id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060913.15 No Rôle: P.06.0966.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 573 - dernière vue 2026-07-04 04:54 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les effets des actes interruptifs de la prescription de l'action publique exercée du chef d'une infraction s'étendent à toutes les infractions qui sont instruites ensemble et qui sont rattachées intimement les unes aux autres par les liens d'une connexité intrinsèque
(1)Voir Cass., 3 mars 2004, RG P.03.1750.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040303.13, n° 117. Thésaurus Cassation: CONNEXITE Mots libres: CONNEXITE Matière répressive Action publique Prescription Actes interruptifs Plusieurs infractions Connexité intrinsèque Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Actes interruptifs Plusieurs infractions Connexité intrinsèque Texte de la décision N° P.06.0966.F N.M., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Eric Carlier et Emmanuel Roger France, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt statue sur l'appel du demandeur interjeté sur la base de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle. L'ordonnance entreprise, consi-dérant que l'action publique n'est pas prescrite, renvoie le demandeur devant le tribunal correctionnel. Les effets des actes interruptifs de la prescription de l'action publique exercée du chef d'une infraction s'étendent à toutes les infractions qui sont instruites ensemble et qui sont rattachées intimement les unes aux autres par les liens d'une connexité intrinsèque. L'arrêt énonce " qu'à tort, (le demandeur) soutient que les infractions sociales reprises aux préventions Ibis
- a)
- b)
- c)et
- d)seraient prescrites ; qu'en effet, la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue par le plumitif de l'audience de la 49ème chambre correctionnelle du 3 janvier 2002 ; que, contrairement à ce que soutient (le demandeur), aucune disposition légale ne fait défense à la chambre du conseil de retenir pour ces préventions un acte interruptif de la prescription de l'action publique relatif à des préventions de même nature, mises à charge du même inculpé, faisant l'objet du même dossier, et qui seront jugées ensemble par le même juge en raison de leur connexité ; que les infractions fiscales reprises à la prévention Iter auraient été commises entre le 31 décembre 1995 et le 24 février 1997 'au moins' ; que, même en arrêtant la période infractionnelle au 24 février 1997 au plus tard, l'acte interruptif de la prescription de l'action publique visé par l'ordonnance entreprise, à savoir le plumitif de l'audience de la 49ème chambre correctionnelle du 3 janvier 2002, est toujours opérant ; qu'en effet, ces infractions fiscales sont connexes aux infractions de droit pénal social, reprises aux préventions Ibis
- a)
- b)
- c)et
- d)et à celles déjà pendantes devant le tribunal correctionnel ". Pour dire que l'action publique n'est pas prescrite, les juges d'appel se sont donc appuyés sur un acte puisé dans une procédure dont ils n'étaient pas saisis. Dès lors que les infractions déférées au jugement du tribunal correctionnel et celles examinées par la chambre du conseil n'étaient pas instruites ensemble, les juges d'appel n'ont pas légalement décidé que les secondes étaient connexes aux premières et que l'acte interrompant la prescription pour les unes l'avait interrompue pour les autres. En cette branche, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen ni le second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060913.15 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111129.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040303.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div