id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060913.14 No Rôle: P.06.0583.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit du travail Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-03 07:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; de la seule indication, au verso du certificat d'inscription au registre des étrangers, que ce titre n'autorise pas l'exercice d'une activité lucrative, il ne peut se déduire que l'étranger qui en est titulaire n'est pas dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Occupation d'un travailleur étranger sans autorisation du ministre de l'emploi Travailleur étranger en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers Poursuites de l'employeur Condamnation Motivation Bases légales: Arrêté Royal - 09-06-1999 - Art.2,3°,
- b)Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DIVERS Mots libres: TRAVAIL - DIVERS Occupation d'un travailleur étranger sans autorisation du ministre de l'emploi Travailleur étranger en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers Poursuites de l'employeur Condamnation Motivation Bases légales: Arrêté Royal - 09-06-1999 - Art.2,3°,
- b)Texte de la décision N° P.06.0583.F 1. Y.A., . prévenu, 2. IMMO DECOR, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Schaerbeek, avenue Princesse Elisabeth, 175, civilement responsable, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mars 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen soutient qu'en condamnant le demandeur du chef de la prévention
- a)non limitée à un seul travailleur, l'arrêt viole les articles 2, 3°, b), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, et 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante. Du chef de cette prévention, le demandeur a été déclaré coupable d'avoir, entre le 14 et le 18 mai 2003, fait ou laissé travailler deux travailleurs ne possédant pas la nationalité belge sans avoir obtenu l'autorisation du ministre qui a l'emploi dans ses attributions. Il allègue que l'un de ces travailleurs disposant d'un titre de séjour illimité, celui-ci était dispensé de l'obtention de ladite autorisation. En vertu de l'article 2, 3°, b), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, entré en vigueur le 1er avril 2003, sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. En vertu de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. Aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de cette loi, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée illimitée à moins qu'elle ne fixe expressément une limite en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique. Le titre de séjour qui constate que l'étranger est admis à séjourner en vertu de l'article 10 ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée est valable pour un an. Il est prorogé ou renouvelé à la demande de l'intéressé par l'administration communale du lieu de sa résidence. Après avoir constaté que " M. M. (...) était à l'époque des faits en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers ", l'arrêt considère, pour déclarer la prévention
- a)établie, que " au verso de ce certificat, il est clairement indiqué que le présent titre n'autorise pas l'exercice d'une activité lucrative ". Il se déduit des dispositions légales précitées que sur le fondement de cette considération, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il acquitte le demandeur du surplus de la prévention
- f); Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente euros nonante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060913.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div