id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI:
Art.8
,§1er,a Mots libres: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Champ d'application Sécurité sociale Travailleurs salariés Office national de sécurité sociale Employeur Condamnation d'office Bases légales:
Art.8
,§1er,a Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Office national de sécurité sociale Employeur Condamnation d'office Sursis Application Bases légales:
Art.8,§1er,a Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES.
PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Sécurité sociale Travailleurs salariés Office national de sécurité sociale Employeur Condamnation d'office Sursis Application Bases légales:
Art.8,§1er,a Fiches 5 - 7 Conclusions de M.
l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 27 septembre 2006, RG P.06.0393.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Mots libres: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Champ d'application Sécurité sociale Travailleurs salariés Office national de sécurité sociale Employeur Condamnation d'office Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Office national de sécurité sociale Employeur Condamnation d'office Sursis Application Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Sécurité sociale Travailleurs salariés Office national de sécurité sociale Employeur Condamnation d'office Sursis Application Note: P.06.0393.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch : A. Antécédents de la procédure Le défendeur est poursuivi pour avoir fait travailler, sans autorisation préalable, des étrangers admis à séjourner plus de trois mois en Belgique (prévention A), pour ne pas avoir mentionné un travailleur au registre du personnel (prévention B) et pour ne pas avoir déclaré un travailleur à l'Office national de sécurité sociale (prévention C). Par jugement du 19 octobre 2004, le tribunal correctionnel de Tournai a déclaré établies les préventions reprochées au défendeur et l'a condamné du chef de l'ensemble des préventions à une peine unique d'emprisonnement de quatre mois, assortie d'un sursis durant un délai d'épreuve de trois ans. En outre, le tribunal condamne d'office le défendeur à payer à l'Office national de sécurité sociale un montant de 1.006,05 euros à titre de cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard et dit n'y avoir lieu à prononcer la condamnation d'office visée à l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin
- Le ministère public a interjeté appel de cette décision en date du 29 octobre
- Par arrêt du 8 février 2006, la cour d'appel de Mons confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes, la deuxième étant décidée à l'unanimité : - l'emprisonnement est prononcé comme complément de peine à la sanction décidée par le tribunal correctionnel de Mons le 29 avril 2003 ; - le défendeur est condamné d'office à payer à l'Office national de sécurité sociale la somme de 3.825 euros, sur la base de l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 ; - il est sursis pendant trois ans à l'exécution de la moitié de cette condamnation d'office à dater de l'arrêt ; - le défendeur est condamné au paiement de la somme de 25 euros, portée à 137.50 euros à titre de contribution prévue à l'article 29 de la loi du 1er août
- Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Mons le 17 février 2006, le demandeur introduit un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Le pourvoi a été signifié au défendeur. B. Examen du pourvoi
- La recevabilité de la requête Le demandeur a déposé en date du 9 mars 2006 au greffe de la cour d'appel de Mons une requête contenant un moyen pris de la violation de l'article 65 du Code pénal et de l'article 35 de la loi du 27 juin
- En matière répressive, la Cour n'a pas égard à la requête déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 422 C.i.cr. ; la circonstance que l'acte ait été reçu au greffe de la Cour dans le délai prévu à l'article 420bis, al. 2 C.i.cr. n'y change rien
(1). Cette règle s'applique également au ministère public, demandeur en cassation
(2). La requête déposée par le demandeur en dehors du délai prescrit me paraît, dès lors, irrecevable.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur à l'exception de la décision condamnant le demandeur au paiement d'indemnités à l'Office national de sécurité sociale : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observées et la décision me paraît conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision condamnant le demandeur au paiement d'indemnités à l'Office national de sécurité sociale : 3.
- Comme la requête du demandeur paraît devoir être déclarée irrecevable, il convient, avant d'aller plus en avant dans l'examen du présent pourvoi, de vérifier si la Cour est habilitée à soulever un moyen d'office dans la mesure où le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le prévenu au payement d'une indemnité à l'Office national de la sécurité sociale. R. DECLERCQ répond à cette question par la négative
(3). Cet auteur se réfère à un arrêt où la Cour a utilisé la formule " attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen " lors de l'examen d'un pourvoi en tant que dirigé contre la décision condamnant le demandeur au paiement d'une indemnité à l'Office national de la sécurité sociale
(4). Je ne suis pas certain qu'on puisse déduire de la formulation reprise dans cet arrêt une règle générale impliquant que votre Cour n'aurait pas pour mission de contrôler d'office la régularité de la décision à cet égard. En principe, dans la mesure où la décision attaquée par le pourvoi concerne l'action publique, la Cour, même si le demandeur ne présente aucun moyen ou si sa requête ou son mémoire est irrecevable, recherche d'office si la décision est conforme à la loi et si la procédure suivie a été régulière
(5). Ainsi, il est admis que la Cour soulève, le cas échéant, un moyen d'office lorsque le pourvoi est dirigé contre la décision qui ordonne la remise en état des lieux en matière d'urbanisme
(6). La Cour considère, en effet, que la demande tendant à la remise en état des lieux, introduite par le fonctionnaire dans l'intérêt général, tout en étant de nature civile, ressortit néanmoins à l'action publique
(7). Même si, comme nous le verrons ci-après, votre Cour considère que la condamnation d'office au paiement du montant et de l'indemnité prévus par l'article 35, al. 2 et 4,
(8)de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine mais une indemnité, à savoir une mesure de nature civile, édictée dans l'intérêt général, une telle condamnation me paraît également relever de l'exercice de l'action publique en telle sorte que le contrôle d'office de la Cour doit pouvoir s'exercer à cet égard
(9). 3.2. Dans le cadre de ce contrôle d'office, une question particulière me paraît devoir être examinée : les juges d'appel pouvaient-ils légalement assortir d'un sursis (en l'espèce, partiel) la condamnation d'office à l'indemnité prévue à l'article 35, al. 4 (ancien)
(10), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ? Dans sa version applicable au moment des faits, cette disposition prévoyait, en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes à l'application de la loi précitée du 27 juin 1969, la condamnation d'office de l'employeur au paiement à l'Office national de la sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 1.275 euros
(11)par personne occupée et ce, par mois ou par fraction de mois. 3.
- Pour répondre à cette question, il convient d'examiner en premier lieu le champ d'application du sursis tel que prévu par l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Aux termes de cette disposition, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires pour autant que le condamné n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois. En Belgique, le sursis a été introduit par la loi Lejeune du 31 mai 1888, " loi établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal ". Cette loi a été modifiée par une loi du 14 novembre
- Elle a été remplacée ensuite par l'actuelle loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, laquelle a subi plusieurs modifications. Le texte actuel correspond, pour une grande partie, au texte de 1888, avec des élargissements et des assouplissements
(12). Par l'institution du sursis, le législateur (de 1888, de 1947 et 1964) a souhaité, essentiellement au profit du délinquant primaire, éviter le " cortège de conséquences avilissantes " de la peine (essentiellement de la peine d'emprisonnement, principalement, de courte durée)
(13)en les mettant à l'épreuve, de façon à favoriser " leur amendement "
(14), la menace d'exécution pouvant constituer par elle-même une répression suffisante et être suffisamment expiatoire et prévenir ainsi la récidive
(15). De la sorte, le législateur vise également à accroître le pouvoir d'individualisation de la peine
(16). Le sursis n'est pas une peine, mais une mesure affectant l'exécution de la peine
(17). Ainsi que cela résulte de l'intitulé même de la loi (" IV. Sursis à l'exécution des peines "), le sursis ne peut être prononcé qu'à l'égard d'une condamnation à une peine. Sans être exhaustif, l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 évoque les peines d'amende, les peines de travail et les peines d'emprisonnement. Même si l'article 8 ne mentionne que les peines principales et subsidiaires, il est admis que le sursis s'applique tant aux peines principales qu'à celles subsidiaires ou accessoires
(18). A l'inverse, le sursis ne s'applique qu'aux peines
(19). Ainsi, il ne peut être prononcé à l'égard des mesures de sûreté, des mesures d'internement, des mesures de protection de la jeunesse, de la condamnation aux frais et des restitutions
(20). Enfin, rien n'empêche le législateur d'exclure explicitement certaines peines du champ d'application du sursis. Ainsi, l'article 20, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 prévoit lui-même certaines exceptions au champ d'application de la loi : " La condamnation avec sursis est applicable à toutes les peines qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne pouvaient, en vertu de lois particulières, être prononcées avec sursis, à l'exception des peines visées par les articles 143 de la loi du 15 avril 1896, 27 de la loi du 12 décembre 1912, 16 de la loi du 29 août 1919, modifié par l'article 5 de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939, et 41 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953
(21). " Des lois particulières excluent également expressément le sursis pour des peines qu'elles prévoient. Ainsi, aux termes de l'article 147, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, " l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article ", à savoir " la confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les articles 35 et 145, ,§ 3 ", de cette loi du 13 juin 2005 ainsi que " la confiscation d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation, ayant servi à enfreindre les articles 39, ,§ 1er et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 "
(22). L'article 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière exclut que soit prononcé un sursis total (mais pas un sursis partiel) quant à la durée de la déchéance du droit de conduire prononcée à titre de peine. De même, l'article 210 du Code électoral exclut l'application du sursis à l'exécution des peines
(23). Enfin, selon l'article 30 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, " la condamnation avec sursis et la suspension du prononcé de la condamnation, établies par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ne sont applicables aux peines prévues par la présente loi que lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère fiscal. " Un dernier point concernant le champ d'application du sursis doit être abordé ici. L'article 8, ,§ 1er, de la loi du 29 juin 1964 autorise les juridictions de jugement à ordonner le sursis notamment à l'exécution du jugement ou de l'arrêt. Quelle est la portée de ces termes : surseoir à l'exécution du jugement ou de l'arrêt permet-il de surseoir seulement aux peines ou à toutes les mesures ressortissant à l'action publique ? Il apparaît que la Cour a toujours considéré que le sursis à l'exécution du jugement ou de l'arrêt n'incluait pas les mesures qui ne sont pas des peines proprement dites
(24). Il convient de rappeler ici que l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 est repris sous le chapeau " IV. Sursis à l'exécution des peines ". 3.4. L'examen du champ d'application de l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 me conduit à m'interroger sur la nature de la condamnation prononcée en application de l'article 35, alinéa 4 (actuellement art. 35, ,§ 1er, al. 5) de la loi du 27 juin 1969 : s'agit-il d'une peine au sens de cet article 8 susceptible de tomber dans le champ d'application du " sursis à l'exécution des peines " ? A cet égard, les positions adoptées jusqu'à présent, d'une part, par la Cour et, d'autre part, par la Cour d'arbitrage apparaissent aux antipodes. La Cour considère que la condamnation d'office au paiement du montant et de l'indemnité prévus par l'article 35, al. 2 et 4, (actuellement art. 35, ,§ 1er, al. 3 et 5) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine mais une indemnité
(25), à savoir une mesure de nature civile, édictée dans l'intérêt général
(26). Cette conception est conforme à la jurisprudence de la Cour en matière de condamnations d'office
(27). La Cour considère les condamnations d'office non comme des peines au sens du Code pénal mais comme des sanctions de nature civile ou, pour certaines d'entre elles, comme des mesures ayant " un caractère propre " ou ayant une nature " sui generis ". Les condamnations d'office sont ainsi envisagées à titre de sanction civile assortissant la peine, à titre de complément obligé de la condamnation pénale. Tout en étant de nature civile, puisqu'elles ne tendent pas à l'application d'une peine au sens strict du terme, il n'en demeure pas moins que les condamnations d'office poursuivent non un intérêt privé mais un intérêt général visant à mettre fin aux suites préjudiciables à la collectivité de l'infraction
(28). A l'opposé, la Cour d'arbitrage, statuant sur des questions préjudicielles, a considéré dans trois arrêts que " la sanction prévue à l'alinéa 4 de l'article 35 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs a un caractère répressif prédominant ; elle a pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les employeurs, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les règles de l'assujettissement à la sécurité sociale ; l'employeur, connaissant à l'avance la sanction qu'il risque d'encourir, sera incité à respecter ses obligations ; la mesure est localisée dans la section 4, consacrée aux " sanctions pénales " ; elle s'ajoute à une peine prononcée par le juge pénal ; elle ne répare pas le dommage causé par l'intéressé à la partie préjudiciée qui est indemnisée par l'application de l'article 35, alinéa 2 "
(29). Dans un premier temps
(30), la Cour d'arbitrage en a conclu que l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il exclut, à l'égard de la mesure qu'il prévoit, l'application des articles 1er, 3, ,§ et 8 de la loi du 29 juin 1964. Dans un second temps
(31), la Cour d'arbitrage a confirmé sa position tout en proposant une interprétation alternative à la disposition en question : dès lors qu'à ses yeux, cette condamnation d'office s'analyse comme une mesure pénale et constitue en outre l'accessoire d'une peine d'emprisonnement ou d'amende, aucune disposition n'interdit au juge, dans l'état actuel de la législation, d'appliquer au prévenu la loi du 29 juin
- Selon la juridiction constitutionnelle, ni le texte de la loi ni ses travaux préparatoires ne révèlent que le législateur aurait considéré que cette application serait inconciliable avec les objectifs de la loi du 27 juin
- Comme nous pouvons le constater, la question se centre sur la notion de " peine ". Apparemment simple, cette notion possède en réalité des contours à la fois incertains et fluctuants qui soulèvent des difficultés considérables relatives à sa définition
(32). L'examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme révèle que si les Etats membres demeurent souverains pour déterminer la nature juridique des sanctions prévues en droit interne, la Cour exerce un contrôle sur cette qualification afin d'éviter que la latitude laissée aux Etats en la matière ne conduise à des résultats incompatibles avec l'objet et le but de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(33). La Cour européenne a été ainsi amenée à considérer certaines sanctions, qui n'étaient pas qualifiées de peines en droit interne, comme relevant de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention
(34): ce fut le cas notamment pour des sanctions ou amendes administratives
(35), pour des sanctions fiscales
(36)et pour des amendes disciplinaires
(37). Les critères retenus par la Cour européenne dans sa jurisprudence pour déterminer si une mesure relève ou non de la matière " pénale " ne sont pas uniformes. Les critères les plus souvent retenus sont : la nature de l'infraction, la nature et le degré de sévérité de la sanction, l'analogie avec les sanctions pénales quant au type de comportement sanctionné, quant aux règles de procédures et quant aux fonctions qui lui sont assignées, l'objectif dissuasif et punitif, le caractère général de la disposition qui " concerne tous les citoyens ". F. TULKENS et M. van de KERCHOVE soulignent que la Cour semble avoir consacré, dans chacune des espèces, des critères de nature partiellement différente (qualification donnée officiellement et en fait, actuellement et antérieurement, à la mesure ; caractère de l'acte sanctionné ; fonction de la sanction et degré de sévérité, notamment en termes de privation de liberté), dont la combinaison et la pondération variables permettent seulement de parler d'un certain " degré d'appartenance " d'une mesure à la catégorie des peines, voire d'une " prédominance " des aspects qui présentent une coloration pénale sans pouvoir trancher cette question selon une stricte logique binaire d'appartenance ou de non-appartenance
(38). Dans l'analyse de la nature des condamnations d'office au paiement du montant et de l'indemnité prévus par l'article 35, al. 2 et 4, (actuellement art. 35, ,§ 1er, al. 3 et 5) de la loi du 27 juin 1969, il me paraît nécessaire d'introduire une distinction qui n'a pas été faite jusqu'à présent par la Cour, à savoir la distinction opérée par la doctrine entre les " condamnations d'office forfaitaires ", également appelées "condamnations d'office-sanction " et les " condamnations d'office-restitution " (restitution au sens de l'article 44 CP)
(39). Dans ce cadre, la condamnation d'office de l'employeur au paiement à l'Office national de sécurité sociale du montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office prévue par l'article 35, al. 2, (actuellement art. 35, ,§ 1er, al. 3) de la loi du 27 juin 1969, doit être considérée comme ayant le caractère d'une indemnité et constituant "un mode de réparation particulier dans l'intérêt général du financement de la sécurité sociale qui déroge au droit commun ". Il ne s'agit pas d'une peine mais d'une mesure de nature civile comme c'est également le cas lorsqu'en matière d'urbanisme, la remise en état des lieux est ordonnée. Sur ce point, la Cour d'arbitrage et votre Cour partagent le même point de vue
(40). Par contre, la situation ne me paraît pas pouvoir recevoir la même analyse pour la condamnation d'office visée à l'alinéa 4 de l'article 35 (actuellement art. 35, ,§ 1er, al. 5). A mon sens, on ne peut occulter qu'à certains égards, cette condamnation a le caractère d'une sanction, dès lors que la disposition prévoit la condamnation d'office au triple du montant des cotisations éludées avec un minimum de 1.275 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Il n'est plus question ici d'indemniser ou de réparer le dommage concret causé par l'infraction, l'indemnisation de ce dommage étant déjà prévue par l'article 35, al. 2, (actuellement art. 35, ,§ 1er, al. 3) de la loi du 27 juin 1969. Si votre Cour a pu considérer que cette condamnation constitue " une restitution ordonnée dans l'intérêt général en vue de rétablir l'ordre légal troublé par l'infraction "
(41), il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas pour objet la réparation du préjudice réel subi par l'Office national de sécurité sociale suite à l'infraction. En d'autres termes, le condamné est appelé à " payer " une indemnité pour tous les fraudeurs qui ont échappé aux foudres de la justice ou pour les autres fraudes éventuelles pour lesquelles il n'aurait pas été condamné. Dans son chef, cette condamnation s'assimile davantage à une peine et est étrangère à l'indemnisation du dommage concret causé par les faits pour lesquels il a été déclaré coupable. A cet égard, la condamnation me paraît revêtir davantage un caractère répressif et dissuasif. L'examen des travaux parlementaires milite également en ce sens
(42). Par ailleurs, on ne peut ignorer l'impact réel de cette condamnation dans les faits : pour l'employeur, elle constitue souvent la sanction qui le frappe le plus lourdement, à tout le moins sur le plan pécuniaire. En la matière, les peines privatives de liberté effectives prononcées ne sont pas légion et la loi applicable au moment des faits prévoyait une amende de 26 à 500 euros
(43). Or, suivant la jurisprudence de la Cour européenne, le degré de sévérité de la sanction doit également être pris en compte pour déterminer son caractère pénal ou non. Ne doit-on dès lors considérer dans ces conditions que la condamnation d'office est une mesure sui generis, qui relève de l'action publique et revêt le caractère d'une sanction pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui n'exclut pas qu'elle présente, sous certains aspects, un caractère indemnitaire puisque le montant de la condamnation est dû à l'Office national de sécurité sociale et que suivant la Cour d'arbitrage elle-même
(44), l'article 65 du Code pénal ne lui est pas applicable ? 3.5. Si l'on reconnaît à la condamnation prévue par l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969, le caractère d'une mesure sui generis mais relevant de la matière pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, subsiste la question des implications de cette qualification quant à l'application de la matière du droit pénal à cette condamnation. Plus particulièrement, il s'agit ici de déterminer si, dans cette hypothèse, l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation doit s'appliquer à une telle condamnation. La jurisprudence de la Cour d'arbitrage révèle elle-même qu'il existe une marge d'appréciation en la matière : ce n'est pas parce que la condamnation est qualifiée de mesure pénale que l'ensemble du dispositif pénal lui est applicable. La juridiction constitutionnelle a ainsi dit pour droit que l'article 65 du Code pénal ne s'appliquait pas en matière de condamnations d'office
(45). Il convient de relever ici qu'en l'espèce, conséquents dans leur analyse, les juges d'appel ont appliqué le principe général du droit de la non-rétroactivité de la sanction pénale en condamnant le défendeur au montant de l'indemnité tel que prévu par la loi au moment de la commission de l'infraction
(46). En ce qui concerne l'application du sursis aux condamnations d'office qualifiées au regard de la Convention européenne des droits de l'homme comme mesures pénales, il ne s'agit pas, comme semble l'indiquer la Cour d'arbitrage, d'une question d'interprétation de l'article 35, al. 4, de la loi du 29 juin 1964 mais bien de l'interprétation de la notion de peine au sens de l'article 8 de la loi du 29 juin 1964. Cette question ne peut être résolue au seul regard de la Convention européenne mais est également liée au droit interne. Si l'on considère, comme l'a fait la Cour d'arbitrage en ce qui concerne les condamnations d'office comminées par les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux
(47), que les condamnations d'office constituent des peines accessoires
(48), il y aurait lieu de considérer que l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 est applicable à ces condamnations. Dans cette hypothèse, la décision attaquée paraît conforme à la loi. Une telle solution présente l'avantage de garantir une sécurité juridique pour le juge du fond en lui offrant une unité de jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d'arbitrage. A défaut, une intervention du législateur s'impose
(49). Je propose, dès lors, à la Cour de rejeter le pourvoi. __________________________________
(1)Cass., 5 février 2002, RG P.00.1118.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020205.4, n° 87.
(2)Cass., 4 janvier 1994, RG 6388, n° 1 ; R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 275.
(3)R. DECLERCQ, op. cit., 2006, p. 250.
(4)Cass., 10 février 1998, RG P.96.785.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980210.4, n° 79.
(5)R. DECLERCQ, op. cit., 2006, p. 243.
(6)R. DECLERCQ, op. cit., 2006, p. 246 et les nombreuses références citées.
(7)Cass., 14 novembre 2001, RG P.01.0393.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011114.7, n° 615 ; Cass., 13 mai 2003, RG P.02.1621.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030513.18, n° 291.
(8)Devenus actuellement les alinéas 3 et 5 du ,§ 1er de l'article 35 (cf. infra).
(9)Voyez, en ce sens, la note sous Cass., 22 octobre 2003, R.D.P.C., 2004, p. 403 et G-F RANERI, " Les condamnations d'office ", note sous Corr. Liège, 10 mai 2002, R.D.P.C., 2003, p. 561.
(10)Par l'article 121 de la loi-programme du 9 juillet 2004, entré en vigueur le 1er octobre 2004 (art. 122), un nouvel alinéa 2 insérant une nouvelle incrimination a été ajouté dans l'article 35 de la loi du 27 juin
- Les textes des condamnations d'office n'ont pas été modifiés, mais ils sont devenus les alinéas 3, 4 et
- Par la suite, l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005 a remplacé ledit article 35 mais les condamnations d'office y sont toujours reprises aux alinéas 3 à 5 du ,§ 1er (une subdivision en paragraphes a été introduite).
(11)L'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005, entré en vigueur le 9 janvier 2006, a porté ce montant à 2.500 euros.
(12)Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. 1956-1957, n° 598/1, p. 10 ; Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. 1961-1962, n° 401/2, p. 4; voy. aussi Avis de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Ch. repr., sess. 1956-1957, n° 598/1, p. 26.
(13)Voy. Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. 1961-1962, n° 401/2, p. 4 ; voy. aussi Ann. parl., Sén., séance du 27 novembre 1963, p. 103 ; J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, t. II, 1965, n° 950 ; L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1989, n° 934.
(14)Voy. Ann. parl. Sénat, séance du 15 octobre 1946, p. 759 ;
(15)Voy aussi Discussion des articles, Pasin., 1888, p. 264 ; Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. 1961-1962, n° 401/2, p. 4 ; Ann. parl., Sén., séance du 27 novembre 1963, p. 103.
(16)En 1947, le rapporteur considère que la réforme projeté du sursis participe à " une individualisation de plus en plus grande de la peine et (...) une adaptation plus subjective de la sanction à la personnalité du délinquant " (Ann. parl. Ch. repr., séance du 19 novembre 1946, p. 18). Par la loi de 1964, le législateur a voulu doter les juges pénaux d' " une gamme étendue de mesures pouvant être adaptées au cas de chacun des inculpés afin de les écarter des chemins de la délinquance et de favoriser leur reclassement social " , soit la suspension, le sursis et la probation (Rapport de la Commission de la Justice du Sénat, Doc. parl., Sén., sess. 1962-1963, n° 355, p. 2), la première n'existant pas auparavant si ce n'est sous forme prétorienne (voy. aussi Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. 1956-1957, n° 598/1, p.5).
(17)Cass., 12 décembre 1990, RG 8477, n° 195.
(18)Projet de loi établissant, dans le système pénal, la suspension du prononcé de la condamnation, le sursis à l'exécution des peines et la mise sous probation, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. 1956-1957, n° 598/1, p. 10 : " (...) sans doute le texte de loi de 1947 parle-t-il des 'peines principales ou subsidiaires' mais ainsi qu'il résulte notamment du rapport de la Commission de la Justice du Sénat du 20 avril 1937 (Doc. parl. Sénat, session 1936-1937, n° 163, p. 10), il faut entendre l'expression 'peine subsidiaire' dans le sens de peine accessoire."
(19)R.P.D.B., v° " suspension, sursis et probation ", 1972, n° 176 ; dans le même sens, L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1989, n° 978 ; J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, t. II, 1965, n° 992 ; P.L. BODSON, Manuel de droit pénal, 1986, p. 502.
(20)R.P.D.B, v° " suspension, sursis et probation ", 1972, n° 176 à 181 ; L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1989, n° 978 ; J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, Principes généraux du droit pénal positif belge, t. II, 1965, p. 1007, n° 992 ; P.L. BODSON, Manuel de droit pénal, 1986, p. 502 ; C. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, n° 529.
(21)Cet article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées a été modifié par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1967. Il dispose depuis lors que : " La condamnation avec sursis et la suspension du prononcé de la condamnation, établies par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ne sont pas applicables aux peines prévues par les présentes lois coordonnées, à l'exception de l'emprisonnement principal. " (voy. Cass., 26 septembre 2001, P010814F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010926.6 ; C.A., arrêt n° 41/2000 du 6 avril 2000, point B.2.).
(22)Cette loi du 13 juin 2005 (article 156) a abrogé entre autres la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, dont l'article 15 prévoyait que " l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à (la) confiscation " des appareils de radiocommunications. Interrogée sur la constitutionnalité de cette dernière disposition, la Cour d'arbitrage a considéré que cette disposition ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006).
(23)Cass., 10 mai 1983, Pas., 1983, I, 1019.
(24)Cass., 3 février 1890, Pas., I, p. 72, avec concl. de l'avocat général BOSCH ; Cass., 13 juillet 1936, Pas., I, p. 351 ; Cass., 8 décembre 1958, Pas., 1959, I, p. 349.
(25)Cass., 30 mai 2000, RG P.98.0405.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.14, n° 329.
(26)Cass. 6 novembre 2002, RG P.01.1773.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.15, n° 585.
(27)Celles-ci peuvent être définies comme " des mesures dont la prononciation est imposée par la loi au juge dès l'instant où celui-ci constate l'existence d'une infraction à la loi pénale, et ce à titre de complément de la peine " (G-F RANERI, op. cit., 2003, p. 549).
(28)Voyez, à ce sujet, G-F RANERI, op. cit., 2003, p. 550 et ss. ainsi que les nombreuses références citées par cet auteur.
(29)C.A. 15 septembre 1999, arrêt n° 98/99 ; 13 juillet 2000, arrêt n° 92/2000 ; 13 juin 2001, arrêt n° 80/2001
(30)C.A. 15 septembre 1999, arrêt n° 98/99.
(31)C.A.,13 juillet 2000, arrêt n° 92/2000, ; 13 juin 2001, arrêt n° 80/2001.
(32)F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 449.
(33)Voy. notamment Cour eur. D.H., 21 février 1984, arrêt OZTURK c. Allemagne, ,§ 49.
(34)Pour un aperçu de cette jurisprudence, voyez F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, op. cit., 2005, p. 450 à 452.
(35)Cour eur. D.H., 21 février 1984, arrêt OZTURK c. Allemagne ; Cour eur. D.H., 25 août 1987, arrêt LUTZ c. Allemagne ; Cour eur. D.H., 24 septembre 1997, arrêt Garyfallou Aebe c. Grèce ; Cour eur. D.H., 2 septembre 1998, arrêt Kadubec c. Slovaquie ; Cour eur. D.H., 23 septembre 1998, arrêt Malige c. France ; Cour eur. D.H., 1er février 2005, arrêt Ziliberberg c. Moldavie.
(36)Cour eur. D.H., 24 février 1994, arrêt Bendenoun c. France ; Cour eur. D.H., 23 juillet 2002, arrêt Janosevic c. Suède ; Cour eur. D.H., 3 mai 2001, arrêt J.B. c. Suisse.
(37)Voy. notamment Cour eur. D.H., 8 juin 1976, Engel c. Pays-Bas et Cour eur. D.H., 22 mai 1990, arrêt Weber c. Suisse.
(38)F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, op. cit., 2005, p. 452.
(39)Voy. notamment F. KEFER, " La querelle judiciaire au sujet de l'indemnité forfaitaire en faveur de l'ONSS ", note sous C.A., 15 septembre 1999, J.T.T., 2000, pp. 19 et s.
(40)Cass. 6 novembre 2002, RG P.01.1773.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.15, n° 585 ; C.A., 13 juillet 2000, arrêt n° 92/2000.
(41)Cass., 24 juin 1998, Pas., n°335.
(42)L'objectif du législateur était de lutter contre les activités des pourvoyeurs de main d'oeuvre notamment en prévoyant des sanctions (Doc. parl., Ch. repr., 1988-1989, n° 833/1, p. 10 ; Doc. parl., Ch. repr., 1988-1989, n° 833/2, p. 4). Suivant un des membres de la commission des affaires sociales de la Chambre, il fallait réprimer (c'est nous qui soulignons) sévèrement les pratiques des pourvoyeurs de main-d'oeuvre, qui jettent le discrédit sur tout le secteur de la construction (Doc. parl., Ch. repr., 1988-1989, n° 833/2, p. 4).
(43)Même si l'on tient compte des décimes additionnels, le montant maximum de l'amende (2.500 euros par travailleur) se situera en règle en dessous du montant de l'indemnité minimale (1.275 euros multipliés par le nombre de travailleurs et par mois ou fraction de mois).
(44)C.A., 13 juin 2001, arrêt n° 80/2001
(45)Voyez, notamment, C.A 15 septembre 1999, arrêt n° 98/99 ; 13 juin 2001, arrêt n° 80/2001 ; 7 juin 2001, arrêt n° 77/2001
(46)Si la Cour devait maintenir sa jurisprudence antérieure en considérant que les condamnations d'office sont de nature civile, cela signifierait que le principe général du droit de la non-rétroactivité de la sanction pénale ne serait pas applicable en l'espèce (Cass., 22 mars 1994, RG P.93.0413.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940322.24, n° 137 - G-F RANERI, " Les condamnations d'office ", note sous Corr. Liège, 10 mai 2002, Rev.Dr.Pén.Crim., 2003, p. 556). Ceci n'impliquerait-il pas qu'un moyen d'office devrait également être soulevé à cet égard et que la cassation devrait avoir lieu avec renvoi. En effet, l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005, qui a remplacé l'article 35 de la loi du 27 juin 1969 et qui est entré en vigueur le 9 janvier 2006, a modifié le montant minimum de l'indemnité en le fixant dorénavant à 2.500 euros (multiplié par trois ?) : s'il ne peut être fait application du principe de la non-rétroactivité de la sanction pénale, les juges d'appel auraient dû alors appliquer cette nouvelle disposition. Toutefois, dans un arrêt récent (Cass., 14 mars 2005, RG. S.03.0061.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.13), la Cour a considéré que le principe général du droit de l'application de la loi nouvelle plus douce était applicable aux sanctions administratives prévues en matière de chômage, tout en précisant cependant que ces sanctions ne constituaient pas des peines au sens de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal.
(47)C.A., 7 juin 2001, arrêt n° 77/2001. Ces dispositions instauraient des condamnations d'office au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations (le cas échéant, doublée) multipliée par le nombre de travailleurs.
(48)Voyez, en ce sens, F. KEFER, " La querelle judiciaire au sujet de l'indemnité forfaitaire en faveur de l'ONSS ", note sous C.A., 15 septembre 1999, J.T.T., 2000, p. 21.
(49)Le législateur peut exclure le sursis pour certaines peines, notamment par des dispositions expresses dans les lois particulières (cf. supra). Annotations Publications: R D P - Damien VANDERMEERSCH; Conclusions du ministère public - 2007, 91-102 Texte de la décision N° P.06.0393.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre Y.L., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 février 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans une requête déposée le 9 mars 2006 au greffe de la cour d'appel de Mons. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 27 septembre 2006, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard à la requête déposée par le demandeur le jeudi 9 mars 2006, soit en dehors du délai de quinze jours prévu à l'article 422 du Code d'instruction criminelle, le pourvoi ayant été formé le vendredi 17 février 2006. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de trente-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Francis Fischer, président, le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean de Codt, Paul Mathieu, Paul Maffei, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique et plénière du vingt-sept septembre deux mille six par le président de section Francis Fischer, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20060927.9 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100329.6 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130911.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171211.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940322.24 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980210.4 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980624.17 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.14 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010926.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011114.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020205.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.15 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030513.18 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div