← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.10 No Rôle: P.06.1262.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 606 - dernière vue 2026-07-04 04:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le faux implique une altération de la vérité; le seul rejet d'une demande formulée par une partie de mentionner au procès-verbal de l'audience des éléments recueillis au cours de l'instruction de la cause ne saurait entraîner la fausseté du procès verbal puisque celui-ci ne tient pas ainsi pour vrai un fait qui ne l'est pas et ne dénie pas davantage un fait qu'il aurait eu pour vocation de constater. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: FAUX ET USAGE DE FAUX Notion Altération de la vérité Procès-verbal d'audience Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Procès-verbal d'audience Mentions Eléments recueillis au cours de l'instruction d'audience Rejet d'une demande formulée par une partie Fiche 3 En règle, le procès-verbal de l'audience fait preuve jusqu'à inscription en faux de l'observation des dispositions légales relatives aux formes de l'instruction d'audience, dont il constate l'accomplissement. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Procès-verbal d'audience Valeur probante Preuve jusqu'à inscription en faux Fiche 4 Le greffier apprécie, sous le contrôle du président, ce qui doit être consigné dans le procès-verbal de l'audience; aucune disposition légale n'oblige une juridiction répressive statuant en dernier ressort à mentionner dans cette pièce les éléments recueillis au cours de l'instruction de la cause. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Procès-verbal d'audience Mentions Eléments recueillis au cours de l'instruction d'audience Appréciation du greffier sous le contrôle du président Texte de la décision N° P.06.1262.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, en cause F.D., personne se prétendant lésée, contre

  1. M.L., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,
  2. L. G., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,
  3. D. S. I., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,
  4. M. R., avocat général près la cour d'appel de Bruxelles,
  5. M.A., greffier à la cour d'appel de Bruxelles, personnes à charge desquelles un crime a été dénoncé. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le procureur général près la Cour a déposé un réquisitoire libellé comme suit : " A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre du 25 juillet 2006, émargée LO/LB/JPJ/db/2006/2680/72868, Madame le ministre de la Justice lui a communiqué, en application de l'article 486 du Code d'instruction criminelle, une dénonciation de Monsieur D. F., du chef du crime prévu par les articles 194, 195 et 196 du Code pénal, dirigée contre 'le greffier, membre de la cour d'appel, ou tout autre personne ayant pour qualité celles prévues à l'article 485 du Code d'instruction criminelle'.
  6. Monsieur D. F. déclare avoir fait l'objet de poursuites pénales devant la cour d'appel de Bruxelles, 11ème chambre, qui a rendu un arrêt de condamnation le 18 avril
  7. Il soutient qu'à l'audience à laquelle les débats ont été clôturés, le président l'a invité à faire ses éventuelles observations. Ayant pris la parole et exposé ses remarques, le plaignant a dit, à un certain moment : 'à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, je demande à ce que ce soit noté au plumitif d'audience'. Le plaignant écrit qu'il s'est alors exprimé en reprochant au ministère public d'avoir accordé l'accès au dossier à une partie qui n'était pas à la cause, ni en tant que prévenu ni en tant que partie civile. Il affirme que le président de la 11ème chambre s'est tourné vers le greffier, Madame M., afin qu'elle note ses déclarations. Il fait valoir que l'arrêt rendu le 18 avril 2006 ne répond pas aux observations qu'il avait demandé de noter au plumitif d'audience. Il ajoute avoir constaté que, contrairement à ce qu'il avait expressément demandé à la cour d'appel et au greffier, le procès-verbal de l'audience du 7 mars 2006 ne reprend pas ses déclarations.
  8. La cour d'appel de Bruxelles, 11ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, qui a rendu l'arrêt du 18 avril 2006 en cause du plaignant était composée de Monsieur M., conseiller faisant fonction de président, Monsieur L., conseiller, et Madame D. S., conseiller. Ils étaient assistés de Madame M., greffier. Le procès-verbal susvisé de l'audience du 7 mars 2006 énonce que les prévenus ont été entendus en dernier lieu.
  9. Le procès-verbal d'audience doit constater toutes les formalités dont l'accomplissement est nécessaire pour la régularité de la procédure. En matière correctionnelle et de police, l'établissement d'un procès-verbal de l'audience n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité si la décision contient elle-même les mentions requises pour établir la régularité de la procédure. En règle, le procès-verbal d'audience relate le déroulement de l'audience en mentionnant les membres du siège et les parties présentes, la publicité ou non des débats, le dépôt de pièces ou de conclusions, les personnes qui prennent la parole à l'audience ... En matière correctionnelle et de police, aucune disposition légale n'oblige cependant le greffier de tenir note des plaidoiries ou des déclarations faites à l'audience par une partie en cause. Le juge n'est d'ailleurs pas tenu de répondre à des allégations faites au cours de l'instruction d'audience, sans faire l'objet de véritables conclusions, ou à de simples considérations. Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert, en application des articles 485, 486, 487, 491, 492 et 501 du Code d'instruction criminelle et des articles 11 à 40 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, qu'il plaise à la Cour, statuant en chambre du conseil, déclarer n'y avoir lieu à admettre la dénonciation. Bruxelles, le 14 septembre 2006, Pour le procureur général, l'avocat général, (s.) R. Loop ". Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR
  10. Le dénonciateur affirme que le procès-verbal de l'audience du 7 mars 2006 de la cour d'appel de Bruxelles constitue un faux en écritures. Il fait grief à cette pièce de ne pas mentionner les propos qu'il a tenus au terme des débats, alors qu'il avait demandé que le greffier en prenne note et alors que le président s'était, d'après la dénonciation, " tourné vers le greffier " à cette fin.
  11. La pièce incriminée énonce que " les prévenus sont entendus en dernier lieu " mais ne rapporte pas la teneur de leurs déclarations.
  12. En règle, le procès-verbal de l'audience fait preuve jusqu'à inscription de faux de l'observation des dispositions légales relatives aux formes de l'instruction d'audience, dont il constate l'accomplissement. Le greffier apprécie, sous le contrôle du président, ce qui doit être consigné dans le procès-verbal. Aucune disposition légale n'oblige une juridiction répressive statuant en dernier ressort à mentionner dans cette pièce les éléments recueillis au cours de l'instruction de la cause. Le seul rejet d'une demande formulée à cet égard par une partie ne saurait entraîner la fausseté du procès-verbal puisque celui-ci ne tient pas ainsi pour vrai un fait qui ne l'est pas et ne dénie pas davantage un fait qu'il aurait eu pour vocation de constater.
  13. N'impliquant pas une altération de la vérité, qui est l'essence même du faux, les circonstances de fait alléguées par le dénonciateur sont étrangères au crime dont il a prétendu saisir la Cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 486, 491 et 492 du Code d'instruction criminelle, Statuant en chambre du conseil, Rejette la dénonciation. Ainsi rendu en chambre du conseil, par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé le vingt-sept septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231128.2N.11 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240625.2N.28 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181120.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.