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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.9 No Rôle: C.05.0196.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2006-12-04 Consultations: 170 - dernière vue 2026-07-03 07:41 Version(s): Traduction NL Fiche L'adultère ne constitue une cause de divorce que lorsqu'il est offensant; le juge du fond peut décider qu'à défaut d'éléments contraires, l'adultère est offensant

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(1)Cass., 4 septembre 1986, RG 4933, n°
  1. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - CAUSES Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - CAUSES Adultère Caractère offensant Appréciation par le juge du fond Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.229 Texte de la décision N° C.05.0196.F W. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre J. D., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 229 et 1315 du Code civil ; - articles 870, 915 et 917 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir admis que " l'adultère perd notamment son caractère offensant pour l'autre époux si celui-ci a définitivement rompu les liens affectifs et moraux du mariage et a ainsi implicitement dégagé son conjoint du devoir de fidélité " et décidé que les éléments produits par la demanderesse n'établissaient pas que tel était le cas au moment où elle a entamé sa relation extraconjugale avec M. L., l'arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande formulée à titre subsidiaire de l'autoriser à rapporter la preuve par témoins des faits suivants : " - Durant le mois de juin 2000, alors que (la demanderesse) était hospitalisée à la clinique Saint-Pierre à Ottignies, (le défendeur) ne s'est nullement soucié de l'évolution de l'état de santé de son épouse et ne lui a pas rendu visite à l'hôpital ; par contre, il s'est à la même époque affiché ouvertement en compagnie de Mme T. H., laissant clairement apparaître l'existence d'une relation intime entre cette personne et lui-même ; - A partir du mois d'août 2000, après que (la demanderesse) eut quitté le domicile conjugal sis à Wavre, chaussée d'Ottembourg, 241, (le défendeur) a installé Mme T. H. au domicile conjugal en adoptant avec celle-ci un comportement laissant apparaître l'existence d'une relation intime entre eux ", et confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il prononce le divorce entre les époux aux torts de la demanderesse, sur la base de l'article 229 du Code civil, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que " Il est établi que la séparation des parties date d'août 2000, (la demanderesse) ayant quitté la résidence conjugale. Au mois de juin de la même année, les parties étaient donc déjà manifestement en pleine crise conjugale. Il est également établi qu'à cette époque, (le défendeur) était confronté depuis plusieurs années à un important alcoolisme de son épouse. En témoignent les nombreuses hospitalisations qu'elle a dû subir, notamment du 26 mars au 8 mai 1998, du 12 novembre au 17 décembre 1999, du 13 juin au 4 juillet 2000 et du 23 juillet au 6 août
  2. Ces hospitalisations n'ont visiblement pas empêché la rechute de (la demanderesse), puisque le 10 août 2000, soit 4 jours après qu'elle fut sortie d'une hospitalisation à la clinique Saint-Pierre à Ottignies, (la demanderesse) a eu un accident de la circulation provoqué par son état d'ivresse, les tests effectués au moment de l'accident ayant indiqué un taux d'alcoolémie de 3,49 grammes par litre de sang. Dans ce contexte de crise conjugale aiguë, ni le fait que (le défendeur) n'aurait pas rendu visite à son épouse pendant son avant-dernier séjour à l'hôpital ni le fait qu'il aurait entamé à cette époque une relation intime, voire même une cohabitation, avec Mme H., ne démontreraient une rupture définitive du lien conjugal par (le défendeur) et, dès lors, ne seraient de nature à supprimer le caractère offensant de l'adultère commis par (la demanderesse), à qui il doit être rappelé que la compensation des torts n'est pas admise en matière de divorce. Les faits dont (la demanderesse) souhaite rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages compris, sont donc dénués de pertinence en la présente cause, de sorte que la tenue d'enquêtes qu'elle sollicite à titre subsidiaire n'est pas justifiée ". Griefs En vertu de l'article 229 du Code civil, l'adultère, pour être une cause de divorce, doit être injurieux pour le conjoint. Pour apprécier ce caractère injurieux, le juge du fond doit prendre en considération toutes les circonstances propres à la cause au besoin en en autorisant la preuve par témoins dont le droit est consacré par les articles 1315 du Code civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire. Eu égard aux circonstances de la cause, l'adultère perd notamment son caractère injurieux si l'autre époux a définitivement rompu les liens affectifs et moraux du mariage et a ainsi implicitement dégagé son conjoint du devoir de fidélité. Pour apprécier si, au moment où un conjoint commet l'adultère, l'autre conjoint l'a dégagé du devoir de fidélité, le juge ne peut se limiter à examiner le comportement de ce conjoint au moment où le couple a connu une crise conjugale aiguë. Il doit examiner l'ensemble de ce comportement jusqu'à la date du constat d'adultère qualifié d'offensant et même au-delà si le comportement ultérieur du conjoint qui se prétend offensé est susceptible de confirmer la rupture du lien affectif. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse, tout en admettant qu'un constat d'huissier établissait qu'elle avait passé la nuit du 15 au 16 octobre 2001 avec un sieur L., soutenait que cet adultère n'avait pas de caractère outrageant. Elle rappelait en droit que " la jurisprudence considère unanimement que lorsque l'un des époux décide de vivre en concubinage avec un tiers, en refusant ainsi à son conjoint tout espoir de réconciliation, il ne peut se prétendre offensé par la liaison que son conjoint noue avec une autre personne ". Elle soutenait en fait que sa relation était une relation sans lendemain survenue alors que le défendeur avait, dès le mois de juin 2000, affiché sa liaison avec sa compagne actuelle, T. H., qui s'était dès la séparation des parties en août 2000 " immédiatement installée dans la résidence conjugale avec sa fille qui occupe encore aujourd'hui la chambre de la propre fille des parties " et que la relation adultérine du défendeur avec cette dame avait fait l'objet d'un constat du 25 août
  3. Elle déduisait de l'ensemble des circonstances de la cause que le défendeur avait définitivement refait sa vie dès le mois d'août 2000 empêchant ainsi tout espoir de réconciliation. L'offre de preuve telle que libellée portait ainsi non seulement sur la circonstance que, durant le mois de juin 2000, le défendeur s'était affiché ouvertement en compagnie de Mme T. H. mais également sur ce que, à partir du mois d'août 2000, le défendeur l'avait installée au domicile conjugal. En se bornant à retenir que, dans un contexte de crise conjugale aiguë, " le fait (que le défendeur) aurait entamé à cette époque une relation intime, voire même une cohabitation, avec Mme H. ne démontrerait (pas) une rupture définitive du lien conjugal " par celui-ci en sorte que " s'il était établi, (il) ne serait pas de nature à supprimer le caractère offensant de l'adultère commis par (la demanderesse) " pour en déduire que la tenue d'enquêtes que la demanderesse sollicitait à titre subsidiaire n'était pas justifiée, l'arrêt ne rencontre pas la défense circonstanciée de la demanderesse fondée sur la persistance du comportement du défendeur susceptible d'établir sa désaffection à son égard (violation de l'article 149 de la Constitution) et méconnaît l'obligation faite au juge d'examiner le caractère injurieux d'un comportement au regard de toutes les circonstances propres à la cause, au besoin en en autorisant la preuve par témoins (violation des articles 229 et 1315 du Code civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire). III. La décision de la Cour En vertu de l'article 229 du Code civil, chaque époux pourra demander le divorce pour adultère de son conjoint. L'adultère ne constitue une cause de divorce que lorsqu'il est offensant. Le juge du fond peut décider qu'à défaut d'éléments contraires, l'adultère est offensant. La demanderesse demandait, à titre subsidiaire, dans ses conclusions de pouvoir établir la preuve de deux faits reproduits dans le moyen. Après avoir énoncé que " l'adultère perd notamment son caractère offensant pour l'autre époux si celui-ci a définitivement rompu les liens affectifs et moraux du mariage et a implicitement dégagé son conjoint du devoir de fidélité ", l'arrêt considère qu'aucun des faits dont la preuve était offerte ne démontrerait " une rupture définitive du lien conjugal par (le défendeur) et, dès lors, ne (serait) de nature à supprimer le caractère offensant de l'adultère commis par (la demanderesse), à qui il doit être rappelé que la compensation des torts n'est pas admise en matière de divorce ". Il déduit de son analyse " des circonstances propres à la cause, telles qu'elles se révèlent à la lumière des plaidoiries, des conclusions et des pièces déposées " que la demanderesse " reste en défaut de démontrer que les faits d'adultère qui lui sont reprochés et qui sont établis ne revêtiraient aucun caractère offensant à l'égard (du défendeur). Par ces considérations, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen et, par une appréciation qui gît en fait, examine le caractère injurieux du comportement de la demanderesse au regard de toutes les circonstances propres à la cause. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-neuf euros quinze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081016.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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