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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.2 No Rôle: P.06.1068.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-03 07:51 Version(s): Traduction NL Fiche L'arrêt de la chambre des mises en accusation qui décide que la mesure privative de liberté et la mesure d'éloignement du territoire d'un étranger sont revêtues d'une motivation adéquate, sans préciser s'il avait été statué sur la demande d'autorisation de séjour de l'étranger avant que lui fût notifié l'ordre de quitter le territoire, met la Cour dans l'impossibilité d'exercer sur cette décision le contrôle de légalité qui lui est confié

(1).
(1)Le M.P. a conclu au rejet du pourvoi pour le motif que la cour d'appel, chambre des mises en accusation, étant saisie par l'appel du ministère public et non pas par la requête de mise en liberté ni par les pièces déposées devant la chambre du conseil; il n'apparaissait pas des pièces auxquelles la Cour pouvait avoir égard que le demandeur ait fait valoir devant la chambre des mises en accusation qu'à la date à laquelle il s'est vu signifier un ordre de quitter le territoire, aucune décision n'avait encore été prise à l'égard de sa demande d'autorisation de séjour, et que le moyen, dont l'examen nécessiterait la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, était irrecevable. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Privation de liberté Mesure d'éloignement Motivation Contrôle de la légalité Cour de cassation Mission Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.72,al.4 Texte de la décision N° P.06.1068.F B.S., étranger, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Geneviève Toussaint, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de la Source, 68/2, où il est fait élection de domicile. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juillet 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Christian Vandewal a conclu. LES MOYENS DE CASSATION Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : L'arrêt statue sur l'appel dirigé par le ministère public contre l'ordonnance par laquelle la chambre du conseil avait ordonné la mise en liberté du demandeur au motif que, au moment où, le 10 juin 2006, lui a été notifié l'ordre de quitter le territoire dont la mesure privative de liberté querellée est destinée à assurer l'exécution, aucune décision n'avait encore été prise sur la demande d'autorisation de séjour qu'il avait formée le 30 novembre 2005 sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et que ces décisions administratives ne sont, dès lors, pas motivées conformément à la loi. En omettant de préciser s'il avait été statué sur la demande d'autorisation de séjour du demandeur avant que lui fût notifié l'ordre de quitter le territoire, l'arrêt, qui, pour réformer l'ordonnance entreprise, contredit celle-ci en considérant que " tant la mesure privative de liberté que la mesure d'éloignement du territoire (...) sont revêtues d'une motivation adéquate ", met la Cour dans l'impossibilité d'exercer sur cette décision le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, viole la disposition légale visée au moyen. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trois euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Robert Boes, président de section, Etienne Goethals, Christian Storck et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois août deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Christian Vandewal, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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