id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060921.7 No Rôle: C.05.0448.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 568 - dernière vue 2026-07-04 02:46 Version(s): Traduction NL Fiche Pour être juste l'indemnité due à l'exproprié, dépossédé de son immeuble, doit être équivalente mais ne peut être supérieure à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur. Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Mots libres: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Juste indemnité Détermination Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.16 Texte de la décision N° C.05.0448.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. S. G., 2. J. E., ), défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 16 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que " l'affectation exclusive de (
- la)voirie (expropriée), par les (défendeurs) eux-mêmes, au passage des riverains de l'impasse acquéreurs des parcelles bâties mises en vente par (les défendeurs) préalablement à l'expropriation, ainsi qu'il appert des actes de vente, de l'autorisation des Ponts et chaussées du 13 août 1962 et de la convention du 25 avril 1964 (...), n'est pas contestable " et avoir admis "qu'il doit être tenu compte de la limitation définitive d'affectation de l'emprise ainsi délibérément créée par les (défendeurs) ", l'arrêt confirme très largement le jugement entrepris, dit pour droit que l'indemnité d'expropriation revenant aux défendeurs s'élève à la somme de 658.013 francs, dont 314.469 francs en ce qui concerne la voirie privée, et condamne la demanderesse aux frais et aux dépens de l'appel, aux motifs que : " l'indemnité d'expropriation doit être juste, ce qui implique qu'elle doit correspondre au montant à payer en vue d'acquérir un immeuble ayant la même valeur que le bien dont est privé l'exproprié (...) ; qu'en vertu du principe de rétablissement, il y a lieu d'évaluer numériquement la prestation destinée à réparer le préjudice subi suite à l'expropriation (...) en tenant compte à la fois d'une valeur de l'emprise fixée à 20 francs le m2 et des frais d'équipement supportés par les (défendeurs) à l'exclusion de toute déduction pour vétusté (...) ; il y a lieu de retenir l'estimation hors vétusté de ces frais d'équipement réalisée de l'expert ", que l'arrêt est néanmoins contraint de limiter à la somme de 302.621 francs, à peine de statuer ultra petita. Griefs Si l'expropriation pour cause d'utilité publique ne constitue pas une vente forcée, en sorte que la juste et préalable indemnité due par l'autorité expropriante au propriétaire exproprié doit représenter non seulement la valeur vénale du bien, mais aussi la valeur de tous les préjudices subis par l'exproprié, en revanche, il faut, mais il suffit, pour qu'elle soit juste, que l'indemnité soit équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé. Pour être juste, l'indemnité doit être évaluée en fonction de la valeur vénale de l'immeuble exproprié, afin de réparer la perte de propriété. Et, même si, indépendamment de cette valeur vénale, l'exproprié a droit à tous les dommages qui sont une conséquence de l'expropriation, tels les dommages accessoires soufferts en raison de la perte du bien ou encore le préjudice moral, dans certaines conditions, et si, encore, le juge, devant se placer au moment où il statue, peut, dès lors qu'il considère que l'indemnité mise antérieurement à la disposition de l'exproprié n'était pas suffisante au moment où elle a été accordée, éventuellement tenir compte des fluctuations monétaires et du marché immobilier, en revanche, l'indemnité ne peut être supérieure à la somme qui devra être déboursée pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé, c'est-à-dire la valeur vénale dudit bien. Il s'en déduit qu'à peine d'accorder à l'exproprié une indemnité supérieure à celle dont l'article 16 de la Constitution garantit le payement, le juge ne prendra pas en considération le prix à payer pour acquérir un immeuble identique ou le faire construire, mais uniquement le prix que l'exproprié aurait pu obtenir à l'époque de l'expropriation, en cas de vente volontaire du bien, c'est-à-dire la valeur vénale de celui-ci, ce qui exclut formellement l'application de la théorie du rétablissement, laquelle n'a pas égard à la valeur vénale du bien au jour du jugement fixant l'indemnité provisionnelle mais prend en considération la valeur de reconstruction ou d'acquisition d'un immeuble à l'identique, évaluée au moment où l'indemnité est fixée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui indique qu'il s'impose de faire application du principe de rétablissement et d'évaluer numériquement la prestation destinée à réparer le préjudice subi à la suite de l'expropriation en tenant compte des frais d'équipement, à l'exclusion de toute déduction pour vétusté, et n'a pas égard à la valeur vénale du chemin privé litigieux affecté nécessairement à l'usage exclusif et permanent des riverains propriétaires de leurs parcelles, pas plus qu'il ne constate que le montant qu'il retient correspondrait à la valeur vénale effective du bien exproprié eu égard à la limitation définitive d'affectation créée par les défendeurs, alloue à ceux-ci une indemnité supérieure à la juste indemnité et viole l'article 16 de la Constitution. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Pour être juste au sens de l'article 16 de la Constitution, l'indemnité d'expropriation doit être équivalente, mais ne peut être supérieure à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé. En décidant " qu'en raison du principe de rétablissement, il y a lieu d'évaluer numériquement la prestation destinée à réparer le préjudice subi suite à l'expropriation (...) en tenant compte à la fois d'une valeur de l'emprise (...) et des frais d'équipement supportés par les expropriés à l'exclusion de toute déduction pour vétusté ", l'arrêt viole l'article 16 de la Constitution. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060921.7 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120322.4 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120322.5 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120628.13 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190329.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251016.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div