id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.8 No Rôle: C.04.0488.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-12-04 Consultations: 823 - dernière vue 2026-07-04 04:43 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'autorité de la chose jugée au pénal n'empêche pas une partie à un procès, qui n'était pas partie à l'instance pénale, de contester les éléments déduits du procès pénal
(1).
(1)V. les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Opposabilité Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.4 Note: C.04.0488.F Conclusions de M. l'avocat général A. Henkes: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Suite à un accident de la circulation, l'auteur de ce dernier est poursuivi devant la Chambre pénale du Tribunal de police de Charleroi. La défenderesse est son assureur en responsabilité civile automobile. Les demanderesses, victimes dudit accident, se sont constituées parties civiles. Par jugement du 29 novembre 1989, ladite chambre pénale déclare les préventions établies, accueille les réclamations provisionnelles des parties civiles et condamne l'auteur aux paiements provisionnels réclamés.
- Sur appel de l'auteur, interjeté le 10 décembre 1999, et sur l'appel du ministère public, interjeté le 17 décembre 1989, le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel, après avoir 'entendu les parties civiles en leurs moyens et conclusions' et leur avoir donné acte de ce que celles-ci 'ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance'
(1), et après avoir considéré 'que le décrètement du désistement ayant pour effet de faire sortir les effets pleins et entiers du jugement dont appel, il y a lieu par les motifs supra énoncés (Cass., 22 mai 1939, Pas. I, 258 - 1er juillet 1946, Pas. I, 288 - R.P.D.B., Appel en matière répressive) et compte tenu de l'acquittement de la prévenue de réformes, au civil, le jugement dont appel, la constitution de partie civile des (demanderesses) étant non recevable en raison de l'acquittement de la prévenue', décide le 2 mai 2000 que les appels sont recevables, que les préventions à charge de l'auteur ne sont pas établies et qu'elle en est acquittée, et 'donne acte aux parties civiles de leur désistement et dit pour droit leur constitution de partie civile non recevable'
(2).
- Selon les conclusions des demanderesses (3ème feuillet), le jour de l'appel de l'auteur, soit le 10 décembre 1999, la défenderesse a payé les sommes provisionnelles et, à la suite de ce paiement, 'les demanderesses se sont désistées de leurs demandes en degré d'appel'.
- Par procès-verbal de comparution volontaire déposé à l'audience du 7 novembre 2000 de la 3ème chambre civile du tribunal de police de Charleroi, les demanderesses, suivant les constatations du jugement du 25 juin 2002 de ladite chambre civile, poursuivent la condamnation de la défenderesse à les indemniser du solde des conséquences dommageables de l'accident de la circulation précité. Reconventionnellement la défenderesse demande la condamnation des demanderesses au remboursement des sommes leur versées provisionnellement et qui, en raison du jugement d'acquittement et de réformation du tribunal correctionnel précité, ont été payées indûment. Le juge de police, saisi au civil, dit les demandes principales non fondées et la demande reconventionnelle fondée.
- Sur appel principal des demanderesses et appel incident de la défenderesse en majoration des intérêts sur les sommes à rembourser, le jugement attaqué dit les appels non fondés. Pour ce qui est de la procédure antérieure, le jugement attaqué constate que le jugement précité du tribunal correctionnel du 2 mai 2000 a acté le désistement des parties civiles, ce qui s'expliquerait par le fait que la défenderesse ayant indemnisé les parties civiles le jour où celles-ci déposaient leur appel, ces dernières auraient estimé disposer d'une débitrice solvable en la personne de la défenderesse, alors que celle-ci aurait payé à défaut d'avoir été informée de l'appel. II. Moyen
- Le moyen est dirigé contre la décision, qu'il reproduit, que 'le tribunal est tenu par l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'acquittement du 02.05.2000' et qu'il 'n'examinera donc pas les arguments des (demanderesses) relativement aux responsabilités et aux conséquences dommageables de l'accident litigieux qui a été jugé définitivement', aux motifs que les demanderesses 'ne peuvent être considérées comme des tiers à la procédure (répressive) d'appel' et que 'le fait qu'elles se soient désistées de leurs prétentions, ne leur ôtent pas la qualité de parties au procès' (Requête, 8ème feuillet). Il est pris de la violation des dispositions légales suivantes : - L'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai
- - Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. - Le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal. - Les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. - Les articles 66 et 67 du Code d'instruction criminelle. - Les articles 2, 23, 820 et 826 du Code judiciaire.
- Il fait valoir, en substance, que : 'l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où, y étant partie, elle n'a pu librement faire valoir ses intérêts. Il s'ensuit qu'une décision répressive ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de la victime d'une infraction qui ne s'est pas constituée partie civile ou qui a perdu cette qualité' (Requête, 7ème feuillet). 'Le désistement d'instance est un mécanisme procédural, qui consiste pour une partie à renoncer à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment. En d'autres termes, la partie qui se désiste abandonne l'instance commencée. Le désistement d'instance remet les choses dans leur état d'avant le procès ou, autrement dit, au même état que s'il n'y avait pas eu instance de sorte que la partie qui se désiste d'une instance est censée n'avoir jamais été partie à cette instance
(3)' (Requête, 8ème feuillet). 8. Le moyen repose sur la jurisprudence actuelle de votre Cour, selon laquelle l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où, lorsqu'elle y était partie, elle n'a pas pu librement y faire valoir ses intérêts
(4). III. Discussion
- Le pourvoi soulève la question de l'incidence, sur une procédure judiciaire civile ultérieure, d'un désistement d'instance fait par une partie civile dans le cours d'une procédure judiciaire répressive, au regard de la jurisprudence précitée de la Cour.
- Une première nécessité me paraît dès lors être de bien remettre en mémoire les tenants et aboutissants de cette jurisprudence. Ce qui est en cause dans cette jurisprudence, c'est la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal d'un procès civil ultérieur où se retrouvent, pour partie ou tout à fait, les même parties.
- Pour rappel, jusqu'à l'arrêt du 15 février 1991
(5), rendu en audience plénière, la jurisprudence affinée mais constante de la Cour était que l'autorité erga omnes de la chose jugée sur l'action publique s'attache à tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits imputés au prévenu, quelle qu'en soit la qualification juridique et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision de sorte que la matérialité des faits constatés par ce juge ne peut plus être contestée, même par des tiers, dans le cadre d'une action civile ultérieure
(6). Cette règle, qui fut encore rappelée dans ledit arrêt du 15 février 1991
(7), sera toutefois entamée. En effet, l'arrêt attaqué avait reconnu le demandeur en cassation responsable du dommage causé par un accident de la circulation. Le demandeur n'avait toutefois pas été partie à la procédure pénale et contestait devant la cour d'appel les faits constatés par le juge répressif. Cette dernière s'estima liée par la constatation de celui-ci et n'admit pas que le demandeur apporte la preuve contraire des éléments factuels. La Cour casse cet arrêt. L'attendu décisif énonce que, ' dès lors, se fondant sur le principe de l'autorité erga omnes de la chose jugée en matière pénale, l'arrêt ne donne pas au demandeur une chance égale à celle des autres parties à la cause, dans une instance concernant ses droits et obligations de caractère civil, de réfuter la preuve apportée par ceux-ci concernant un élément de fait; que, dès lors, l'arrêt viole l'article 6, ,§ 1er de la Convention, invoqué par le demandeur devant le juge du fond'
(8). 12. Par un arrêt du 2 octobre 1997
(9)la Cour élargit le champ d'application de cette nouvelle règle. Dans l'affaire qui conduisit à cet arrêt, l'assuré, auteur d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait en état d'ébriété, avait été définitivement condamné par le juge pénal à des peines distinctes pour coups et blessures involontaires ainsi que pour conduite en état d'ivresse. Or, l'article 25, 2° de l'arrêté royal du 14 décembre 1982 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, accorde à l'assureur une action reconventionnelle contre l'assuré qui a causé un dommage en conduisant en état d'ivresse ou d'intoxication alcoolique. Toutefois, il était traditionnellement admis qu'en condamnant à deux peines distinctes en raison de ces deux incriminations différentes, il était décidé, erga omnes, qu'il n'y avait pas de rapport causal entre l'ivresse et l'accident, de sorte que l'assureur ne pouvait plus, dans une procédure civile ultérieure pour appuyer son action reconventionnelle
(10)contester cette appréciation. En outre, quand bien même l'assureur eut été partie intervenante volontaire au procès pénal, il n'aurait pu s'immiscer pour influer sur les peines, s'agissant là d'un élément de l'action publique, compétence exclusive du ministère public. La cour d'appel rejeta la demande reconventionnelle de l'assureur en énonçant notamment que le prescrit de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permettait pas de porter atteinte à la décision du juge pénal ni aux conséquences nécessaires de cette décision. La Cour casse cette décision au motif que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. L'enseignement de cet arrêt est double : d'une part, la contestation possible au civil d'une décision du juge pénal ne se limite pas à ses constatations de fait mais s'étend aussi à ses appréciations juridiques; d'autre part, l'autorité de chose jugée au pénal dans une procédure au civil est limitée par les exigences d'un procès équitable prescrites par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
- Le 24 juin 2002, la Cour étend la relativité de la chose jugée au pénal à la décision d'acquittement d'un assuré, que ses assureurs, lesquels n'ont pas été parties au procès pénal, considèrent être l'auteur de l'incendie de l'immeuble qu'ils assurent, ce que les juges d'appel leur refusent de prouver contre l'autorité de l'acquittement pénal. Répétant la règle révélée le 2 octobre 1993, la Cour casse cette décision.
- Ce qui, pour la présente cause, me paraît devoir être relevé dans cette jurisprudence, c'est qu'à chaque fois la partie qui au civil tente de contester des éléments du jugement rendu au pénal, soit n'était pas partie au procès pénal soit, bien que présente, a été légalement empêchée d'y défendre ses intérêts. L'essence de la nouvelle règle par laquelle la Cour limite le caractère absolu (et en quelque sorte préjudiciable) de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal, c'est le respect des conditions indispensables à la tenue d'un procès civil équitable pour toutes les parties en cause (à savoir, suivant les constatations procédurales dans les cas d'espèces précités soumis au contrôle de la Cour, en particulier la règle du contradictoire en ce qu'elle constitue un moyen majeur pour une réelle mise en oeuvre du principe général du respect du droit de défense).
- En l'espèce, le moyen se fonde sur cette jurisprudence, pour faire du désistement d'instance au pénal un de ses cas d'application, à savoir ne pas avoir été partie à cette instance. Le bien-fondé de son argumentation repose donc tout entier sur le sens et les effets d'un désistement d'instance, qu'il importe dès lors, pour les besoins de la cause, d'examiner. On le sait, le désistement d'instance se distingue assez bien du désistement d'action, lequel porte sur le fond du droit, et du désistement d'un acte de procédure, qui laisse intacte une procédure d'instance. Selon l'article 403 du Code de procédure civile, ancêtre de l'article 826 du Code judiciaire, le désistement d'instance remet les choses, de part et d'autre, en même état qu'elles étaient avant la demande. Aux termes de l'article 826 du Code judiciaire, le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
- Dans une note publiée à la suite d'un arrêt de la Cour du 27 mai 1942
(11), qui décide qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale la victime d'une infraction, qui a saisi la juridiction répressive de la demande en réparation de certains dommages causés par cette infraction, peut porter ultérieurement devant le juge civil l'action en réparation d'autres dommages née de l'infraction reconnue constante, le procureur général Léon CORNIL observe que la partie qui s'est désistée de l'instance peut réintroduire sa demande (à l'inverse du désistement de l'action qui empêche une nouvelle demande). Ce grand juriste poursuit qu'il n'existe aucun motif de faire une distinction entre le désistement du demandeur devant la juridiction civile et le désistement de la partie civile devant la juridiction répressive
(12). Cet avis se renforce de l'opinion du procureur général Paul LECLERCQ qui, dans ses conclusions précédant l'arrêt du 18 mai 1933 de la Cour
(13), définit le désistement d'instance comme étant 'l'action de renoncer à une procédure commencée'
(14)et considère que 'les effets du désistement sont naturellement les mêmes, qu'il s'agisse de la matière répressive ou de la matière civile'
(15). Pour notre regretté Maître, le Doyen Albert FETTWEIS, 'le désistement d'un acte de procédure concerne la renonciation aux effets attachés à cet acte. Le désistement d'instance est l'abandon d'une procédure commencée (...). Sans effet sur le fond du droit, il laisse subsister le droit d'action et n'est pas un obstacle à son intentement ultérieur (art. 820) (...). Le désistement d'action (...), abandon du pouvoir d'agir, comporte renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre (art. 821, C.jud. (...).'
(16)17. Retenons donc, en substance, que le désistement d'instance est un renoncement à une procédure commencée; que faite au pénal par la partie civile, elle n'empêche pas la réintroduction par elle, au civil, de sa demande, et que les effets sont identiques de part et d'autre. L'effet, au civil comme au pénal, du désistement d'instance est défini par l'article 826 du Code judiciaire précité, c'est à dire que 'les choses' sont remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Par 'choses' il convient d'entendre les 'errements de la procédure en cours'
(17); concernant la procédure, le désistement d'instance est totalement étranger au fond
(18). S'agissant d'un abandon de procédure entamée, celle-ci restera, de par la volonté du législateur et moyennant une fiction, sans conséquence sur le fond du droit. Mais, et ceci est décisif, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'ait pas existé. Bien au contraire, l'article 827 du Code judiciaire prévoit que 'tout désistement emporte soumission de payer les dépens, en paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte (...) '. Autrement dit, il y a, certes, renonciation, avec effet rétroactif 'comme s'il n'y avait pas eu d'instance', à une procédure commencée, mais cette fiction est limitée en ce qu'elle n'emporte par l'inexistence de la procédure abandonnée, de sorte qu'elle a qénéré des dépens qu'il convient de régler. 18. Au demeurant, tel est aussi l'effet que la Cour lui donne. Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 1972
(19)la Cour considère 'que si après avoir notifié (...) une nouvelle assignation à (la partie adverse), les demandeurs se sont désistés de la procédure engagée par l'assignation notifiée (antérieurement) à (une autre partie), cette circonstance n'empêche pas que, avant le décrètement de ce désistement par l'arrêt, ils aient eu régulièrement connaissance des moyens litigieux'. En conséquence, n'est pas accueilli le moyen qui, en sa troisième branche, faisait valoir que l'arrêt attaqué, en donnant un effet, entre parties, à des conclusions officieusement communiquées dans une instance dont ledit arrêt avait décrété le désistement d'instance sans réserve et à la connaissance ou à la discussion des moyens contenus dans celles-ci, violait l'article 826 C. jud. (art. 403 Code procédure civile). Le sommaire tiré de cette décision est précis : 'La décision qui décrète sans réserve le désistement d'instance et emporte, par là, que les choses sont remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance n'implique pas l'inexistence des actes de la procédure à laquelle il a été renoncé par le désistement'. (Code jud., art. 826)
(20).
- Il s'ensuit que si le désistement d'instance ne rend pas inexistant la matérialité des actes de procédure déjà posés, il n'efface pas non plus la réalité de la présence d'une partie à l'instance abandonnée. Dès lors, le moyen, qui repose sur l'affirmation 'que la partie qui se désiste d'une instance est censée n'avoir jamais été partie à cette instance', manque en droit. IV. Conclusion
- Rejet. __________________________________________
(1)Je souligne.
(2)Jugement du 2 mai 2000, joint par les demanderesses à leur pourvoi du 13 octobre 2004, pièce n° 1.
(3)Je souligne.
(4)Cass., (aud. plén.), 15 février 1991, RG 6764, n° 322 et les conclusions de M. l'avocat général G. D'HOORE, Arr. Cass., 1990-91, 644; cass., (aud. plén.), 2 octobre 1997, RG C.94.0030.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971002.4, n° 391; cass., 2 novembre 2001, RG C.00.0046.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011102.4, n° 594, et les conclusions de M. l'avocat général DUBRULLE (A.C., 1997, n° 381); 24 juin 2002, NJW, 2002, p. 353; cass., 4 novembre 2002, J.C.A.B., 403, p. 67 et note.
(5)Cass., 15 février 1991, op.cit.
(6)Cass., 18 septembre 1986, RG 7518, n° 34 et note.
(7)Cass., 15 février 1991, op.cit., 574; H.- D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte, 2005, p. 282.
(8)Ibid.
(9)Cass., 2 octobre 1997; op.cit.
(10)Voy. not. cass., 16 septembre 1986, n° 24 et 23 novembre 1990, n° 161.
(11)Cass., 27 mai 1942, Bull. et Pas., I, 1943, 207.
(12)Cass., op.cit., pp. 214 et 217; cet auteur renvoie e.a. à FAUSTIN-HELIE qui, déjà, reconnaissait que la maxime Electa una via ne prohibe pas la réintroduction de la demande devant le tribunal civil après désistement devant le tribunal répressif.
(13)Cass., 18 mai 1933, Bull. et Pas., I, 1933.
(14)Bull., p. 237; je souligne.
(15)Bull., p. 243.
(16)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2ème éd., Faculté de Droit de Liège, 1987, n° 670, p. 457.
(17)P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, Deuxième partie, Tome troisième, Bruxelles, Bruylant, 1971, n° 385, p. 328.
(18)Ibid.
(19)Cass., 17 mars 1972, Bull. et Pas., I, 1972, 665.
(20)En ce sens, A. FETTWEIS : 'Le désistement d'instance n'implique cependant pas l'inexistence des actes de procédure à laquelle il a été renoncé par le désistement', Manuel de procédure civile, 2è édition, Liège, Faculté de Droit, 1987, n° 683, p. 464. Fiche 2 Lorsque la victime d'une infraction se désiste de sa constitution de partie civile lors de l'instance pénale, ce désistement n'a pas pour conséquence que cette victime est censée n'avoir jamais été partie au procès pénal
(1).
(1)V. les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'INSTANCE Mots libres: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'INSTANCE Matière répressive Partie civile Désistement Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.4 Fiche 3 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 14 septembre 2006, RG C.04.0488.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Partie civile Désistement Opposabilité au civil Note: C.04.0488.F Conclusions de M. l'avocat général A. Henkes: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Suite à un accident de la circulation, l'auteur de ce dernier est poursuivi devant la Chambre pénale du Tribunal de police de Charleroi. La défenderesse est son assureur en responsabilité civile automobile. Les demanderesses, victimes dudit accident, se sont constituées parties civiles. Par jugement du 29 novembre 1989, ladite chambre pénale déclare les préventions établies, accueille les réclamations provisionnelles des parties civiles et condamne l'auteur aux paiements provisionnels réclamés.
- Sur appel de l'auteur, interjeté le 10 décembre 1999, et sur l'appel du ministère public, interjeté le 17 décembre 1989, le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel, après avoir "entendu les parties civiles en leurs moyens et conclusions" et leur avoir donné acte de ce que celles-ci "ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance"
(1), et après avoir considéré "que le décrètement du désistement ayant pour effet de faire sortir les effets pleins et entiers du jugement dont appel, il y a lieu par les motifs supra énoncés (Cass., 22 mai 1939, Pas. I, 258 - 1er juillet 1946, Pas. I, 288 - R.P.D.B., Appel en matière répressive) et compte tenu de l'acquittement de la prévenue de réformes, au civil, le jugement dont appel, la constitution de partie civile des (demanderesses) étant non recevable en raison de l'acquittement de la prévenue", décide le 2 mai 2000 que les appels sont recevables, que les préventions à charge de l'auteur ne sont pas établies et qu'elle en est acquittée, et "donne acte aux parties civiles de leur désistement et dit pour droit leur constitution de partie civile non recevable"
(2).
- Selon les conclusions des demanderesses (3ème feuillet), le jour de l'appel de l'auteur, soit le 10 décembre 1999, la défenderesse a payé les sommes provisionnelles et, à la suite de ce paiement, "les demanderesses se sont désistées de leurs demandes en degré d'appel".
- Par procès-verbal de comparution volontaire déposé à l'audience du 7 novembre 2000 de la 3ème chambre civile du tribunal de police de Charleroi, les demanderesses, suivant les constatations du jugement du 25 juin 2002 de ladite chambre civile, poursuivent la condamnation de la défenderesse à les indemniser du solde des conséquences dommageables de l'accident de la circulation précité. Reconventionnellement la défenderesse demande la condamnation des demanderesses au remboursement des sommes leur versées provisionnellement et qui, en raison du jugement d'acquittement et de réformation du tribunal correctionnel précité, ont été payées indûment. Le juge de police, saisi au civil, dit les demandes principales non fondées et la demande reconventionnelle fondée.
- Sur appel principal des demanderesses et appel incident de la défenderesse en majoration des intérêts sur les sommes à rembourser, le jugement attaqué dit les appels non fondés. Pour ce qui est de la procédure antérieure, le jugement attaqué constate que le jugement précité du tribunal correctionnel du 2 mai 2000 a acté le désistement des parties civiles, ce qui s'expliquerait par le fait que la défenderesse ayant indemnisé les parties civiles le jour où celles-ci déposaient leur appel, ces dernières auraient estimé disposer d'une débitrice solvable en la personne de la défenderesse, alors que celle-ci aurait payé à défaut d'avoir été informée de l'appel. II. Moyen
- Le moyen est dirigé contre la décision, qu'il reproduit, que "le tribunal est tenu par l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'acquittement du 02.05.2000" et qu'il "n'examinera donc pas les arguments des (demanderesses) relativement aux responsabilités et aux conséquences dommageables de l'accident litigieux qui a été jugé définitivement", aux motifs que les demanderesses "ne peuvent être considérées comme des tiers à la procédure (répressive) d'appel" et que "le fait qu'elles se soient désistées de leurs prétentions, ne leur ôtent pas la qualité de parties au procès" (Requête, 8ème feuillet). Il est pris de la violation des dispositions légales suivantes : - L'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai
- - Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. - Le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal. - Les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. - Les articles 66 et 67 du Code d'instruction criminelle. - Les articles 2, 23, 820 et 826 du Code judiciaire.
- Il fait valoir, en substance, que : "l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où, y étant partie, elle n'a pu librement faire valoir ses intérêts. Il s'ensuit qu'une décision répressive ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de la victime d'une infraction qui ne s'est pas constituée partie civile ou qui a perdu cette qualité" (Requête, 7ème feuillet). "Le désistement d'instance est un mécanisme procédural, qui consiste pour une partie à renoncer à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment. En d'autres termes, la partie qui se désiste abandonne l'instance commencée. Le désistement d'instance remet les choses dans leur état d'avant le procès ou, autrement dit, au même état que s'il n'y avait pas eu instance de sorte que la partie qui se désiste d'une instance est censée n'avoir jamais été partie à cette instance
(3)" (Requête, 8ème feuillet). 8. Le moyen repose sur la jurisprudence actuelle de votre Cour, selon laquelle l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où, lorsqu'elle y était partie, elle n'a pas pu librement y faire valoir ses intérêts
(4). III. Discussion
- Le pourvoi soulève la question de l'incidence, sur une procédure judiciaire civile ultérieure, d'un désistement d'instance fait par une partie civile dans le cours d'une procédure judiciaire répressive, au regard de la jurisprudence précitée de la Cour.
- Une première nécessité me paraît dès lors être de bien remettre en mémoire les tenants et aboutissants de cette jurisprudence. Ce qui est en cause dans cette jurisprudence, c'est la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal d'un procès civil ultérieur où se retrouvent, pour partie ou tout à fait, les même parties.
- Pour rappel, jusqu'à l'arrêt du 15 février 1991
(5), rendu en audience plénière, la jurisprudence affinée mais constante de la Cour était que l'autorité erga omnes de la chose jugée sur l'action publique s'attache à tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits imputés au prévenu, quelle qu'en soit la qualification juridique et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision de sorte que la matérialité des faits constatés par ce juge ne peut plus être contestée, même par des tiers, dans le cadre d'une action civile ultérieure
(6). Cette règle, qui fut encore rappelée dans ledit arrêt du 15 février 1991
(7), sera toutefois entamée. En effet, l'arrêt attaqué avait reconnu le demandeur en cassation responsable du dommage causé par un accident de la circulation. Le demandeur n'avait toutefois pas été partie à la procédure pénale et contestait devant la cour d'appel les faits constatés par le juge répressif. Cette dernière s'estima liée par la constatation de celui-ci et n'admit pas que le demandeur apporte la preuve contraire des éléments factuels. La Cour casse cet arrêt. L'attendu décisif énonce que, " dès lors, se fondant sur le principe de l'autorité erga omnes de la chose jugée en matière pénale, l'arrêt ne donne pas au demandeur une chance égale à celle des autres parties à la cause, dans une instance concernant ses droits et obligations de caractère civil, de réfuter la preuve apportée par ceux-ci concernant un élément de fait; que, dès lors, l'arrêt viole l'article 6, ,§ 1er de la Convention, invoqué par le demandeur devant le juge du fond"
(8). 12. Par un arrêt du 2 octobre 1997
(9)la Cour élargit le champ d'application de cette nouvelle règle. Dans l'affaire qui conduisit à cet arrêt, l'assuré, auteur d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait en état d'ébriété, avait été définitivement condamné par le juge pénal à des peines distinctes pour coups et blessures involontaires ainsi que pour conduite en état d'ivresse. Or, l'article 25, 2° de l'arrêté royal du 14 décembre 1982 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, accorde à l'assureur une action reconventionnelle contre l'assuré qui a causé un dommage en conduisant en état d'ivresse ou d'intoxication alcoolique. Toutefois, il était traditionnellement admis qu'en condamnant à deux peines distinctes en raison de ces deux incriminations différentes, il était décidé, erga omnes, qu'il n'y avait pas de rapport causal entre l'ivresse et l'accident, de sorte que l'assureur ne pouvait plus, dans une procédure civile ultérieure pour appuyer son action reconventionnelle
(10)contester cette appréciation. En outre, quand bien même l'assureur eut été partie intervenante volontaire au procès pénal, il n'aurait pu s'immiscer pour influer sur les peines, s'agissant là d'un élément de l'action publique, compétence exclusive du ministère public. La cour d'appel rejeta la demande reconventionnelle de l'assureur en énonçant notamment que le prescrit de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permettait pas de porter atteinte à la décision du juge pénal ni aux conséquences nécessaires de cette décision. La Cour casse cette décision au motif que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. L'enseignement de cet arrêt est double : d'une part, la contestation possible au civil d'une décision du juge pénal ne se limite pas à ses constatations de fait mais s'étend aussi à ses appréciations juridiques; d'autre part, l'autorité de chose jugée au pénal dans une procédure au civil est limitée par les exigences d'un procès équitable prescrites par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
- Le 24 juin 2002, la Cour étend la relativité de la chose jugée au pénal à la décision d'acquittement d'un assuré, que ses assureurs, lesquels n'ont pas été parties au procès pénal, considèrent être l'auteur de l'incendie de l'immeuble qu'ils assurent, ce que les juges d'appel leur refusent de prouver contre l'autorité de l'acquittement pénal. Répétant la règle révélée le 2 octobre 1993, la Cour casse cette décision.
- Ce qui, pour la présente cause, me paraît devoir être relevé dans cette jurisprudence, c'est qu'à chaque fois la partie qui au civil tente de contester des éléments du jugement rendu au pénal, soit n'était pas partie au procès pénal soit, bien que présente, a été légalement empêchée d'y défendre ses intérêts. L'essence de la nouvelle règle par laquelle la Cour limite le caractère absolu (et en quelque sorte préjudiciable) de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal, c'est le respect des conditions indispensables à la tenue d'un procès civil équitable pour toutes les parties en cause (à savoir, suivant les constatations procédurales dans les cas d'espèces précités soumis au contrôle de la Cour, en particulier la règle du contradictoire en ce qu'elle constitue un moyen majeur pour une réelle mise en oeuvre du principe général du respect du droit de défense).
- En l'espèce, le moyen se fonde sur cette jurisprudence, pour faire du désistement d'instance au pénal un de ses cas d'application, à savoir ne pas avoir été partie à cette instance. Le bien-fondé de son argumentation repose donc tout entier sur le sens et les effets d'un désistement d'instance, qu'il importe dès lors, pour les besoins de la cause, d'examiner. On le sait, le désistement d'instance se distingue assez bien du désistement d'action, lequel porte sur le fond du droit, et du désistement d'un acte de procédure, qui laisse intacte une procédure d'instance. Selon l'article 403 du Code de procédure civile, ancêtre de l'article 826 du Code judiciaire, le désistement d'instance remet les choses, de part et d'autre, en même état qu'elles étaient avant la demande. Aux termes de l'article 826 du Code judiciaire, le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
- Dans une note publiée à la suite d'un arrêt de la Cour du 27 mai 1942
(11), qui décide qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale la victime d'une infraction, qui a saisi la juridiction répressive de la demande en réparation de certains dommages causés par cette infraction, peut porter ultérieurement devant le juge civil l'action en réparation d'autres dommages née de l'infraction reconnue constante, le procureur général Léon CORNIL observe que la partie qui s'est désistée de l'instance peut réintroduire sa demande (à l'inverse du désistement de l'action qui empêche une nouvelle demande). Ce grand juriste poursuit qu'il n'existe aucun motif de faire une distinction entre le désistement du demandeur devant la juridiction civile et le désistement de la partie civile devant la juridiction répressive
(12). Cet avis se renforce de l'opinion du procureur général Paul LECLERCQ qui, dans ses conclusions précédant l'arrêt du 18 mai 1933 de la Cour
(13), définit le désistement d'instance comme étant "l'action de renoncer à une procédure commencée"
(14)et considère que "les effets du désistement sont naturellement les mêmes, qu'il s'agisse de la matière répressive ou de la matière civile"
(15). Pour notre regretté Maître, le Doyen Albert FETTWEIS, "le désistement d'un acte de procédure concerne la renonciation aux effets attachés à cet acte. Le désistement d'instance est l'abandon d'une procédure commencée (...). Sans effet sur le fond du droit, il laisse subsister le droit d'action et n'est pas un obstacle à son intentement ultérieur (art. 820) (...). Le désistement d'action (...), abandon du pouvoir d'agir, comporte renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre (art. 821, C.jud. (...)."
(16)17. Retenons donc, en substance, que le désistement d'instance est un renoncement à une procédure commencée; que faite au pénal par la partie civile, elle n'empêche pas la réintroduction par elle, au civil, de sa demande, et que les effets sont identiques de part et d'autre. L'effet, au civil comme au pénal, du désistement d'instance est défini par l'article 826 du Code judiciaire précité, c'est à dire que "les choses" sont remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Par "choses" il convient d'entendre les "errements de la procédure en cours"
(17); concernant la procédure, le désistement d'instance est totalement étranger au fond
(18). S'agissant d'un abandon de procédure entamée, celle-ci restera, de par la volonté du législateur et moyennant une fiction, sans conséquence sur le fond du droit. Mais, et ceci est décisif, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'ait pas existé. Bien au contraire, l'article 827 du Code judiciaire prévoit que "tout désistement emporte soumission de payer les dépens, en paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte (...) ". Autrement dit, il y a, certes, renonciation, avec effet rétroactif "comme s'il n'y avait pas eu d'instance", à une procédure commencée, mais cette fiction est limitée en ce qu'elle n'emporte par l'inexistence de la procédure abandonnée, de sorte qu'elle a qénéré des dépens qu'il convient de régler. 18. Au demeurant, tel est aussi l'effet que la Cour lui donne. Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 1972
(19)la Cour considère "que si après avoir notifié (...) une nouvelle assignation à (la partie adverse), les demandeurs se sont désistés de la procédure engagée par l'assignation notifiée (antérieurement) à (une autre partie), cette circonstance n'empêche pas que, avant le décrètement de ce désistement par l'arrêt, ils aient eu régulièrement connaissance des moyens litigieux". En conséquence, n'est pas accueilli le moyen qui, en sa troisième branche, faisait valoir que l'arrêt attaqué, en donnant un effet, entre parties, à des conclusions officieusement communiquées dans une instance dont ledit arrêt avait décrété le désistement d'instance sans réserve et à la connaissance ou à la discussion des moyens contenus dans celles-ci, violait l'article 826 C. jud. (art. 403 Code procédure civile). Le sommaire tiré de cette décision est précis : "La décision qui décrète sans réserve le désistement d'instance et emporte, par là, que les choses sont remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance n'implique pas l'inexistence des actes de la procédure à laquelle il a été renoncé par le désistement". (Code jud., art. 826)
(20).
- Il s'ensuit que si le désistement d'instance ne rend pas inexistant la matérialité des actes de procédure déjà posés, il n'efface pas non plus la réalité de la présence d'une partie à l'instance abandonnée. Dès lors, le moyen, qui repose sur l'affirmation "que la partie qui se désiste d'une instance est censée n'avoir jamais été partie à cette instance", manque en droit. IV. Conclusion
- Rejet. __________________________________________
(1)Je souligne.
(2)Jugement du 2 mai 2000, joint par les demanderesses à leur pourvoi du 13 octobre 2004, pièce n° 1.
(3)Je souligne.
(4)Cass., (aud. plén.), 15 février 1991, RG 6764, n° 322 et les conclusions de M. l'avocat général G. D'HOORE, Arr. Cass., 1990-91, 644; cass., (aud. plén.), 2 octobre 1997, RG C.94.0030.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971002.4, n° 391; cass., 2 novembre 2001, RG C.00.0046.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011102.4, n° 594, et les conclusions de M. l'avocat général DUBRULLE (A.C., 1997, n° 381); 24 juin 2002, NJW, 2002, p. 353; cass., 4 novembre 2002, J.C.A.B., 403, p. 67 et note.
(5)Cass., 15 février 1991, op.cit.
(6)Cass., 18 septembre 1986, RG 7518, n° 34 et note.
(7)Cass., 15 février 1991, op.cit., 574; H.- D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte, 2005, p. 282.
(8)Ibid.
(9)Cass., 2 octobre 1997; op.cit.
(10)Voy. not. cass., 16 septembre 1986, n° 24 et 23 novembre 1990, n° 161.
(11)Cass., 27 mai 1942, Bull. et Pas., I, 1943, 207.
(12)Cass., op.cit., pp. 214 et 217; cet auteur renvoie e.a. à FAUSTIN-HELIE qui, déjà, reconnaissait que la maxime Electa una via ne prohibe pas la réintroduction de la demande devant le tribunal civil après désistement devant le tribunal répressif.
(13)Cass., 18 mai 1933, Bull. et Pas., I, 1933.
(14)Bull., p. 237; je souligne.
(15)Bull., p. 243.
(16)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2ème éd., Faculté de Droit de Liège, 1987, n° 670, p. 457.
(17)P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, Deuxième partie, Tome troisième, Bruxelles, Bruylant, 1971, n° 385, p. 328.
(18)Ibid.
(19)Cass., 17 mars 1972, Bull. et Pas., I, 1972, 665.
(20)En ce sens, A. FETTWEIS : "Le désistement d'instance n'implique cependant pas l'inexistence des actes de procédure à laquelle il a été renoncé par le désistement", Manuel de procédure civile, 2è édition, Liège, Faculté de Droit, 1987, n° 683, p.
- Annotations Publications: V.A.V. - André HENKES; Conclusions. - 2007,291-297 J.L.M.B. - Olivier MICHIELS; Le désistement d'une partie civile et ses incidences sur l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. - 2007,1248-1255 Texte de la décision N° C.04.0488.F
- I. J.,
- C. R., demanderesses en cassation, représentées par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre P & V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, ayant repris les droits et obligations de la société de droit allemand Hamburg-Mannheimer Sachversiecherungs AG, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 mai 2004 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal ; - articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ; - articles 66 et 67 du Code d'instruction criminelle ; - articles 2, 23, 820 et 826 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Pour recevoir l'appel des demanderesses, mais le dire non fondé et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le jugement attaqué, qui rappelle que les demanderesses " (...) demandent, au cas où le tribunal de céans ne considérerait pas que la (défenderesse) a acquiescé au jugement du 29 novembre 1999, à pouvoir contester les éléments du procès pénal et soutenir que la responsabilité de Mademoiselle B. est engagée dans l'accident du 6 septembre 1997 ", décide que : " l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, qu'il s'agisse de la décision pénale elle-même ou des intérêts civils, s'applique entre ceux qui étaient parties au procès pénal ; l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lors de l'examen d'une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ; (...) cela implique notamment que les parties dans une instance civile doivent avoir des chances égales de réfuter les preuves apportées par les autres parties (Cass., 15 février 1991, J.T.T., 1991, 741 et les observations de R. O. Dalcq) ; (les demanderesses), se targuant d'avoir la qualité de tiers par rapport à la procédure d'appel ayant abouti à l'acquittement de Mademoiselle B., estiment qu'elles peuvent faire valoir leurs arguments quant à la prétendue responsabilité de cette dernière ; elles invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 1997 qui a jugé : 'la règle énoncée à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale interdisant de contester à nouveau, à l'occasion d'un procès civil, les décisions rendues sur l'action publique, doit être lue conjointement au principe général du droit de la défense et à l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une des parties ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts' (Larcier Cass., 1997, 312) ; il échet de constater que (les demanderesses) ne peuvent être considérées comme des tiers à la procédure d'appel ; (...) le fait qu'elles se soient désistées de leurs prétentions ne leur ôte pas la qualité de parties au procès ; elles auraient pu faire valoir librement leurs intérêts quant aux responsabilités de l'accident devant le juge d'appel et ce d'autant plus que la (défenderesse) était représentée à l'audience aux côtés de son assurée, ce qui ne pouvait tromper les (demanderesses) sur l'absence d'acquiescement dans son chef et sur ses intentions de contester la responsabilité de son assurée ; dans ces conditions, (...) la plus élémentaire prudence aurait été de ne pas se désister ; ce faisant, (les demanderesses) ont manqué totalement de discernement mais ont agi librement et (...) aucun reproche ne peut être adressé à la (défenderesse), contrairement à ce qu'elles affirment ; les droits de la défense ont été respectés ; enfin, (...) la ratio legis dudit article 6 n'est pas de permettre à des parties de tenter de remédier à des erreurs d'appréciation ; les (demanderesses) doivent en assumer toutes les conséquences ", de sorte que " le tribunal est tenu par l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'acquittement du 2 mai 2000 " et qu'" il n'examinera donc pas les arguments des (demanderesses) relativement aux responsabilités et aux conséquences dommageables de l'accident litigieux qui a été jugé définitivement " et que " l'appel principal manque totalement de fondement ". Griefs L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où, y étant partie, elle n'a pu librement faire valoir ses intérêts. Il s'ensuit qu'une décision répressive ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de la victime d'une infraction qui ne s'est pas constituée partie civile ou qui a perdu cette qualité. Conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile de la victime d'une infraction peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément. La victime d'une infraction dispose donc du libre choix de porter son action civile, ou bien devant le juge pénal, ou bien devant le juge civil. La victime d'une infraction peut dès lors également librement renoncer à porter son action civile devant le juge pénal pour la faire juger par le juge civil. Les articles 66 et 67 du Code d'instruction criminelle offrent à la victime d'une infraction la possibilité de se désister de sa constitution de partie civile avant le jugement, auquel cas elle ne sera pas tenue des frais encourus ultérieurement. La conséquence en est que la victime d'une infraction se retire du procès pénal et renonce à voir son action civile jugée selon les règles du Code d'instruction criminelle. Pareil désistement devant la juridiction répressive en degré d'appel a les mêmes effets qu'un désistement d'instance. Le désistement d'instance est un mécanisme procédural qui consiste, pour une partie, à renoncer à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment. En d'autres termes, la partie qui se désiste abandonne l'instance commencée. Le désistement d'instance remet les choses dans leur état d'avant le procès ou, autrement dit, au même état que s'il n'y avait pas eu instance de sorte que la partie qui se désiste d'une instance est censée n'avoir jamais été partie à cette instance. La solution est la même qu'il s'agisse d'une instance purement civile - régie par les dispositions du Code judiciaire, dont l'article 820 qui définit le désistement d'instance et l'article 826 qui stipule, en son alinéa 1er, que le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance ou d'une action civile portée devant le juge répressif, régie elle aussi par les dispositions précitées du Code judiciaire en application de l'article 2 dudit code ou, à tout le moins, par les articles 66 et 67 du Code d'instruction criminelle. Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui décide qu'il " est tenu par l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'acquittement du 2 mai 2000 " et qu'il " n'examinera donc pas les arguments des (demanderesses) relativement aux responsabilités et aux conséquences dommageables de l'accident litigieux qui a été jugé définitivement ", aux motifs que les demanderesses " ne peuvent être considérées comme des tiers à la procédure (répressive) d'appel " et que " le fait qu'elles se soient désistées de leurs prétentions ne leur ôte pas la qualité de parties au procès ", méconnaît la notion légale de désistement d'instance et les effets attachés par la loi au désistement d'instance, tant en matière civile (violation des articles 820 et 826 du Code judiciaire) qu'en matière d'instance civile portée devant le juge répressif (violation des articles 2, 820 et 826 du Code judiciaire et, à tout le moins, des articles 66 et 67 du Code d'instruction criminelle), se considère illégalement comme tenu par l'autorité de la chose jugée dont le jugement d'acquittement du 2 mai 2000 est revêtu, dans la mesure où, en raison de leur désistement d'instance, les demanderesses sont censées n'avoir jamais été parties à l'instance qui a donné lieu à ce jugement d'acquittement (violation du principe général du droit déduit de l'autorité de la chose jugée au pénal et de l'article 23 du Code judiciaire) et prive illégalement les demanderesses de la possibilité de mettre librement en cause la responsabilité de Madame B. devant le juge civil (violation du principe général du droit déduit du respect des droits de la défense, de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 et des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale). La décision de la Cour Si, en règle, il n'est pas permis de contester à nouveau, à l'occasion d'un procès civil, les décisions rendues sur l'action publique, l'autorité de la chose jugée au pénal n'empêche toutefois pas une partie à un procès, qui n'était pas partie à l'instance pénale, de contester les éléments déduits du procès pénal. Lorsque la victime d'une infraction se désiste de sa constitution de partie civile lors de l'instance pénale, ce désistement n'a pas pour conséquence que cette victime est censée n'avoir jamais été partie au procès pénal. Le moyen, qui repose sur l'affirmation contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-sept euros nonante-trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181114.7 ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101112.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971002.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011102.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div