id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060830.1 No Rôle: P.06.1080.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 170 - dernière vue 2026-07-03 07:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La chambre des mises en accusation siégeant, en règle, de par sa nature à huis clos, l'instruction de la cause et les débats qui précèdent l'arrêt, en matière d'internement, sont présumés avoir eu lieu à huis clos
(1).
(1)Cass., 5 novembre 1974, Bull. et Pas., 1975, I,
- Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Chambre siégeant en règle, de par sa nature, à huis clos Bases légales: Loi - 09-04-1930 - Art.9,al.2 Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Mots libres: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Chambre des mises en accusation Chambre siégeant en règle, de par sa nature, à huis clos Bases légales: Loi - 09-04-1930 - Art.9,al.2 Texte de la décision N° P.06.1080.F A. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Céline Noirhomme, avocat au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente trois moyens de cassation dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Christian Vandewal a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait conclu devant la cour d'appel. Celle-ci n'était pas tenue de répondre à des pièces déposées par lui. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Après avoir considéré " qu'il résulte des conclusions de l'expert M. E... déposées le 21 février 2006 que (le demandeur) se trouvait lors des faits mis à sa charge dans un état de démence de type érotomaniaque le rendant incapable du contrôle de ses actions et qu'il se trouve encore actuellement dans cet état ", l'arrêt confirme l'ordonnance dont appel notamment en ce qu'elle a décidé que le demandeur constitue un danger social. En relevant en outre que " la cour (d'appel) se réfère à l'audition du 10 novembre 2005 du docteur B.... qui dit craindre pour sa sécurité, sa vie et celle de ses enfants ", l'arrêt précise pourquoi la cour d'appel a estimé que le demandeur présente un tel danger. En cette branche, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt n'affirme pas que le docteur E... a conclu dans son rapport que le demandeur constituait un danger social. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : L'arrêt ne se réfère pas aux trois rapports d'expertise mentale déposés par le demandeur. Il n'a pu dès lors violer la foi qui est due à ces rapports. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Après avoir relevé que le procès-verbal de l'audience du 21 juin 2006 ne précise pas que l'instruction de la cause et les débats ont eu lieu à huis clos, le moyen soutient qu'en se limitant à indiquer que la chambre des mises en accusation a statué en audience publique sans mentionner que l'audience du 21 juin 2006 s'est déroulée à huis clos, l'arrêt attaqué viole l'article 9, alinéa 2, de la loi de défense sociale du 9 avril
- En vertu de l'article 9, alinéa 2, précité, les débats devant une juridiction d'instruction appelée à statuer sur un réquisitoire ou une demande d'internement, ont lieu à huis clos sauf le cas où, sur la demande de l'inculpé, le tribunal ou la cour décide que l'audience est publique. La chambre des mises en accusation siégeant, en règle, de par sa nature à huis clos, l'instruction de la cause et les débats qui précèdent sont présumés avoir eu lieu à huis clos. Il en résulte qu'en l'absence de toute mention contraire dans l'arrêt ou dans le procès-verbal d'audience, l'audience du 21 juin 2006 doit être considérée avoir eu lieu à huis clos. Partant, la cour d'appel n'a pas violé la disposition légale visée au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Robert Boes, président de section, Etienne Goethals, Christian Storck et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente août deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Christian Vandewal, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060830.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div