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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.7 No Rôle: P.04.0176.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 184 - dernière vue 2026-07-03 07:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les articles 49 à 55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ne s'opposent pas à une réglementation nationale d'un premier Etat membre interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet Etat d'utiliser, sur le territoire de celui-ci, un véhicule qu'elle a loué à une société de leasing établie dans un second Etat membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier Etat et qu'il est destiné à y être essentiellement utilisé à titre permanent ou est, en fait, utilisé de cette façon

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(1)Voir Cass., 6 octobre 2004, RG P.04.0176.F, n° 457; C.J.C.E., 30 mai 2006, Leroy, affaire préjudicielle C-435/04, J.O.C.E., 29 juillet 2006, C 178/
  1. Thésaurus Cassation: ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES Mots libres: ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES Véhicule immatriculé au Luxembourg Principal utilisateur domicilié en Belgique Véhicule appartenant à une société de leasing établie au Luxembourg Usager condamné du chef de défaut d'immatriculation Respect du Traité instituant la C.E., articles 49 à 55 Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 29 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Arrêté Royal - 20-07-2001 - Art.2,§1er Mots libres: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Roulage Immatriculation des véhicules Véhicule immatriculé au Luxembourg Principal utilisateur domicilié en Belgique Véhicule appartenant à une société de leasing établie au Luxembourg Usager condamné du chef de défaut d'immatriculation Respect du Traité instituant la C.E., articles 49 à 55 Texte de la décision N° P.04.0176.F L. S., V., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Rainer Palm, avocat au barreau d'Eupen. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. Dans le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi, le demandeur a invoqué un moyen et sollicité que la Cour de justice des Communautés européennes soit interrogée à titre préjudiciel sur la conformité des dispositions légales sur la base desquelles il était poursuivi aux articles 49 à 55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Par arrêt du 6 octobre 2004, la Cour a dit que le moyen, en ses première et deuxième branches, manquait en fait, les juges d'appel ayant répondu aux conclusions reproduites en ces branches du moyen. Par le même arrêt, la Cour a interrogé la Cour de justice en ces termes : " les articles 49 à 55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'opposent-ils à une réglementation nationale d'un premier Etat membre interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet Etat d'utiliser sur le territoire de celui-ci, un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un second Etat membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier Etat, même s'il l'a été dans le second ? ". La Cour de justice a répondu à cette question par ordonnance C-435/04 du 30 mai
  2. Le demandeur a déposé une note au greffe de la Cour le 12 juillet
  3. A l'audience du 20 septembre 2006, le conseiller Paul Mathieu a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Quant à la troisième branche : L'ordonnance susdite de la Cour de justice dit pour droit que " les articles 49 CE à 55 CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale d'un premier Etat membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet Etat d'utiliser, sur le territoire de celui-ci, un véhicule qu'elle a loué à une société de leasing établie dans un second Etat membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier Etat et qu'il est destiné à y être essentiellement utilisé à titre permanent ou est, en fait, utilisé de cette façon ". Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. La réponse à la question libellée au dispositif de la note déposée par le demandeur n'étant pas nécessaire à la solution qui doit être donnée à l'affaire pendante devant la Cour, celle-ci n'est pas tenue de saisir la Cour de justice. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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