id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060913.12 No Rôle: P.06.0326.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 436 - dernière vue 2026-07-04 05:59 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge saisi d'une prévention de faux témoignage en matière criminelle doit vérifier, notamment, si la déclaration mensongère a pu exercer une influence sur le verdict; la circonstance que l'arrêt de la cour d'assises n'est pas motivé ne fait pas obstacle à cet examen
(1).
(1)Voir Cass., 12 février 2003, RG P.02.1511.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.25, n° 101. Thésaurus Cassation: FAUX TEMOIGNAGE Mots libres: FAUX TEMOIGNAGE Matière criminelle Eléments d'évaluation Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.218 Texte de la décision N° P.06.0326.F M. T., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Marie Defourny, Jean-Louis Berwart et Marc Nève, avocats au barreau de Liège, contre G. A., inculpée, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction lors du règlement de la procédure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le demandeur soutient que, dès lors que la loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus, l'arrêt attaqué n'a pu, sans commettre " une erreur manifeste de logique ", considérer que le témoignage reproché à la défenderesse ne fut pas de nature à influencer l'appréciation de la cause par la cour d'assises. Le juge saisi d'une prévention de faux témoignage en matière criminelle doit vérifier, notamment, si la déclaration mensongère a pu exercer une influence sur le verdict. Contrairement à ce que le moyen soutient, la circonstance que l'arrêt de la cour d'assises n'est pas motivé ne fait pas obstacle à cet examen. Le dossier de la procédure et les pièces de l'instruction permettent en effet au juge du fond d'évaluer, en fait, le caractère substantiel ou adventice de l'altération de la vérité reprochée au témoin. Sur le fondement de cette évaluation, les juges d'appel ont régulièrement motivé et ont pu légalement justifier leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante-sept euros vingt-six centimes dont vingt-sept euros vingt-six centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060913.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div