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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060911.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060911.3 No Rôle: S.05.0037.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 352 - dernière vue 2026-07-04 01:27 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail qu'entraîne la maladie professionnelle, suppose, certes, l'existence d'une incapacité physiologique, le taux de cette dernière ne constitue toutefois pas nécessairement l'élément déterminant pour évaluer le degré de l'incapacité permanente

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE Incapacité permanente de travail Eléments devant être pris en considération Incapacité physiologique Bases légales: Loi - 03-06-1970 - Art.35 Fiche 2 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 11 septembre 2006, RG S.05.0037.F, Pas., 2006, n° .... Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE Incapacité permanente de travail Eléments devant être pris en considération Incapacité physiologique Note: S.05.0037.F. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, est fondé. En effet, si la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail qu'entraîne la maladie professionnelle, suppose, certes, l'existence d'une incapacité physiologique, le taux de cette dernière ne constitue toutefois pas nécessairement l'élément déterminant pour évaluer le degré de l'incapacité permanente
(1). (L. coord. du 3 juin 1970, art. 35). Prenons un exemple. Des troubles respiratoires modérés qui trouvent leur cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession, peuvent entraîner une incapacité de travail permanente différente selon que le travailleur concerné est un ouvrier boulanger ou un employé polyvalent; une diminution importante de la valeur économique de la victime sur le marché général de l'emploi, sera en effet plus probable pour l'ouvrier boulanger que pour l'employé polyvalent, me semble-t-il. Dès lors, en utilisant des termes aussi absolus que ceux qu'il utilise, l'arrêt attaqué viole l'article 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. 2. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe le taux de l'incapacité permanente de travail du demandeur. 3. Il apparaît sans intérêt d'examiner le moyen, en ses deuxième et troisième branches, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. 4. Le défendeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (L. coord. du 3 juin 1970, art. 53, al. 2). Conclusion : cassation partielle. Arrêt __________________ Note M.P.
(1)Voir cass. 29 septembre 1986, R.G. 5249, n° 54, motifs. Texte de la décision N° S.05.0037.F E. M. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2003 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué réforme le jugement dont appel qui avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle du demandeur à 39 p.c. et fixe celui-ci à 20 p.c. pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et, plus particulièrement, aux motifs que : " L'incapacité physique de travail est la part déterminante de l'incapacité de travail. L'incapacité de travail due aux facteurs socio-économiques varie de manière significative, selon l'importance de cette incapacité physique. Les facteurs socio-économiques ne peuvent pas avoir entraîné, par eux-mêmes, une incapacité permanente de travail très élevée de 29 p.c., alors que l'incapacité physique est assez modérée, de 10 p.c. L'étude ergologique fouillée de Monsieur Tomas révèle de manière détaillée la situation (du demandeur) au regard de différents critères pertinents pour déterminer sa capacité de travail sur le marché général du travail. La cour du travail ne peut cependant pas suivre les conclusions de Monsieur Tomas sur le degré global de l'incapacité permanente de travail que cette situation entraîne. La cour du travail tient compte notamment du degré d'incapacité physique (du demandeur) pour apprécier les répercussions des facteurs identifiés par Monsieur Tomas sur sa capacité de travail. Compte tenu du degré d'incapacité physique (du demandeur), de son âge (44 ans au début de la maladie professionnelle), de sa capacité professionnelle (relativement faible, en raison notamment de son origine marocaine qui constitue dans une certaine mesure un obstacle sur le marché général du travail, et de sa faible formation intellectuelle et professionnelle), de sa faculté de réadaptation et de la possibilité de rééducation professionnelle (relativement favorable, en raison notamment de ses capacités intellectuelles et de sa personnalité) et de sa capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi, le degré d'incapacité permanente de travail doit être fixé de manière globale à 20 p.c. ". Griefs Première branche En vertu de l'article 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970, lorsqu'une maladie professionnelle est la cause d'une incapacité permanente, la victime a droit à une allocation annuelle déterminée d'après son degré d'incapacité de travail; l'incapacité permanente de travail résultant d'une maladie professionnelle consiste en la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché de l'emploi ; l'étendue du dommage s'apprécie en fonction de l'incapacité physique, de l'âge, de la capacité professionnelle, de la faculté de réadaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l'emploi, elle-même déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée. L'incapacité de travail est une notion unique qui comprend tant l'invalidité physiologique que les facteurs socio-économiques. Ces aspects de l'incapacité ne peuvent être pris isolément mais doivent être appréciés dans leur ensemble. L'invalidité physiologique n'en est pas la " part déterminante " et une incapacité physique " assez modérée " peut avoir des conséquences " très élevées " sur la capacité concurrentielle de la victime. L'arrêt attaqué, qui s'écarte du taux d'incapacité permanente partielle de 39 p.c. proposé par les experts au motif que l'incapacité physique est la part déterminante de l'incapacité de travail, en sorte qu'une incapacité physique de 10 p.c. ne peut pas entraîner une incapacité permanente de 39 p.c., et qui fixe en conséquence cette incapacité permanente à 20 p.c., viole, partant, les règles relatives à la réparation de l'incapacité permanente de travail due à une maladie professionnelle (violation de l'article 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970). Deuxième branche Il ressort du rapport d'expertise qu'au cours de la sixième séance d'expertise du 10 mai 2000 : " Après discussion, le docteur Huybrechts déclare qu'il évalue l'invalidité permanente en rapport avec la pathologie présentée par (le demandeur) à la colonne lombaire à 10 p.c. (...). Quant à la répercussion de cette invalidité physiologique sur l'incapacité économique, le professeur Tomas déclare que les critères actuels sont différents de ceux qui existaient en 1991. Il est convenu que le professeur Tomas va réévaluer l'incapacité économique, en tenant compte notamment du taux d'invalidité physiologique retenu par le docteur Huybrechts ". Aux termes du rapport complémentaire du docteur Tomas du 30 juin 2000, " l'invalidité physiologique étant estimée autour des 10 p.c., les contre-indications professionnelles se situent dans un éventail plus réduit que prévu précédemment. Ce facteur en influence d'autres ". Les préliminaires adressés aux parties après la sixième séance d'expertise confirment que " compte tenu de l'évaluation de l'invalidité physiologique, du facteur âge et de l'évolution socio-économique, le professeur Tomas évalue la perte socio-économique actuelle à 29 p.c. ". S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que l'expert Tomas a conclu à une perte socio-économique de 29 p.c. sans tenir compte du degré d'incapacité physique du demandeur, en sorte que la cour du travail se doit de s'écarter de ces conclusions et de fixer elle-même le pourcentage global d'incapacité en tenant compte du degré d'incapacité physique, l'arrêt donne du rapport d'expertise une interprétation inconciliable avec ses termes, violant, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Troisième branche Dans ses conclusions d'appel, le demandeur invitait la cour du travail à entériner le rapport d'expertise aux motifs que les conclusions des experts " sont particulièrement motivées et étayées. L'avis de l'ergologue, le professeur Tomas, donné in fine de l'expertise, tient d'ailleurs particulièrement compte de l'évolution du marché du travail propre au (demandeur) depuis son premier examen et revoit, en conséquence, le taux à la baisse, faisant ainsi une appréciation particulièrement nuancée de la perte de capacité socio-économique (de celui-ci). Les critères repris dans l'appréciation de cette réduction du marché du travail sont d'ailleurs multiples et tiennent compte de la personnalité professionnelle du (demandeur) (...). L'expertise judiciaire a précisément été ordonnée par le tribunal pour être informé quant à l'étendue des séquelles vu la contestation d'ordre médical et ergologique et cette information était double puisqu'elle a réservé aux constatations médicales leur place première et aux répercussions socio-économiques un examen méticuleux et circonstancié fait par un expert réputé sur la base de l'invalidité physiologique constatée ". Sans doute le juge du fond n'est-il pas tenu par les conclusions des experts qu'il a désignés pour l'éclairer. Il doit toutefois, en vertu de l'article 149 de la Constitution, rencontrer les conclusions l'invitant à entériner ledit rapport et expliquer pour quelle raison il s'en écarte. L'arrêt attaqué, qui admet que " l'étude ergologique fouillée de Monsieur Tomas révèle de manière détaillée la situation (du demandeur) au regard de différents critères pertinents pour déterminer sa capacité de travail sur le marché général du travail ", mais qui décide que les conclusions de l'ergologue ne peuvent être suivies et fixe en conséquence le taux d'incapacité permanente de travail à 20 p.c., n'explique pas pour quelle raison il convient de s'écarter des conclusions d'un rapport dont il admet la pertinence. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Suivant l'article 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, lorsque l'incapacité de travail devient permanente, la victime a droit à une allocation annuelle déterminée d'après le degré de cette incapacité. L'incapacité permanente de travail résultant d'une maladie professionnelle consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général du travail. L'étendue du dommage s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physiologique mais encore en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l'emploi. Si la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail suppose, certes, l'existence d'une incapacité physiologique, le taux de cette dernière ne constitue toutefois pas nécessairement l'élément déterminant pour évaluer le degré de l'incapacité permanente. L'arrêt qui, pour fonder sa décision de réduire à 20 p.c. le taux d'incapacité permanente de travail évalué par les experts et les premiers juges à 39 p.c., érige en règle que " l'incapacité physique de travail est la part déterminante de l'incapacité (permanente) de travail " et que " l'incapacité de travail due aux facteurs socio-économiques varie, de manière significative, selon l'importance de cette incapacité physique ", viole l'article 35 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant aux autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe le taux de l'incapacité permanente de travail du demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 53, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros dix centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-cinq euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060911.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260311.1 ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090811.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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