id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060921.8 No Rôle: D.06.0005.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 458 - dernière vue 2026-07-03 09:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable le pourvoi en cassation contre une décision du conseil d'appel de l'Ordre des médecins, lorsqu'il est formé par une requête qui n'a pas été signée par un avocat à la Cour de cassation
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(1)Cass., 10 décembre 1999, RG D.99.0009.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991210.8, n° 676. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Formes Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Formes Décision du conseil d'appel de l'Ordre des médecins Pourvoi Requête non signée par un avocat à la Cour de cassation Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Fiche 2 La Cour de cassation n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage lorsque la discrimination alléguée repose sur une distinction entre des personnes ayant des qualités différentes, traitées légalement de manière différente
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(1)Cass., 23 juin 2005, RG C.03.0389.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.17, n° 366. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Discrimination Justiciables Traitements différents Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26,§1er, Texte de la décision N° D.06.0005.F J. G., demandeur en cassation, contre ORDRE DES MEDECINS, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34-35, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 10 janvier 2006 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public et notifiée conformément à l'article 1097 du Code judiciaire : Aux termes de l'article 26 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, la procédure pour se pourvoir en cassation contre des décisions des conseils d'appel de l'Ordre des médecins est régie par les règles suivies en matière civile, sauf les dérogations prévues à cet article, qui ne sont pas applicables en l'espèce. La requête introduisant le pourvoi n'a pas été signée par un avocat à la Cour de cassation, comme l'exige l'article 1080 du Code judiciaire. S'agissant de la question préjudicielle proposée par le demandeur, il ressort des termes de celle-ci que la discrimination invoquée concerne des situations différentes, celle d'une personne poursuivie disciplinairement et celle d'un prévenu, qui sont traités légalement de manière différente. Il n'y a pas lieu, dans cette hypothèse, de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent trente et un euros deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060921.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991210.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div