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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.8 No Rôle: P.06.0573.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-03 07:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses sans avoir fait la déclaration requise et l'omission d'acquitter la taxe de patente constituent deux comportements distincts; la persistance de l'incrimination du premier ne fait pas obstacle à l'application rétroactive de la loi d'abrogation relative au second. Thésaurus Cassation: BOISSONS SPIRITUEUSES Mots libres: BOISSONS SPIRITUEUSES Exploitation d'un débit de boissons spiritueuses Obligations d'obtenir la patente et d'acquitter la taxe de patente Comportements distincts Persistance incrimination de défaut de patente et suppression incrimination de non-payement de la taxe de patente Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Boissons spiritueuses Exploitation d'un débit de boissons spiritueuses Obligations d'obtenir la patente et d'acquitter la taxe de patente Comportements distincts Persistance incrimination de défaut de patente et suppression incrimination de non-payement de la taxe de patente Fiches 3 - 4 Si la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, entrée en vigueur le 14 juin 2004, maintient la patente, elle supprime en revanche la taxe nécessaire à son obtention et elle abroge par conséquent toutes les dispositions qui réprimaient le fait de ne pas la payer

(1); la suppression de l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente interdit toute condamnation du chef de celle-ci pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
(2).
(1)Doc. parl. Chambre des Repr., sess. 2003-2004, Rap. fait au nom de la commission des finances et du budget, n° 51.0540/004, pp. 3 et 4.
(2)Voir Cass., 19 octobre 2005, RG P. 05.0069.F, n° ... Thésaurus Cassation: BOISSONS SPIRITUEUSES Mots libres: BOISSONS SPIRITUEUSES Taxe de patente Loi nouvelle Suppression de l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Boissons spiritueuses Taxe de patente Loi nouvelle Suppression de l'incrimination de non-paiement de la taxe de patente Texte de la décision N° P.06.0573.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre W. A., L., P., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a poursuivi le défendeur du chef d'avoir, à Liège, le 17 avril 1998, d'une part, exploité un débit de boissons fermentées sans avoir déposé la déclaration requise et sans avoir acquitté la taxe d'ouverture (prévention I), et d'autre part, exploité un débit de boissons spiritueuses sans avoir déposé la déclaration requise et sans avoir acquitté la taxe de patente (prévention II). Le jugement dont appel a notamment infligé au défendeur, du chef de la prévention I, l'amende prévue à l'article 35 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées. En ce qui concerne la prévention II, le premier juge a condamné le défendeur au payement, sous déduction de la somme déjà versée, de la taxe de patente, majorée des intérêts, ainsi qu'à une peine d'amende égale au double de la taxe en jeu, ou huit jours d'emprisonnement subsidiaire, par application de l'article 25, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente. L'arrêt attaqué confirme ce jugement sous l'émendation que l'amende infligée du chef de la prévention II est supprimée. III. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le demandeur ne critique l'arrêt qu'en tant qu'il supprime l'amende égale au double de la taxe de patente en jeu, infligée du chef de la prévention II. L'émendation critiquée prend appui sur la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 précitée. Entrée en vigueur le 14 juin 2004, cette loi a abrogé notamment les articles 1er, 7° et 8°, 3, ,§ 1er, alinéa 3, 11, ,§ 1er, 1°, 14, 15, 17 à 20, 25, ,§ 1er, et 27, ,§ 3, de ladite loi du 28 décembre 1983. L'article 25, ,§ 2, a, quant à lui, été remplacé par une autre disposition. Le législateur a ainsi aboli l'incrimination de non-payement de la taxe de patente. Mais le demandeur énonce que la nouvelle loi n'a pas abrogé l'obligation faite à tout tenancier d'un débit de boissons spiritueuses d'obtenir la patente. Il ajoute qu'en vertu de la loi ancienne, le non-payement de la taxe annuelle entraînait la caducité de l'autorisation d'exploitation. Il en déduit que, le défaut de patente étant toujours punissable, l'omission de payer la taxe, commise sous l'empire de l'ancienne loi, reste passible des peines prévues par celle-ci, nonobstant son abrogation partielle. L'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses sans avoir fait la déclaration requise et l'omission d'acquitter la taxe de patente constituent deux comportements distincts. La persistance de l'incrimination du premier ne fait pas obstacle à l'application rétroactive de la loi d'abrogation relative au second. Si la loi nouvelle maintient la patente, elle supprime en revanche la taxe nécessaire à son obtention et elle abroge par conséquent toutes les dispositions qui réprimaient le fait de ne pas la payer. Dès lors que ce fait, qualifié délit par la loi en vigueur au jour où il a été commis, ne constituait plus une infraction au jour où le défendeur fut jugé, la cour d'appel n'aurait pu infliger l'amende comminée par la disposition légale abrogée sans violer l'article 2, alinéa 2, du Code pénal. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le défendeur au payement de la taxe d'ouverture et de la taxe de patente : L'arrêt alloue au demandeur les montants qu'il réclamait. Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-cinq euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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