Omission Bases légales:

Art.2

,§4,1° Fiches 6 - 7 La condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré sur base d'une décision rendue par défaut, ne constitue pas une obligation mais une simple faculté dans le chef de la juridiction d'instruction

(1).
(1)Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13, n° 601. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Etat d'émission Décision rendue par défaut Juridiction d'instruction Exécution Conditions Faculté Bases légales:

Art.7

,al.1er Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt européen Etat d'émission Décision rendue par défaut Juridiction d'instruction Exécution Conditions Faculté Bases légales:

Art.7

,al.1er Fiche 8 L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions de juridictions d'instruction statuant sur l'exécution du mandat d'arrêt européen

(1).
(1)Cass., 5 juillet 2005, RG P.05.0896.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050705.21, n° 387, et conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mandat d'arrêt européen Juridictions d'instruction Texte de la décision N° P.06.1128.F B. G., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nathalie Crochet, avocat au barreau d'Arlon. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juillet 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des vacations faisant fonction de chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : De la circonstance que la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen a formé opposition au jugement rendu par défaut en vue de l'exécution duquel ce mandat a été délivré, il ne se déduit pas que la procédure tendant à l'exécution dudit mandat serait privée d'objet. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : En vertu de l'article 16, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, la chambre du conseil statue sur l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les quinze jours de l'arrestation. L'article 16, ,§ 5, de cette loi prévoit que, si la chambre du conseil n'a pas statué dans ce délai, le juge d'instruction ordonne la mise en liberté de la personne, sauf appel par le ministère public dans les vingt-quatre heures de cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation conformément à l'article 17 de la même loi. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le demandeur ayant été arrêté le 7 juin 2006, le juge d'instruction a rendu le 23 juin 2006, sur la base dudit article 16, ,§ 5, une ordonnance le remettant en liberté dont il n'a pas été relevé appel. Par confirmation de l'ordonnance entreprise et adoption de ses motifs, l'arrêt considère que celle-ci " ne vaut pas titre de détention ". Aucune disposition légale ne prévoit au surplus que, après l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article 16, ,§ 1er, alinéa 1er, précité, la chambre du conseil et, en cas de recours, la chambre des mises en accusation ne pourraient plus statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Les informations relatives à l'identité et à la nationalité de la personne recherchée que doit, en vertu de l'article 2, ,§ 4, 1°, de la loi du 19 décembre 2003, contenir le mandat d'arrêt européen ne sont pas prescrites à peine de nullité. L'ordonnance entreprise, que l'arrêt confirme en adoptant ses motifs, constate que " si le mandat d'arrêt européen français du 12 mai 2006 mentionne qu(
  1. e)(le demandeur) est français ", " le juge d'instruction a, dans ses différents actes, mentionné (
  2. sa)nationalité belge " et que son domicile, " en fait, est bien connu ". L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision que l'inexactitude ou l'imprécision de ces mentions du mandat d'arrêt européen ne sont pas de nature à empêcher de statuer sur l'exécution de celui-ci. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : L'article 7, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003, dispose que, lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut, et si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence. Cette disposition prévoit non une obligation mais une faculté. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'avant de statuer, par l'ordonnance entreprise, sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre du conseil a, par une ordonnance du 22 juin 2006, prié le ministère public de recueillir des informations complémentaires sur la possibilité ouverte au demandeur de faire opposition à la décision ayant donné lieu à l'émission de ce mandat. En considérant, par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, qu'il résulte " des pièces complémentaires déposées par le ministère public " que l'autorité judiciaire française " donne des assurances jugées suffisantes pour garantir (au demandeur) la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement en France et d'être jugé en sa présence ; que le procureur de la République à Nice a transmis le texte des dispositions légales prévoyant un recours ; qu'il fournit aussi les conditions d'exercice de ce recours pour l'hypothèse où l'opposant est détenu ; (...) que si (...) (le demandeur), qui est actuellement libre, souhaite former opposition sans plus attendre, il lui appartient de le faire selon les dispositions du droit français, avec l'aide de son avocat ", l'arrêt justifie légalement sa décision de ne pas subordonner la remise du demandeur à l'obtention d'autres assurances. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, le moyen, qui critique des appréciations de l'arrêt qui gisent en fait ou se fonde sur des faits qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour de vérifier, est irrecevable. Sur le cinquième moyen : L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le moyen, qui ne précise pas à quelle défense que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions l'arrêt resterait en défaut de répondre, est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient, Francis Fischer, président de section, Etienne Goethals, Christian Storck, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, conseillers, et prononcé en audience publique du deux août deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110301.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050705.21 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070307.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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