id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060911.2 No Rôle: C.05.0390.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 598 - dernière vue 2026-07-03 20:26 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifiée la décision par laquelle le juge décide qu'il n'existe pas de relation causale entre la faute éventuelle commise par un piéton impliqué dans un accident du roulage et les dommages résultant dudit accident, sans constater que, sans cette faute éventuelle, les dommages se seraient néanmoins produits tels qu'ils se sont réalisés
(1).
(1)Voir cass., 24 novembre 1999, RG P.99.0232.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991124.11, n° 625; 21 février 2001, RG P.00.1216.F, n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Accident du roulage Lien de causalité entre une faute éventuelle et un dommage Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1382et138 Texte de la décision N° C.05.0390.F
- V. O. O.,
- AGF BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, demandeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
- D. C.,
- A. M., en nom personnel et en qualité d'héritière de J. L.,
- A. J., en nom personnel et en qualité d'héritière de J. L.,
- défenderesses en cassation, représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 février 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 25 juillet 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 42.4.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare que les fautes commises par le demandeur sont seules en relation causale avec l'accident litigieux et, par conséquent, dit l'appel des demandeurs non fondé et en revanche fondée l'action des défenderesses, aux motifs suivants : " (Le demandeur) soutient en conclusions n'avoir vu A. qu'à partir du centre du carrefour parce qu'il avait la vue masquée par des véhicules présents sur la bande centrale de l'avenue du Marouset, bande réservée au virage à gauche; Or, il ne fait aucunement état de véhicules l'empêchant de voir le piéton dans la déclaration qu'il a faite le jour de l'accident et donc in tempore non suspecto ; Néanmoins, même à supposer cet élément établi, quod non, il ressort de la déclaration (du demandeur) lui-même ( 'Je pensais que celui-ci me voyant allait s'arrêter à mon arrivée. J'ai freiné pour l'éviter, mais celui-ci a continué malgré tout et je l'ai percuté avec le centre du capot') qu'il pensait que le piéton allait s'arrêter et qu'il n'a freiné qu'ensuite ; Ce freinage tardif est confirmé par les traces de freinage constatées par les verbalisateurs, lesquelles ne débutent qu'à l'endroit même où (le demandeur) situe la fin de la traversée d'A. ; Par ailleurs, les verbalisateurs notent que la visibilité était très bonne et il ressort des photos produites par les parties que, même si l'avenue du Marouset présente une courbe vers la droite dans le sens de la circulation suivi par (le demandeur), la visibilité de celui-ci était totale, ce dès avant le début de la courbe de l'avenue ; De plus, A. achevait sa traversée au moment du heurt. Dès lors, même à considérer que le piéton A. a traversé la chaussée en infraction à l'article 42.4.4 du code de la route, il y a lieu de constater que cette infraction est sans relation causale avec l'accident tel qu'il s'est produit, (le demandeur) ayant vu A. dès le centre du carrefour et celui-ci constituant dès lors un obstacle visible et prévisible que (le demandeur) aurait dû pouvoir éviter (article 10.1, 3°, du code de la route) ; L'accident tel qu'il s'est produit est donc dû manifestement à une erreur d'appréciation (du demandeur) quant au comportement du piéton ; Même si (le demandeur) circulait à une vitesse autorisée, comme semble le confirmer le témoin L., il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû ralentir et adapter sa vitesse à la présence du piéton, ce conformément à l'article 10.1, 1°, du code de la route, ou à tout le moins tenter une manoeuvre d'évitement ". Griefs Le juge ne peut décider qu'il n'existe pas de relation causale entre la faute commise par une des personnes impliquées dans un accident de roulage et les dommages résultant dudit accident sans constater que, sans cette faute, les dommages se seraient néanmoins produits tels qu'ils se sont réalisés. Il apparaît du jugement attaqué que celui-ci a admis que le piéton A. a traversé la chaussée en infraction à l'article 42.4.4 du code de la route (" même à considérer que le piéton A. a traversé la chaussée en infraction etc. "). Toutefois, il ne résulte pas des motifs précités que, sans cette faute, l'accident se serait aussi produit avec les mêmes conséquences. Le jugement a certes constaté que le piéton a constitué un obstacle visible et prévisible - ce qui justifiait seulement que les fautes du demandeur soient jugées en relation causale avec l'accident - mais il n'a pas constaté, et pour cause, que si le piéton avait, avant d'entreprendre la traversée de la chaussée, tenu compte du véhicule du demandeur qui s'approchait, comme le lui imposait l'article 42.4.4 du code de la route, l'accident n'aurait pas eu lieu. Dès lors, le jugement attaqué n'a pu, pour les raisons qui viennent d'être dites, décider légalement que l'infraction à l'article 42.4.4 commise par le piéton est sans relation causale avec l'accident et que seules les fautes commises par le premier demandeur le sont (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 42.4.4 du code de la route). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et déduite du défaut d'intérêt : Le jugement attaqué n'exclut par aucune considération que la victime de l'accident ait enfreint l'article 42.4.4 du code de la route. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Le juge du fond apprécie en fait l'existence ou l'inexistence du lien causal entre une faute et un dommage ; il appartient cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, il a légalement déduit l'absence de relation causale entre la faute et le dommage. Le jugement attaqué énonce que, " même à considérer que (la victime) a traversé la chaussée en infraction à l'article 42.4.4 du code de la route, il y a lieu de constater que cette infraction est sans relation causale avec l'accident tel qu'il s'est produit, (le demandeur) ayant vu (la victime) dès le centre du carrefour et celui-ci constituant dès lors un obstacle visible et prévisible que (le demandeur) aurait dû pouvoir éviter (article 10.1, 3°, du code de la route) ", et " que l'accident tel qu'il s'est produit est donc dû manifestement à une erreur d'appréciation (du demandeur) quant au comportement du piéton ". Le jugement attaqué, qui ne constate pas que, sans la faute éventuelle de la victime, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision qu'il n'existe pas de relation causale entre cette faute et l'accident. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il donne acte aux deuxième et troisième défenderesses de leur reprise d'instance et qu'il déclare recevable l'appel principal des défenderesses ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060911.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991124.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110606.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div