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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.12 No Rôle: P.06.0857.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 191 - dernière vue 2026-07-03 07:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il appartient au président de la cour d'assises, chargé de la police de l'audience en vertu de l'article 267, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, de faire exécuter l'arrêt ordonnant le huis clos et d'en déterminer l'étendue. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Publicité des audiences Cour d'assises Huis clos Exécution Etendue Prérogative du président Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Publicité des audiences Huis clos Exécution Etendue Prérogative du président Fiches 3 - 4 Le huis clos que l'accusé lui-même n'a pas sollicité ne fait que restreindre les garanties que la publicité des débats lui assure; de l'inexécution de cette mesure exceptionnelle, il ne résulte dès lors aucune nullité dont cet accusé puisse se prévaloir. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Publicité des audiences Décision ordonnant le huis clos Non-exécution Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Publicité des audiences Décision ordonnant le huis clos Non-exécution Fiches 5 - 6 Lorsqu'ils ont été autorisés par le président et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation de l'accusé, l'introduction ou le maintien, dans la salle d'audience, d'une personne même étrangère à l'instruction de la cause ou au service de la cour, ne peuvent être réputés préjudiciables à la défense

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(1)Voir Cass., 23 septembre 1986, RG 690, n° 43. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Publicité des audiences Huis clos Présence d'un tiers Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Publicité des audiences Huis clos Présence d'un tiers Texte de la décision N° P.06.0857.F I. M. F., H., F., G., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître André Dandenne, avocat au barreau de Verviers, II. M.F., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître André Dandenne, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt sur incident rendu le 26 avril 2006 par la cour d'assises de la province de Liège et contre l'arrêt qui, rendu le 28 avril 2006 par cette cour sous le numéro de répertoire 363, statue sur l'action publique. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS A l'audience du 25 avril 2006, la cour d'assises a entendu trois témoins à huis clos après avoir ordonné cette mesure par arrêts rendus sur les réquisitions du ministère public. Les autres parties avaient déclaré s'en référer à la sagesse de la cour à cet égard. Le demandeur a déposé, à l'audience du 26 avril 2006, des conclusions invitant la cour d'assises à lui donner acte de la présence, au cours des auditions effectuées à huis clos, d'une personne dont ni la qualité ni la fonction ne justifiaient qu'elle y assistât. L'arrêt du 26 avril 2006 donne acte, au demandeur, de la présence de cette personne aux débats tenus à huis clos. L'arrêt énonce qu'il s'agissait d'" un stagiaire présent au service judiciaire d'arrondissement de Verviers, désireux de parfaire sa formation par l'assistance à une session de cour d'assises et dont la présence a été admise par le président de la cour en vertu de son pouvoir de police, sans opposition d'aucune des parties ". L'arrêt du 28 avril 2006 condamne le demandeur à une peine de réclusion à perpétuité du chef des crimes dont le jury l'a déclaré coupable. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur soutient que la police de l'audience attribuée au président de la cour d'assises ne saurait justifier qu'il déroge, fût-ce partiellement, au huis clos ordonné par celle-ci. Il appartient au président, chargé de la police de l'audience en vertu de l'article 267, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, de faire exécuter l'arrêt ordonnant le huis clos. Il est dans les attributions de ce magistrat d'en déterminer l'étendue. Lorsqu'ils ont été autorisés par le président et n'ont été l'objet d'aucune réclamation de l'accusé, l'introduction ou le maintien, dans la salle d'audience, d'une personne même étrangère à l'instruction de la cause ou au service de la cour, ne peuvent être réputés préjudiciables à la défense. En effet, le huis clos que l'accusé lui-même n'a pas sollicité ne fait que restreindre les garanties que la publicité des débats lui assure. De l'inexécution de cette mesure exceptionnelle, il ne résulte dès lors aucune nullité dont cet accusé puisse se prévaloir. Le moyen est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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