← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 août 2006 No ECLI: ECLI

Art.149

Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Motivation Constitution 1994 (Article 100 à fin) Article 149 Application Bases légales:

Art.149

Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Constitution Constitution 1994 (Article 100 à fin) Article 149 Application Bases légales:

Art.149

Fiches 4 - 5 Un moyen de cassation qui invoque la violation de la foi due aux actes sans préciser en quoi la foi due à ces actes aurait été violée, est irrecevable

(1).
(1)Voir Cass., 18 février 1998, RG P.98.0201.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980218.13, n° 100. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen imprécis Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen imprécis Moyen invoquant la violation de la foi due à un acte Point d'autre précision Recevabilité Bases légales:

Art.1319

,1320 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Moyen de cassation Moyen invoquant la violation de la foi due à un acte Point d'autre précision Recevabilité Bases légales:

Art.1319

,1320 Fiche 6 Il n'existe pas de principe général du droit selon lequel le droit de la procédure pénale est d'interprétation stricte. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe selon lequel le droit de la procédure pénale est d'application stricte Existence Fiche 7 La chambre des mises en accusation est tenue de statuer sur l'appel de l'inculpé dans les quinze jours de la déclaration d'appel, sous réserve de la remise accordée à la défense; lorsque l'inculpé se désiste de son appel, la chambre des mises en accusation n'est pas dessaisie de plein droit par ce désistement; l'arrêt qui décrète celui-ci doit être rendu dans les quinze jours de la déclaration d'appel, sans quoi l'inculpé est remis en liberté

(1).
(1)Cass., 8 février 2006, RG P.06.0189.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.5, www.cass.be. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Désistement Effets Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.30,§3 Fiche 8 L'arrêt de la chambre des mises en accusation qui décrète le désistement d'appel de l'inculpé dans le délai légal a les mêmes effets qu'un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l'article 30, ,§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 et forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision
(1).
(1)Cass., 8 février 2006, RG P.06.0189.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.5, www.cass.be. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Arrêt décrétant le désistement Effets Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.30,§3et Texte de la décision N° P.06.1200.F E. O., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nathalie Gallant, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 août 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Christian Vandewal a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 4 mai 2006 par le juge d'instruction de Bruxelles pour des faits relatifs à un trafic de stupéfiants. La chambre du conseil a maintenu la détention préventive pour l'avant-dernière fois par ordonnance du 14 juin 2006. Ayant relevé appel de cette ordonnance le 14 juin 2006, le demandeur s'est désisté de cet appel. Par un arrêt du 27 juin 2006, la chambre des mises en accusation a décrété ce désistement . La chambre du conseil a par l'ordonnance dont appel du 26 juillet 2006 ordonné la remise en liberté du demandeur au motif qu'il aurait dû comparaître devant la chambre du conseil le 14 juillet 2006 au plus tard afin qu'il soit statué sur sa détention préventive. Sur l'appel formé le 27 juillet 2006 par le ministère public, la chambre des mises en accusation a par l'arrêt attaqué réformé cette ordonnance et maintenu la détention préventive du demandeur. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le septième moyen : Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution qui n'est pas applicable aux décisions des juridictions statuant en matière de détention préventive, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt attaqué considère que " l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 27 juin 2006, rendu dans le délai prévu par l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, décrétant le désistement d'appel de l'inculpé, forme un titre de privation de liberté pour un mois (...) ; que, dès lors, la comparution (du demandeur) devant la chambre du conseil en date du 26 juillet 2006 a eu lieu dans le délai indiqué par l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990, contrairement à ce que dit la décision entreprise ". Ainsi l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur soutenant qu'un arrêt décrétant le désistement de l'appel de l'inculpé ne peut être assimilé à un arrêt qui décide de maintenir la détention préventive au sens de l'article 30, ,§ 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il n'était pas tenu de répondre en outre à chacun des arguments invoqués par le demandeur pour justifier sa défense et qui ne constituaient pas des moyens distincts. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur les autres moyens : Dans la mesure où le deuxième moyen invoque la violation de la foi due aux ordonnances de la chambre du conseil des 14 juin et 26 juillet 2006 sans préciser en quoi la foi due à ces ordonnances aurait été violée, ce moyen est irrecevable. Il n'existe pas de principe général du droit selon lequel le droit de la procédure pénale est d'interprétation stricte. En vertu de l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 précitée, la chambre des mises en accusation est tenue de statuer sur l'appel de l'inculpé dans les quinze jours de la déclaration d'appel, sous réserve de la remise accordée à la défense. A défaut, l'inculpé est remis en liberté. Lorsque l'inculpé se désiste de son appel, la chambre des mises en accusation n'est pas dessaisie de plein droit par ce désistement. L'arrêt qui décrète celui-ci doit être rendu dans le délai fixé par l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, précité, sans quoi l'inculpé est remis en liberté. Il en résulte que l'arrêt qui décrète le désistement dans le délai légal a les mêmes effets qu'un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l'article 30, ,§ 4, de ladite loi. En application de cette dernière disposition, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision ou pour trois mois à partir de la décision, s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis. Dès lors, l'arrêt rendu le 27 juin 2006 par la chambre des mises en accusation de Bruxelles, qui ne statuait pas sur l'appel d'une ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis, formait un titre de privation de liberté pour une durée d'un mois. Appelée à statuer le 26 juillet 2006 sur la détention préventive du demandeur, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles avait, par conséquent, le pouvoir de maintenir, s'il y avait lieu, sa détention préventive. Par ailleurs, soutenant qu'en cas de désistement d'appel par l'inculpé, la procédure d'appel est " gommée ", le sixième moyen, qui est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, repose sur un fondement juridique inexact. Par les considérations reproduites ci-dessus dans la réponse au septième moyen, la cour d'appel a justifié légalement sa décision. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Robert Boes, président de section, Etienne Goethals, Christian Storck et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois août deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Christian Vandewal, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230125.2F.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240515.2F.14 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980218.13 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.