id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060906.11 No Rôle: P.06.0492.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-11-30 Consultations: 509 - dernière vue 2026-07-03 08:15 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 56.1 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, punissent d'un emprisonnement et d'une amende, ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires coupables d'infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail - Autres Mots libres: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Convention rendue obligatoire par arrêté royal Inexécution Sanctions pénales Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Convention collective de travail Convention rendue obligatoire par arrêté royal Inexécution Sanctions pénales Fiche 3 Les lois pénales étant d'ordre public, toute convention qui a pour objet ou pour effet d'en modifier la portée, d'en restreindre le champ d'application, d'amener quelqu'un à commettre une infraction ou d'exonérer son auteur de la responsabilité pénale qu'il encourt, est sans valeur. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Lois pénales Caractère d'ordre public Fiches 4 - 5 L'accord intervenu entre l'employeur et ses ouvriers pour ne pas exécuter une prestation due en vertu d'une convention collective dont l'inexécution est punie de peines correctionnelles, ne saurait ôter à cette omission le caractère délictueux que la loi lui confère. Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Mots libres: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Convention rendue obligatoire par arrêté royal Inexécution Conventions particulières Accord intervenu entre l'employeur et ses ouvriers Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Convention collective de travail Convention rendue obligatoire par arrêté royal Inexécution Conventions particulières Accord intervenu entre l'employeur et ses ouvriers Fiches 6 - 7 Aucune disposition légale n'érige en cause de justification la renonciation du travailleur au bénéfice des droits qui lui sont reconnus par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Mots libres: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Convention rendue obligatoire par arrêté royal Inexécution Infraction Renonciation du travailleur au bénéfice de ses droits Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Convention collective de travail Convention rendue obligatoire par arrêté royal Inexécution Renonciation du travailleur au bénéfice de ses droits Annotations Publications: Chron.D.S. - X; Note. - 2007, 274 Texte de la décision N° P.06.0492.F
- M. A., J., F., G., prévenu,
- ETABLISSEMENT MATHEISE, société anonyme dont le siège est établi à La Bruyère (Meux), rue de Liernu, 16, civilement responsable, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Lambert, avocat au barreau de Namur. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 février 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Les demandeurs soutiennent, en substance, que l'omission, qui leur est reprochée, de verser une prime de fin d'année à leurs ouvriers n'est pas punissable dès lors que ceux-ci y avaient renoncé. Les lois pénales étant d'ordre public, toute convention qui a pour objet ou pour effet d'en modifier la portée, d'en restreindre le champ d'application, d'amener quelqu'un à commettre une infraction ou d'exonérer son auteur de la responsabilité pénale qu'il encourt, est sans valeur. En vertu de l'article 56.1 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires coupables d'infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. L'article 57 de ladite loi prescrit la multiplication de l'amende par le nombre de travailleurs occupés en violation de la convention, avec un maximum de 50.000 euros. Aucune disposition légale n'érige en cause de justification la renonciation du travailleur au bénéfice de ses droits. L'accord intervenu entre l'employeur et ses ouvriers pour ne pas exécuter une prestation due en vertu d'une convention collective visée par la loi précitée, ne saurait ôter à cette omission le caractère délictueux que ladite loi lui confère. Soutenant qu'il peut être dérogé, par des conventions particulières, aux dispositions d'une convention collective dont l'inexécution est punie de peines correctionnelles, le moyen manque en droit. Sur le second moyen : L'arrêt énonce que " dès lors qu'une convention collective de travail est assortie d'une sanction pénale, elle revêt un caractère d'ordre public et les droits qu'elle fait naître sont indisponibles ". Les juges d'appel en ont déduit légalement que la renonciation des travailleurs au payement de la prime prescrite n'a pu faire disparaître le délit consistant à ne pas la leur verser. Dirigé contre le motif surabondant suivant lequel la renonciation aux droits garantis par des dispositions qui seraient impératives ne serait valable qu'après la fin du contrat de travail, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire : Après avoir constaté (page 2) que l'infraction dont le demandeur est déclaré coupable est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, l'arrêt énonce que la cour d'appel " fait le choix de l'amende ; qu'il s'agira de la peine d'amende minimale légale multipliée par le nombre de travailleurs concernés (six) ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette amende d'un sursis, vu son taux minimum légal ". L'arrêt condamne ensuite le demandeur à une amende de cent euros augmentée de quarante décimes, soit cinq cents euros. Multipliée par six, en raison du nombre de travailleurs concernés, cette somme est portée par l'arrêt à trois mille euros. Les juges d'appel n'ont pu, sans verser dans la contradiction prohibée par l'article 1138, 4°, du Code judiciaire, infliger au demandeur une amende de cent euros, après avoir décidé de le condamner à vingt-six euros. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la peine. Cette cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi du demandeur, prévenu, entraîne l'annulation de la décision qui condamne solidairement avec lui la demanderesse, civilement responsable, au payement de l'amende et des frais, dès lors qu'elle s'est régulièrement pourvue. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la peine infligée au demandeur et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence liée à cette condamnation, et en tant qu'il condamne la demanderesse solidairement au payement de l'amende et des frais ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent deux euros septante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060906.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241118.3N.2 ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20121204.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211020.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div