id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.13 No Rôle: P.06.1269.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 07:32 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu de l'article 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsque l'ordonnance est valable pour trois mois, l'inculpé peut introduire une requête de mise en liberté, qui doit, à peine d'irrecevabilité, être déposée dans les cinq jours précédant l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision de maintien; une requête de mise en liberté peut également être introduite dans le délai de cinq jours précédant la date d'expiration du délai de deux mois. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Crimes non-correctionnalisables Ordonnance valable pour trois mois Requête de mise en liberté Délai d'introduction de la requête Fiches 2 - 3 Lorsque la chambre des mises en accusation a rendu un arrêt maintenant la détention préventive pour un terme de trois mois, la requête de mise en liberté doit être introduite dans le délai de cinq jours précédant l'expiration du délai d'un mois ou de deux mois à compter de cette décision. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Appel Crimes non-correctionnalisables Arrêt valable pour trois mois Requête de mise en liberté Délai d'introduction de la requête Point de départ Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.22bis,al. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Maintien Crimes non-correctionnalisables Arrêt valable pour trois mois Requête de mise en liberté Délai d'introduction de la requête Point de départ Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.22bis,al. Texte de la décision N° P.06.1269.F P.R., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Cédric Druard, avocat au barreau de Mons, et Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Contrairement à ce que le moyen soutient, la procédure pénale n'est pas régie par un " principe général d'interprétation stricte de la loi pénale et de l'interdiction de l'interprétation analogique ". Lorsque la chambre des mises en accusation statue sur l'appel interjeté contre une ordonnance de la chambre du conseil rendue dans les cas prévus à l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, son arrêt forme, en application de l'article 30, ,§ 4, de ladite loi, un titre de privation de liberté pour un terme de trois mois à partir dudit arrêt, s'il est fait appel d'une ordonnance visée au deuxième alinéa de l'article 22 précité. En vertu de l'article 22bis de la même loi, lorsque l'ordonnance de maintien en détention est valable pour trois mois, l'inculpé peut introduire une requête de mise en liberté, qui doit, à peine d'irrecevabilité, être déposée dans les cinq jours précédant l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision de maintien. Une requête de mise en liberté peut également être introduite dans le délai de cinq jours précédant la date d'expiration du délai de deux mois. Lorsque la chambre des mises en accusation a rendu un arrêt maintenant la détention préventive pour un terme de trois mois, la requête de mise en liberté doit être introduite dans le délai de cinq jours précédant l'expiration du délai d'un mois ou de deux mois à compter de cette décision. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros nonante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.