id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060906.13 No Rôle: P.06.0501.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-04 Consultations: 481 - dernière vue 2026-07-04 04:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si l'infraction de faux serment prêté lors d'un inventaire, telle que prévue par l'article 226, alinéa 2, du Code pénal, suppose l'existence d'un inventaire ayant pour objet de déterminer la consistance d'une succession, d'une communauté ou d'une indivision, elle requiert pas que toutes les formalités prévues à l'article 1183 du Code judiciaire soient remplies, celles-ci n'étant pas prescrites à peine de nullité
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(1)Voir Cass., 7 avril 1992, RG 5176, n° 424. Thésaurus Cassation: FAUX SERMENT Mots libres: FAUX SERMENT Faux serment prêté lors d'un inventaire Inventaire Notion Fiche 2 Le faux serment reste punissable s'il a été prêté lors d'un inventaire notarié qui n'établit que la situation des actifs sans reprendre les éléments du passif. Mots libres: FAUX SERMENT Faux serment prêté lors d'un inventaire Inventaire Accomplissement des formalités Défaut Sanction Texte de la décision N° P.06.0501.F O. D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Marc Ninove, avocat au barreau de Tournai, contre R.A., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le troisième moyen : En vertu de l'article 3, alinéas 1er et 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la suspension du prononcé de la condamnation ne peut être ordonnée que de l'accord de l'inculpé. S'il apparaît des conclusions du demandeur que celui-ci sollicitait l'acquittement du chef de faux serment et une mesure de suspension du prononcé de la condamnation en ce qui concerne l'infraction à l'article 507, alinéa 2, du Code pénal, il ressort, en outre, du procès-verbal de l'audience à laquelle ces conclusions furent déposées que le demandeur sollicitait une telle mesure " à titre subsidiaire ". Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il allègue, le demandeur a donné son accord devant les juges d'appel non seulement quant à la suspension du prononcé de la condamnation qu'il demandait à titre principal concernant une infraction, mais encore quant à celle qu'il demandait à titre subsidiaire concernant l'autre. Le moyen manque en fait. Sur l'ensemble des premier et deuxième moyens : Après avoir décidé " qu'à les supposer établis, les faits reprochés constitueraient l'expression d'une intention délictueuse unique dans le chef du (demandeur) ", les juges d'appel ont déclaré établies les infractions prévues aux articles 226, alinéa 2, et 507, alinéa 2, du Code pénal et ordonné la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans. Les moyens ne concernent que les faits de la prévention de faux serment visée à l'article 226, alinéa 2, précité. La mesure de suspension étant légalement justifiée par les faits déclarés établis de la prévention de détournement d'objet saisi visée à l'article 507, alinéa 2, ces moyens, fussent-ils fondés, ne pourraient entraîner la cassation et sont, dès lors, irrecevables. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Sur le premier moyen : Aux conclusions du demandeur soutenant que la défenderesse n'avait " subi aucun préjudice à la suite de l'attitude adoptée par le (demandeur) lors de l'inventaire ", les juges d'appel ont répondu, par adoption des motifs du premier juge, " que la seule possibilité d'un préjudice au moment de la prestation de serment suffit ". Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Si l'infraction de faux serment prêté lors d'un inventaire, telle que prévue par l'article 226, alinéa 2, du Code pénal, suppose l'existence d'un inventaire ayant pour objet de déterminer la consistance d'une succession, d'une communauté ou d'une indivision, elle ne requiert pas que toutes les formalités prévues à l'article 1183 du Code judiciaire soient remplies, celles-ci n'étant pas prescrites à peine de nullité. Dans la mesure où il soutient que le faux serment n'est pas punissable s'il a été prêté lors d'un inventaire notarié qui n'établit que la situation des actifs, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt énonce que " l'inventaire litigieux ne visait à établir que la seule situation des actifs dépendant de la société d'acquêts existante entre le (demandeur) et la (défenderesse) (ordonnance de référé du 22 janvier 2003 (...)) ; que, partant, l'absence d'éléments de passifs, propres ou communs aux conjoints, n'est nullement de nature à en compromettre la validité ". Par adoption des motifs du premier juge, il considère, en outre, que " la validité de l'inventaire ne peut évidemment dépendre de l'omission déterminée ou involontaire d'un élément du passif par les personnes auxquelles incombe le serment ". Ainsi, les juges d'appel ont répondu sur ce point aux conclusions du demandeur, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Considérant " qu'il a été exactement statué sur la demande de la (défenderesse) ", l'arrêt confirme la décision du premier juge. Celui-ci avait décidé que le demandeur " doit réparation entière du préjudice directement causé par ses agissements délictueux " et allouait à la défenderesse l'euro provisionnel qu'elle demandait. Les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions du demandeur soutenant que, fondée sur la prévention de faux serment, la constitution de partie civile de la défenderesse devait être déclarée irrecevable et en tout cas non fondée, au motif qu'elle ne saurait permettre de réparer la perte des effets divertis. Ces conclusions devenaient, en effet, sans pertinence, en raison de leur décision de n'allouer à la défenderesse qu'un euro provisionnel ensuite de la condamnation du demandeur du chef des deux infractions sur la base desquelles celle-ci s'était constituée partie civile. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060906.13 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div