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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI:

Art.42

,3° Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière répressive Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Appréciation souveraine par le juge du fond Contrôle de la Cour Bases légales:

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,3° Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Matière répressive Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Contrôle de la Cour Bases légales:

Art.42

,3° Fiche 4 L'avantage patrimonial dont question à l'article 42, 3°, du Code pénal vise tout profit obtenu grâce à la commission de l'infraction; pour évaluer ce profit, le juge n'est pas obligé d'en déterminer le montant net

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 27 septembre 2006, RG P.06.0739.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Appréciation souveraine par le juge du fond Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière répressive Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Appréciation souveraine par le juge du fond Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Matière répressive Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Fiches 9 - 11 Le juge décide en fait qu'un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d'une infraction et il lui appartient d'évaluer cet avantage; la Cour vérifie si, sur la base de son appréciation souveraine, le juge n'a pas méconnu la notion légale d'avantage patrimonial
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Appréciation souveraine par le juge du fond Contrôle de la Cour Bases légales:

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,3° Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière répressive Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Appréciation souveraine par le juge du fond Contrôle de la Cour Bases légales:

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,3° Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Matière répressive Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Contrôle de la Cour Bases légales:

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,3° Fiche 12 L'avantage patrimonial dont question à l'article 42, 3°, du Code pénal vise tout profit obtenu grâce à la commission de l'infraction; pour évaluer ce profit, le juge n'est pas obligé d'en déterminer le montant net

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Fiches 13 - 16 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 27 septembre 2006, RG P.06.0739.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Appréciation souveraine par le juge du fond Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière répressive Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Appréciation souveraine par le juge du fond Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Matière répressive Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Evaluation Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Confiscation spéciale Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction Note: P.06.0739.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: A. Antécédents de la procédure Les défendeurs sont poursuivis pour avoir importé, exporté, détenu et vendu des stupéfiants, en l'espèce des quantités indéterminées de cocaïne, d'ecstasy et de cannabis avec notamment la circonstance aggravante que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. Par jugement du 29 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Mons a déclaré les préventions établies à charge des défendeurs. Il a condamné le premier défendeur à une peine d'emprisonnement de 6 ans et le deuxième défendeur à une peine d'emprisonnement de 4 ans. En ce qui concerne le troisième défendeur, le tribunal, faisant application de l'article 65, al. 2 du Code pénal, l'a condamné, complémentairement à la peine déjà prononcée par le tribunal correctionnel de Hasselt, à une peine d'emprisonnement de 2 ans. En outre, il a ordonné la confiscation d'un véhicule BMW et de la somme de 92.50 euros ainsi que la confiscation par équivalent d'un montant de 35.000 euros à charge du premier défendeur, de 5.000 euros à charge du deuxième défendeur et de 25.000 euros à charge du troisième défendeur. Les trois défendeurs et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 30 mars 2006, la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, confirme le jugement entrepris sous la réserve de certaines émendations. Elle réduit notamment la peine de 4 ans d'emprisonnement infligée au deuxième défendeur à 30 mois et elle ordonne la confiscation des produits stupéfiants saisis et d'un GSM. Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Mons le 13 avril 2006, le demandeur introduit un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Le pourvoi a été signifié aux trois défendeurs. Le demandeur a déposé en date du 26 avril 2006 au greffe de la cour d'appel de Mons une requête contenant un moyen. B. Examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation des articles 42, 3° et 43bis du Code pénal. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir retenu comme principe d'évaluation unique des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction de trafic de stupéfiants le gain correspondant à la différence entre le coût d'achat de la marchandise et son prix de vente. Aux termes de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis. Dans cette hypothèse, la confiscation est facultative
(1). Ce caractère facultatif est justifié par la nécessité d'éviter les effets potentiellement néfastes d'une application automatique de la confiscation dans certains cas particuliers
(2). En outre, l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, introduit par la loi du 17 juillet 1990, prévoit que lorsque les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente. À l'instar de la confiscation des choses visées à l'article 42, 3° du Code pénal, la confiscation par équivalent a également un caractère facultatif. En l'espèce, le ministère public avait requis par écrit la confiscation par équivalent de la somme de 274.900 euros représentant l'évaluation de l'avantage patrimonial tiré de l'infraction (pièce 30, SF Pièces relatives à l'instruction d'audience). En adoptant les motifs du premier juge, la décision attaquée confirme le jugement entrepris en tant qu'elle ordonne à charge des trois défendeurs la confiscation spéciale par équivalent respectivement de 35.000 euros, 5.000 euros et 25.000 euros. Le premier juge avait motivé la confiscation spéciale par équivalent prononcée à charge des défendeurs comme suit : " Attendu que le ministère public requiert la confiscation par équivalent à charge des prévenus d'une somme de 274.900 euros à laquelle il évalue l'avantage retiré du trafic de drogues. Que la défense des (deuxième et troisième défendeurs) soutient à tort que " pour ordonner la confiscation d'un bien, il faut que celui-ci se trouve effectivement dans le patrimoine des prévenus " (p. 3 des conclusions). Attendu que l'article 43bis du Code pénal prévoit que lorsque les avantages patrimoniaux tirés de l'infraction ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à son évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente (Droit de procédure pénale p. 403). Que tel est le cas en l'espèce, les prévenus ayant dépensé ou réinvesti la quasi-totalité des profits qu'ils ont retirés de leur trafic (P. 130 SD 1 - carton II). Attendu que la somme de 274.900 euros dont le Ministère public demande la confiscation par équivalent correspond à l'évaluation du bénéfice brut tiré par A.F. du trafic de drogues (p1 - SD 5 carton II). Que cette évaluation ne peut être retenue. Qu'en effet l'avantage patrimonial tiré de la vente des produits stupéfiants n'équivaut pas au montant des recettes générées par celle-ci : que le gain correspond à la différence entre le coût d'achat (ignoré) marchandise et son prix de vente. Attendu que l'existence de l'avantage patrimonial étant incontestable et le Tribunal se trouvant dans l'impossibilité de le chiffrer avec certitude, il convient de recourir à son estimation ex ôquo et bono (Cass., 14 décembre 1994, J.T., 1995, p. 315, R.D.P., 1995, p. 650, R. Cass. 1995, p.99 - arrêt cour d'appel de Bruxelles 22 octobre 2004). Attendu qu'en l'espèce, eu égard aux éléments recueillis au cours de l'instruction notamment les déclarations des prévenus quant à la période infractionnelle, aux quantités et à la nature des drogues vendues, à leur prix de vente, les avantages patrimoniaux tirés des infractions peuvent être évalués globalement à 100.000 euros. Attendu que l'article 43bis du Code pénal confère au juge le pouvoir d'apprécier souverainement s'il convient ou non de prononcer la confiscation par équivalent de cette somme. Qu'il paraît inopportun de prononcer une telle confiscation à l'encontre des prévenus T.I., G.M., J.M. et P.S. qui n'ont tiré qu'un très faible profit pécuniaire du trafic. Attendu qu'il convient de sanctionner chacun des prévenus A.F., G.F., A.F., G.T et S.T. dans la mesure des avantages qu'ils ont retirés de leur participation au trafic. Qu'au vu des renseignements recueillis, il convient de fixer ex ôquo et bono les avantages tirés des infractions à : - 35.000 euros à charge (du premier défendeur) ; - 5.000 euros à charge (du second défendeur) ; - 25.000 euros à charge (du troisième défendeur). Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la confiscation par équivalent à charge de ces prévenus à concurrence de ces sommes respectivement ". La Cour considère que le juge répressif apprécie souverainement en fait si un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré d'une infraction
(3). Elle admet qu'à défaut d'éléments précis d'appréciation, le juge peut procéder à l'évaluation ex ôquo et bono de la somme d'argent équivalant aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction
(4)En règle, cette appréciation en fait échappe au contrôle de la Cour
(5). Toutefois, tout en respectant l'appréciation souveraine du juge du fond, la Cour vérifie si les faits souverainement constatés justifient la conséquence que le juge en déduit en droit
(6): en l'espèce, il me paraît que la Cour doit exercer ce contrôle marginal en vérifiant si, dans le cadre de l'exercice de leur appréciation souveraine, les juges d'appel n'ont pas méconnu la notion légale d'avantage patrimonial au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal. D'une façon générale, cette notion vise tout profit résultant d'une infraction
(7). Par l'expression " avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction ", le législateur entend tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenu en commettant celle-ci, tel que le prix du crime, la contre-valeur de la transaction, les gains illicites...
(8). Comme exemples de ce type d'avantages, on peut citer le salaire d'un tueur à gages, le produit (au sens courant du terme) d'un trafic d'armes ou de stupéfiants, le prix de la corruption, une rançon payée ensuite d'un enlèvement, les gains obtenus lors de l'exploitation illicite d'une activité soumise à autorisation administrative, des revenus d'une loterie ou d'un débit de boissons non autorisées, ou encore des loyers perçus suite à une infraction en matière d'environnement ...
(9). La question qui se pose ici est de savoir si l'avantage patrimonial, tel que visé à l'article 42, 3°, du Code pénal, doit se comprendre comme le " profit " brut produit par l'infraction (le chiffre d'affaires) ou le " bénéfice " net après déduction des frais. La question revêt deux aspects : lorsqu'il prononce la peine de confiscation, le juge peut-il, d'une part, prendre, comme base d'évaluation, le montant brut de l'avantage patrimonial sans déduction des frais et, d'autre part, en a-t-il l'obligation ? Le deuxième aspect de la question est le plus simple : en raison du caractère facultatif tant de la confiscation prononcée sur la base de l'article 42, 3°, que de celle prononcée par équivalent, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation total pour déterminer le montant de l'avantage patrimonial qu'il entend retenir pour prononcer la confiscation
(10). Il en résulte qu'il n'est jamais tenu de prononcer la confiscation du montant brut de l'avantage patrimonial. Par ailleurs, en-a-t-il la faculté ? Votre Cour me paraît avoir répondu positivement à cette question : elle considère que lorsqu'en application de l'article 42, 3°, du Code pénal, le juge évalue les avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, il n'est pas tenu de déduire les frais liés à la réalisation de l'infraction
(11). C'est également la solution qui se dégage des travaux parlementaires de la loi du 17 juillet 1990 : l'exposé des motifs précise que " le juge considère les bénéfices bruts et n'a pas à prendre en compte les coûts qu'a pu entraîner l'infraction pour son auteur "
(12). En considérant, préalablement à l'évaluation en fait de l'avantage patrimonial, que " l'avantage patrimonial tiré de la vente des produits stupéfiants n'équivaut pas au montant des recettes générées par celle-ci : que le gain correspond à la différence entre le coût d'achat (ignoré)de la marchandise et son prix de vente ", les juges d'appel ont posé comme principe de base pour leur évaluation, la règle suivant laquelle seul le montant net de la vente, après déduction du prix d'achat, pouvait être pris en considération. Par ces considérations, les juges d'appel ont, à mon sens, méconnu la notion légale d'avantages patrimoniaux au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. Comme la confiscation ne constitue pas un élément de la peine principale, l'illégalité de la décision sur la confiscation n'entache que cette décision
(13). Aucun autre moyen ne me paraît devoir être soulevé d'office et je conclus, dès lors, à la cassation de la décision attaquée uniquement en tant qu'elle prononce des peines de confiscation à charge des trois défendeurs. _____________________________
(1)art. 43bis, al. 1er C.pén. ; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 442.
(2)Doc. parl., Chambre, S.O. 1989-90, n°987/1, p.2.
(3)Cass., 13 avril 1999, RG P.98.0898.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990413.5, n° 204 ; Cass., 22 octobre 2003, RG P.03.0084.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.7., n°516.
(4)Cass., 14 décembre 1994, RG P.94.1033.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941214.15, n°555.
(5)A. VANDEPLAS, " De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen ", in Liber Amicorum M. Châtel, Anvers, Kluwer, 1991, p. 390 et 405. B. DEJEMEPPE, " La confiscation - L'état du droit en 2004 ", in Saisie et confiscation du produit du crime, Anvers, Maklu, 2004, p.118.
(6)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 379-381.
(7)G. JAKHIAN, " L'infraction de blanchiment et la peine de confiscation en droit belge ", Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 774.
(8)C. MEUNIER, " Du neuf dans les pouvoirs de saisie pénale du juge d'instruction et dans les possibilités de confiscation spéciale ", J.L.M.B., 1997, p. 1452 ; J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 137.
(9)Voyez O. KLEES et D. VANDERMEERSCH, " Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale Le référé pénal ", Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal, Gand, Mys & Breesch, 2000, pp. 178-179 ; B. DEJEMEPPE, op. cit., p.115.
(10)A. DE JONCKHEERE, " Le blanchiment du produit des infractions ", Les dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 1995, p. 62.
(11)Cass., 18 février 1997, RG P.96.0295.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970218.8, n° 93 ; Cass., 29 mai 2001, RG P.00.1434.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010529.6, n° 316.
(12)Doc. parl., Chambre, 1989-90, 987/1, p. 5.
(13)Cass., 5 mars 2002, RG P.01.1431.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6, n°
  1. Annotations Publications: N.C. - D. VANDERMEERSCH; Conclusie - 2008, 59-62 T.Strafr. - D.VANDERMEERSCH; Conclusie. - 2007, 1 T.Strafr. - Jan VAN GAEVER; De omvang van het begrip vermogensbeheer. - 2007, 44-45 N.C. - Joëlle ROZIE; een netto-, een bruto- of een ex aequo et bono - begroting van vermogensvoordelen: voor elk wat wils. - 2008, 58-64 Texte de la décision N° P.06.0739.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre
  2. F.A.,
  3. T. G.,
  4. T. S., prévenus, détenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mars 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 27 septembre 2006, le conseiller Paul Mathieu a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir retenu " comme principe d'évaluation unique des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction de trafic de stupéfiants le gain correspondant à la différence entre le coût d'achat de la marchandise et son prix de vente ". Aux termes de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis. En vertu de l'article 43bis, alinéa 1er, de ce code, dans cette hypothèse, la confiscation est facultative. L'alinéa 2 de cet article 43bis dispose que si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente. Cette confiscation par équivalent a également un caractère facultatif. Le juge décide en fait qu'un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d'une infraction et il lui appartient d'évaluer cet avantage. La Cour vérifie toutefois si, sur la base de son appréciation souveraine, le juge n'a pas méconnu la notion légale d'avantage patrimonial. L'article 42, 3°, du Code pénal vise tout profit obtenu grâce à la commission de l'infraction. Pour évaluer ce profit, le juge n'est pas obligé d'en déterminer le montant net. Adoptant les motifs du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que " la somme (...) dont le ministère public demande la confiscation par équivalent correspond à l'évaluation du bénéfice brut tiré par (le premier défendeur) ; cette évaluation ne peut être retenue ; qu'en effet, l'avantage patrimonial tiré de la vente des produits stupéfiants n'équivaut pas au montant des recettes générées par celle-ci ; que le gain correspond à la différence entre le coût d'achat (ignoré) de la marchandise et son prix de vente ". Par ces énonciations, les juges d'appel ont posé comme principe, préalablement à l'évaluation en fait de l'avantage patrimonial, la règle suivant laquelle seul le montant net de la vente de stupéfiants, après déduction du prix d'achat, pouvait être pris en considération. Ainsi, ils ont méconnu la notion légale d'avantage patrimonial au sens de l'article 42,3°, du Code pénal. Le moyen est fondé. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige des peines de confiscation par équivalent aux trois défendeurs ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent seize euros neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080514.6 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.4 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091216.4 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130206.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150923.7 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200324.1N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941214.15 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970218.8 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990413.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010529.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070509.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180228.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181113.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231129.2F.1 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240924.2N.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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