id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 septembre 2006 No ECLI:
Art.1382et138 Note: C.02.0570.F Conclusions de M.
le premier avocat général J.F. LECLERCQ: Antécédents de la procédure. Le 21 novembre 1986, la défenderesse est, selon elle, victime d'une faute professionnelle commise par un chirurgien. Le 18 août 1987, les parties comparaissent volontairement devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Bien que par jugement du 25 août 1987 un collège d'experts ait été désigné, ce n'est que le 2 juillet 1992 que les experts déposent leur rapport. Une demande conjointe de fixation est déposée en avril 1994, la cause n'est plaidée que le 5 octobre 1995 et le jugement est rendu le 17 novembre
- La défenderesse obtient gain de cause. Cependant, appel est interjeté le 21 mars 1996 par le chirurgien et l'hôpital. Une demande conjointe de fixation est déposée le 9 juillet
- Par ordonnance du 9 octobre 1997, la cause est placée sur une liste d'attente avec possibilité d'être jugée en juin
- La défenderesse n'a pas attendu une décision au fond, elle a cité l'Etat Belge le 27 mars 2001 afin d'obtenir sa condamnation à réparer le dommage qu'elle a subi en raison de la longueur anormale de la procédure. Statuant sur la question de la responsabilité de l'Etat pour la durée anormale de la procédure civile, le tribunal de première instance de Bruxelles, par jugement du 6 novembre 2001, a fait droit à la demande et a condamné l'Etat belge au paiement d'un franc à titre provisionnel. Par l'arrêt attaqué du 4 juillet 2002, l'Etat est débouté de son appel et est condamné au paiement d'un euro à titre provisionnel. x x x Premier moyen: Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il retiendrait la responsabilité du Pouvoir exécutif et qu'il déduirait sans plus, du seul dépassement du délai raisonnable et de l'existence d'un dommage subi par la défenderesse, l'existence d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ce sans identifier aucune faute ou aucun manquement précis dans le chef du Pouvoir exécutif. L'arrêt attaqué retient la responsabilité de l'Etat belge dans le chef du Pouvoir législatif. Cependant, dans la mesure où il est reproché à l'Etat belge de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposent pour recruter un nombre suffisant de juges afin de pouvoir résorber l'arriéré judiciaire, le moyen fait valoir que l'arrêt semble retenir également, à tout le moins pour partie, la responsabilité du Pouvoir exécutif, tout en énonçant cependant qu'aucune faute précise ne peut être épinglée dans le comportement du Pouvoir exécutif à ce propos. S'il est exact que la thèse peut être défendue que la responsabilité du Pouvoir exécutif pourrait être en cause lorsque le Pouvoir exécutif reste en demeure d'exécuter une norme bien précise, lorsque le Pouvoir exécutif ne prend pas les arrêtés d'exécution ou que, par exemple, le Pouvoir exécutif ne procède pas aux nominations de nouveaux magistrats pour combler une série de places vacantes alors que des candidats dont les mérites satisfont à la norme postulent, il appartient cependant au demandeur de démontrer que cette thèse théorique se vérifie en l'espèce. Or, l'arrêt attaqué ne donne pas de précision quant à une faute bien concrète du Pouvoir exécutif. Une remarque générale, un renvoi à une attitude sans que la décision ne détermine expressément ou implicitement mais certainement l'attitude ou le comportement qualifié de fautif, ne suffit pas pour soutenir qu'il y a, pour la cour d'appel, faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil
(1). L'arrêt attaqué ne retient donc pas de faute dans le chef du Pouvoir exécutif pour le non-établissement et la non-publication de listes d'experts. Il énonce par ailleurs que l'Etat ne peut invoquer le défaut de consensus politique entre les communautés pour justifier sa carence à organiser le service public. L'organisation du service public appartient au législateur et non pas au Pouvoir exécutif. L'arrêt le souligne en énonçant que la cause du manque d'effectif devant le tribunal de 1ère instance de Bruxelles fait partie d'une problématique plus vaste, celle de l'arriéré judiciaire des juridictions francophones à Bruxelles, ce que l'arrêt retient expressément sous forme de la responsabilité du Pouvoir législatif (voir page 8 in fine et page 9, premier alinéa). Dans la mesure où l'arrêt attaqué dit expressément qu'aucune faute précise n'est retenue à charge du Pouvoir exécutif, le moyen manque en fait. Second moyen: Le second moyen proposé à l'appui du pourvoi est divisé en trois branches. Dans la première branche du second moyen, le demandeur se fonde sur le principe de la séparation des pouvoirs et en conclut que le Pouvoir judiciaire viole les articles 33, 36 et 42 de la Constitution. Selon le demandeur, le Pouvoir judiciaire s'immisce dans le processus politique de l'élaboration des lois en retenant la responsabilité de l'Etat belge pour son abstention, qualifiée de fautive au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, de mettre en oeuvre les moyens jugés nécessaires aux juridictions bruxelloises pour permettre aux justiciables de bénéficier d'un procès dans un délai raisonnable tel que prescrit par l'art. 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En sa deuxième branche, le second moyen soutient que l'omission ou l'abstention du législateur ne peut donner lieu qu'à la responsabilité politique du législateur devant la Nation mais qu'à défaut de violation des règles de droit qui s'imposent au législateur, tels la Constitution, les traités internationaux et le droit communautaire, il ne peut y avoir faute du législateur. En sa troisième branche, le second moyen conteste que les trois conditions d'application des articles 1382 et 1383 du Code civil sont réunies en l'espèce. L'existence du dommage ne suffit pas. L'arrêt attaqué n'identifierait aucun manquement précis dans le chef de l'Etat belge. x x x Avant d'analyser le moyen, j'examinerai les deux questions de droit suivantes:
(1)le Pouvoir judiciaire peut-il, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, tenir l'Etat belge comme responsable pour une négligence ou une abstention du Pouvoir législatif, et
(2)l'Etat belge peut-il commettre une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil quand le législateur s'abstient de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'obligation d'organiser le Pouvoir judiciaire de telle façon qu'il est possible de rendre justice dans un délai raisonnable? 1. Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose-t-il à ce que les fautes commises par le législateur soient sanctionnées par les cours et tribunaux du Pouvoir judiciaire?
(2)Elaborée par Locke et Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l'Etat. La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales: la fonction d'édiction des règles générales constitue la fonction législative; la fonction d'exécution de ces règles relève de la fonction exécutive; la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle. Suivant la théorie de la séparation des pouvoirs, chacune de ces fonctions est exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi l'un des trois Pouvoirs: le Pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, le Pouvoir exécutif est détenu par le chef de l'Etat et par les membres du gouvernement, le Pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions. L'objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d'aboutir à l'équilibre des différents Pouvoirs: 'Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir'. Notre Constitution n'a repris cette théorie que partiellement. Elle a spécifié que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux et elle a entre autres instauré un contrôle juridictionnel sur la légalité des arrêtés et règlements ainsi que sur tous les actes administratifs (art. 159 Constitution)
(3). Dans son arrêt du 27 juin 1845, Votre Cour avait rejeté le principe de la responsabilité de l'Etat pour l'exercice fautif de la fonction législative
(4). Il y a eu cependant un revirement de la jurisprudence très important depuis lors dans la matière de la responsabilité de l'Etat. Dans votre arrêt du 5 novembre 1920
(5), vous avez considéré notamment que la règle de partage des attributions interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administration publique et de réformer ou d'annuler les actes des autorités administratives comme il est interdit à l'administration de juger des contestations qui ont pour objet des droits civils mais que le régime organisé par la Constitution belge est inspiré d'un sentiment de méfiance à l'égard des pratiques administratives des régimes antérieurs et qu'il vise à mettre les droits privés à l'abri des atteintes de l'administration et sous la sauvegarde du Pouvoir judiciaire. Vous en avez déduit que les gouvernants ne peuvent rien que ce qu'ils sont chargés de faire et sont, comme les gouvernés, soumis à la loi; ils sont limités dans leur activité par les lois et notamment par celles qui organisent les droits civils. S'ils lèsent l'un de ces droits, le Pouvoir judiciaire peut déclarer que leur acte a été accompli sans pouvoir. Vous avez donc affiné le principe de la séparation des pouvoirs en considérant qu'il est interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administration publique et de réformer ou d'annuler les actes des autorités administratives tout comme il est interdit à l'administration de juger des contestations qui ont pour objet des droits civils. Une nouvelle étape dans l'évolution en matière de la responsabilité de l'Etat est concrétisée par votre arrêt du 19 décembre 1991
(6). Vous avez considéré qu'en attribuant aux cours et tribunaux la connaissance exclusive des contestations qui ont pour objet des droits civils, l'article 92 (actuellement article 144) de la Constitution met sous la protection du Pouvoir judiciaire tous les droits civils. Vous avez rappelé qu'en vue de réaliser cette protection, le Constituant n'a eu égard ni à la qualité des parties ni à la nature des actes qui auraient causé une lésion du droit, mais uniquement à la nature du droit faisant l'objet de la contestation. L'Etat est, comme les gouvernés, soumis aux règles de droit, et notamment à celles qui régissent la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes. Les principes de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance du Pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent, ainsi que de l'autorité de la chose jugée n'impliquent donc pas que l'Etat serait, d'une manière générale, soustrait à l'obligation, résultant des dispositions légales précitées, de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l'administration du service public de la justice, notamment dans l'accomplissement des actes qui constituent l'objet direct de la fonction juridictionnelle. La responsabilité de l'Etat n'est, en effet, pas nécessairement exclue par le fait que celle de son organe ne peut, quant à elle, être engagée à la suite de l'acte dommageable que celui-ci a commis, soit que l'organe ne soit pas identifié, soit que l'acte ne puisse être considéré comme une faute de l'organe en raison d'une erreur invincible de celui-ci ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité le concernant personnellement, soit que cet acte constitue une faute mais que l'organe soit personnellement exonéré de la responsabilité pouvant en découler. Vous en avez déduit que dans l'état actuel de la législation, l'Etat peut, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, être, en règle, rendu responsable du dommage résultant d'une faute commise par un juge ou un officier du ministère public lorsque ce magistrat a agi dans les limites de ses attributions légales ou lorsque celui-ci doit être considéré comme ayant agi dans ces limites. Dans des limites que vous avez énoncées, vous avez considéré que la responsabilité de l'Etat du chef d'un acte dommageable du Pouvoir judiciaire n'est ni contraire à des dispositions constitutionnelles ou légales, ni inconciliable avec les principes de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est pas incompatible non plus avec l'indépendance du Pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent. Les dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure de prise à partie tendent à sauvegarder cette indépendance. Cette dernière semble assurée à suffisance par l'impossibilité légale de mettre en cause la responsabilité personnelle des magistrats en dehors des cas où ceux-ci ont été condamnés pénalement et des cas pouvant donner ouverture à la prise à partie. A ma connaissance, Votre Cour ne s'est pas encore prononcée sur la responsabilité du législateur qui reste en demeure de prendre les initiatives législatives qui s'imposent en vertu d'une obligation ou d'une nécessité reconnue comme telle. Cependant, dans votre arrêt du 23 avril 1971
(7), vous avez considéré qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale ne soustrait le Pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses missions et de ses activités réglementaires, à l'obligation de réparer le dommage qu'il cause à autrui par sa faute, notamment par son imprudence ou par sa négligence. Vous en avez déduit qu'en décidant que le Pouvoir exécutif, sous réserve toutefois de sa responsabilité politique à l'égard des Chambres législatives, arrête librement et souverainement 'les modalités d'exécution de son pouvoir réglementaire' et qu'en conséquence le Pouvoir judiciaire ne peut jamais considérer que l'abstention, en matière réglementaire, et notamment celle d'exécuter une loi ou un arrêté royal quelconque, est fautive au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et partant qu'elle donne lieu à l'obligation de réparer le dommage qu'elle a causé, l'arrêt attaqué viole ces dispositions légales. Le Prof. F. DELPEREE enseigne
(8)que l'exécutif a une fonction de réglementer qui consiste à édicter des dispositions abstraites applicables à un nombre indéterminé de personnes. Cette fonction s'apparente à la fonction de légiférer. Réglementer c'est faire le droit tandis que l'autre fonction du Pouvoir exécutif est d'administrer (d'appliquer le droit, de prendre des décisions adaptées aux opportunités du moment ou aux situations particulières). Selon l'auteur, Votre Cour a bien précisé que la sanction vise les manquements au pouvoir réglementaire du Pouvoir exécutif. Il précise que les termes employés ne laissent place à aucune équivoque et que le contrôle vise non seulement les activités mais encore les missions réglementaires et que la juxtaposition des termes indique suffisamment que le défaut d'activité alors qu'il y a mission d'agir n'est pas couvert par l'impunité. Pour le Prof. VAN OMMESLAGHE
(9), il est difficilement imaginable que l'on apprécie la responsabilité du législateur selon le critère de 'bonus pater familias', compte tenu de la mission qui lui est constitutionnellement impartie. Selon l'auteur, on voit mal dans notre régime de droit public, le Pouvoir judiciaire censurer la négligence ou l'incompétence du Pouvoir législatif considéré comme l'expression première de la souveraineté de la nation. L'auteur admet en revanche la mise en cause de cette responsabilité lorsque le législateur ne se conforme pas à des règles normatives qui lui sont supérieures. Le Prof. L. CORNELIS
(10)enseigne que soutenir que la responsabilité du Pouvoir législatif ne pourrait être mise en cause supposerait que les articles 1382 et 1383 du Code civil ne seraient pas applicables au Pouvoir législatif, en dépit de leur portée générale et abstraite. Selon l'auteur il n'est pas douteux que le législateur puisse déroger à des lois existantes, ce qui signifie qu'il pourrait notamment prévoir une dérogation en sa faveur au régime de la responsabilité extra-contractuelle. Il n'en est pas moins incontestable que le législateur reste tenu au respect des lois qu'il a votées, à moins qu'il s'en soit affranchi par un texte spécifique, soit de manière expresse, soit de manière implicite mais certaine. Dans l'état actuel de la législation, on ne peut admettre que le législateur échapperait à l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil puisque aucune disposition constitutionnelle ou légale ne dispense le Pouvoir législatif qui causerait à autrui un dommage dans l'exercice de sa fonction, de réparer ce dommage en vertu de l'obligation prévue par ces articles. Il me semble que la thèse selon laquelle la loi promulguée est un acte de souveraineté incontestable et irréprochable, donc par essence non fautif
(11), ne peut plus être soutenue avec la même rigueur depuis que le législateur a conféré à la Cour d'Arbitrage le pouvoir d'annuler une loi sensu lato en tout ou en partie et même de suspendre l'exécution de la loi lorsque l'exécution immédiate de la loi risque de causer un préjudice grave difficilement réparable (L. 6 janvier 1989, art. 20). En vertu de l'art. 16 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme. Actuellement, le législateur lui-même admet donc qu'il y a des limites à la souveraineté de la Nation. La Cour d'arbitrage veille au respect de la Constitution. Dans son arrêt du 15 mai 1996
(12)la Cour d'arbitrage considère qu'une lacune dans la législation peut créer une discrimination. Le Conseil d'Etat avait posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle de savoir si l'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, violait l'article 10 de la Constitution, en tant que ledit article 14 s'interprète comme excluant tout recours en annulation d'actes, même administratifs, pris par les assemblées législatives, et notamment par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ou par leurs organes à l'égard des membres de leurs personnels ou des candidats à un recrutement en cette qualité, et prive, par là, ces personnes de tout recours en annulation. La Cour d'arbitrage répond que les fonctionnaires qui sont au service d'une autorité administrative peuvent, pour autant qu'ils justifient de l'intérêt requis, introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre les actes administratifs de cette autorité. Par contre, les fonctionnaires qui sont au service d'une assemblée législative jouissent de la protection de leurs droits subjectifs par le juge ordinaire, mais ne disposent d'aucune possibilité de demander l'annulation d'un acte administratif de cette assemblée. L'absence de cette garantie juridictionnelle, laquelle est, en revanche, reconnue aux fonctionnaires relevant des autorités administratives, est contraire au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination: cette absence est disproportionnée au souci légitime de sauvegarder la liberté d'action des élus car l'intérêt protégé par l'institution d'un recours en annulation est aussi réel et aussi légitime chez les fonctionnaires des assemblées législatives que chez ceux des autorités administratives. Les articles 58, 101 alinéa 1er , 120 et 124 de la Constitution qui prévoient une immunité des ministres et des membres des parlements pour leurs agissements dans l'exercice de leur fonction n'excluent pas la responsabilité de l'Etat pour ses organes. Le but des irresponsabilités parlementaires et ministérielles est de sauvegarder l'indépendance des ministres et des parlementaires. Cette indépendance est suffisamment garantie par l'impossibilité constitutionnelle de mettre en cause la responsabilité personnelle des ministres et parlementaires
(13). x x x Il y a d'autre part une jurisprudence bien établie selon laquelle le non-respect d'une norme hiérarchique de droit communautaire ou de droit international, peut être fautif. Au niveau de l'Union européenne, des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes dans les causes 'Francovich' et 'Brasserie du pêcheur' ont condamné les Etats membres pour ne pas avoir implémenté en droit national, des normes supérieures
(14). Dans l'arrêt 'Francovich'
(15)la Cour de Justice répond dans les termes suivants à la question préjudicielle: '
- a)Sur le principe de la responsabilité de l'Etat 31 Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que le traité CEE a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des Etats membres et qui s'impose à leurs juridictions, dont les sujets sont non seulement les Etats membres, mais également leurs ressortissants et que, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, le droit communautaire est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique; ceux-ci naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d'obligations que le traité impose d'une manière bien définie tant aux particuliers qu'aux Etats membres et aux institutions communautaires (voir arrêts du 5 février 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Rec. p. 3, et du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, Rec. p. 1141). 32 Il y a lieu de rappeler également que, ainsi qu'il découle d'une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions nationales chargées d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d'assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu'elles confèrent aux particuliers (voir, notamment, les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, point 16, 106/77, Rec. p. 629, et du 19 juin 1990, Factortame, point 19, C-213/89, Rec. p. I-2433). 33 Il y a lieu de constater que la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu'elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un Etat membre. 34 La possibilité de réparation à charge de l'Etat membre est particulièrement indispensable lorsque, comme en l'espèce, le plein effet des normes communautaires est subordonné à la condition d'une action de la part de l'Etat et que, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d'une telle action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire. 35 Il en résulte que le principe de la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité. 36 L'obligation, pour les Etats membres, de réparer ces dommages trouve également son fondement dans l'article 5 du traité, en vertu duquel les Etats membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Or, parmi ces obligations se trouve celle d'effacer les conséquences illicites d'une violation du droit communautaire (voir, en ce qui concerne la disposition analogue de l'article 86 du traité CECA, l'arrêt du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec. p. 1125). 37 Il résulte de tout ce qui précède que le droit communautaire impose le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables.
- b)Sur les conditions de la responsabilité de l'Etat 38 Si la responsabilité de l'Etat est ainsi imposée par le droit communautaire, les conditions dans lesquelles celle-ci ouvre un droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l'origine du dommage causé. 39 Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un Etat membre méconnaît l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit communautaire impose un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies. 40 La première de ces conditions est que le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution de droits au profit de particuliers. La deuxième condition est que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive. Enfin, la troisième condition est l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'Etat et le dommage subi par les personnes lésées. 41 Ces conditions sont suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation, qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire. 42 Sous cette réserve, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'Etat de réparer les conséquences du préjudice causé. En effet, en l'absence d'une réglementation communautaire, c'est à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre qu'il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire (voir les arrêts suivants: du 22 janvier 1976, Russo, 60/75, Rec. p. 45; du 16 février 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989; du 7 juillet 1981, Rewe, 158/80, Rec. p. 1805). 43 Il convient de relever, en outre, que les conditions, de fond et de forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation (voir, en ce qui concerne la matière analogue du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire, notamment l'arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595). 44 En l'espèce, la violation du droit communautaire de la part d'un Etat membre du fait de la non-transposition de la directive 80/987 dans les délais a été constatée par un arrêt de la Cour. Le résultat prescrit par cette directive comporte l'attribution aux travailleurs salariés du droit à une garantie pour le paiement de leurs créances impayées concernant la rémunération. Ainsi qu'il résulte de l'examen de la première partie de la première question, le contenu de ce droit peut être identifié sur la base des dispositions de la directive. 45 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction nationale d'assurer, dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des travailleurs à obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés du fait de la non-transposition de la directive. 46 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale qu'un Etat membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la non-transposition de la directive 80/987. ' Ces principes ont été confirmés dans l'arrêt en cause 'Brasserie du pêcheur'
(16). La Cour répond à la question préjudicielle que: ' 1) Le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables est applicable lorsque le manquement reproché est attribué au législateur national. 2) Lorsqu' une violation du droit communautaire par un Etat membre est imputable au législateur national agissant dans un domaine où il dispose d'une large marge d'appréciation pour opérer des choix normatifs, les particuliers lésés ont droit à réparation dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers. Sous cette réserve, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'Etat de réparer les conséquences du préjudice causé par la violation du droit communautaire qui lui est imputable, étant entendu que les conditions fixées par la législation nationale applicable ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne ni aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation. 3) Le juge national ne saurait, dans le cadre de la législation nationale qu'il applique, subordonner la réparation du préjudice à l'existence d'une faute intentionnelle ou de négligence dans le chef de l'organe étatique auquel le manquement est imputable, allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire. 4) La réparation, à charge des Etats membres, des dommages qu'ils ont causés aux particuliers par des violations du droit communautaire doit être adéquate au préjudice subi. En l'absence de dispositions communautaires en ce domaine, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de fixer les critères permettant de déterminer l'étendue de la réparation, étant entendu qu'ils ne peuvent être moins favorables que ceux concernant des réclamations ou actions semblables fondées sur le droit interne et que, en aucun cas, ils ne sauraient être aménagés de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la réparation. N'est pas conforme au droit communautaire une réglementation nationale qui limiterait, de manière générale, le dommage réparable aux seuls dommages causés à certains biens individuels spécialement protégés, à l'exclusion totale du manque à gagner subi par les particuliers. Des dommages-intérêts particuliers, tels que les dommages-intérêts 'exemplaires' prévus par le droit anglais, doivent, par ailleurs, pouvoir être alloués dans le cadre de réclamations ou actions fondées sur le droit communautaire s'ils peuvent l'être dans le cadre de réclamations ou actions semblables fondées sur le droit interne. 5) L'obligation, pour les Etats membres, de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables ne saurait être limitée aux seuls dommages subis postérieurement au prononcé d'un arrêt de la Cour constatant le manquement reproché. ' Dans votre arrêt du 14 janvier 2000
(17)vous avez considéré que n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, sur le fondement de constatations et considérations dont il ne résulte pas qu'il aurait retenu une cause d'exonération de responsabilité, décide que même si un règlement pris par une autorité administrative est contraire au Traité instituant la Communauté économique européenne, il ne constitue pas une faute si la violation dudit Traité n'est pas suffisamment caractérisée, sérieuse et manifeste. Vous avez énoncé le principe que sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend ou approuve un règlement qui méconnaît soit une disposition de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, soit des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile si cette faute est cause d'un dommage. Par cette jurisprudence, Votre Cour va plus loin dans la protection des justiciables en énonçant que la violation d'une règle de droit communautaire ayant pour effet de conférer des droits aux particuliers, suffit pour qu'il y ait responsabilité
(18). C'est dans ce même ordre d'idées qu'on peut poser la question de savoir dans quelle mesure l'abstention du législateur belge de légiférer afin de respecter une obligation souscrite en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme et qui a un effet direct en droit belge et prévaut sur la loi nationale, peut être fautive
(19). La mise en cause de la responsabilité civile de l'Etat belge dans l'exercice de sa fonction législative me paraît tout à fait possible sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La faute du législateur consistera soit dans la violation d'une norme relevant du droit national ou d'un traité international avec effet direct dans l'ordre juridique interne, imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée (sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification), soit dans une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'Etat législateur normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes circonstances. Lorsque le législateur a méconnu des normes s'imposant à lui en vertu d'un traité international ayant des effets directs dans l'ordre juridique belge, sa responsabilité peut être mise en cause devant le juge du fond. Depuis l'arrêt Le Ski de la Cour de cassation, la primauté de ces règles de droit international est bien établie et en les méconnaissant, le législateur commet une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat belge. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - en ce compris son article 6, ,§ 1, qui a des effets directs - et son Protocole additionnel entrent directement avec force exécutoire dans l'ordre juridique belge. Le juge peut donc vérifier lui-même si le législateur a violé dans l'ordre juridique interne un traité international produisant des effets directs. Sur ce point, le juge peut même apprécier si la loi est adéquate ou non. Le juge peut, par exemple, constater que le délai raisonnable contenu dans l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été dépassé et que ce dépassement constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. Certes, le juge ne peut pas édicter, à peine de substituer son appréciation personnelle à celle réservée à un autre pouvoir, les mesures législatives nécessaires à assurer le respect de l'article 6, ,§ 1, de la Convention européenne précitée. Mais il peut constater, comme l'a fait l'arrêt attaqué, que, dans l'ordre juridique existant, l'Etat-législateur n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le développement d'un arriéré judiciaire au mépris de l'article 6, ,§ 1, de la Convention européenne, ou, en d'autres termes, il peut constater que le législateur n'a pas organisé le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Le mémoire en réponse relève à bon droit que 'si la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de sa fonction législative peut être sanctionnée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, en tout cas lorsque le manquement correspond à la violation d'une disposition de droit international, il n'y a aucune distinction à établir selon que la faute consiste en l'adoption d'une disposition contraire à ce droit, ou si elle réside dans une omission du législateur à prendre les mesures nécessaires pour le respecter'. Les articles 1382 et 1383 du Code civil sanctionnent de la même manière l'action et l'omission et on ne voit pas à quel titre une application partielle de ces dispositions pourrait se justifier en matière de responsabilité des pouvoirs publics. Par ailleurs, le Pouvoir judiciaire ne s'immisce pas plus dans les choix politiques en sanctionnant une omission de légiférer qu'en constatant le caractère fautif et dommageable d'une loi existante. Selon moi, il n'y a pas lieu de réserver un sort différent aux normes de droit communautaire avec effet immédiat en droit interne et les droits et libertés individuelles garantis par l'art. 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où ces droits et libertés ont également un effet direct dans l'ordre juridique interne et priment la norme de droit interne moins favorable
(20). J'estime donc que le principe théorique, à savoir que l'Etat peut être tenu responsable sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, du fait ou de l'abstention du législateur, lorsque ce comportement est fautif et porte atteinte aux droits subjectifs des individus, doit être retenu. Il me semble cependant qu'il convient d'appliquer le principe avec prudence. Le législateur a en effet tracé certaines limites. Seule la Cour d'arbitrage (art. 142 de la Constitution) est compétente pour sanctionner la violation de la Constitution par une loi, un décret ou une règle visée à l'art. 134 de la Constitution par la voie de l'annulation. Votre Cour a encore confirmé dans l'arrêt du 28 février 2005
(21)que les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution et qu'en procédant à pareil contrôle, le juge méconnaît le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs et viole l'article 159 de la Constitution. Les cours et tribunaux ne peuvent donc pas refuser d'appliquer une loi au motif que, d'après leur conviction, cette loi serait inconstitutionnelle. Lorsque le juge estime que la loi qu'il est appelé à appliquer dans un cas d'espèce pourrait être inconstitutionnelle, il a, dans le respect des règles prévues, le devoir de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. Pour la solution du litige à l'occasion duquel la question préjudicielle a été posée, le juge devra se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage (L. 6 janvier 1989, art. 28). Je pense cependant qu'il y a une différence entre 'ne pas appliquer une loi parce que contraire à une règle constitutionnelle' et 'sanctionner le législateur pour avoir adopté une loi ou avoir omis d'adopter une loi causant par ce fait un préjudice à un ou plusieurs justiciables'. Dans une affaire relative à la responsabilité du Pouvoir exécutif, Votre Cour
(22)a considéré que le Pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir les atteintes paraissant portées fautivement à un droit subjectif par l'administration, lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que pour y mettre fin mais qu'il ne peut toutefois priver l'administration de sa liberté d'appréciation et se substituer à elle. Votre Cour a cassé l'arrêt qui était soumis à sa censure en tant qu'il relève que le fonctionnaire de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun avait la possibilité et non l'obligation de prendre une mesure (délivrer un permis d'exploiter) et disposait, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire mais décide toutefois, eu égard aux particularités de l'espèce, d'ordonner la levée des scellés et d'autoriser la défenderesse à poursuivre ses activités. L'arrêt attaqué ne relevait par aucun de ses motifs que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité administrative n'a commis ou paru commettre une faute ou un excès de pouvoir, mais substituait son appréciation en opportunité à celle de cette autorité et méconnaissait ainsi le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. Votre Cour a considéré que le Pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne des actes ou des abstentions des autorités et pour examiner si ceux-ci sont conformes à la loi ou, au contraire, s'ils résultent d'un excès ou d'un détournement de pouvoir, mais qu'il n'appartient pas au Pouvoir judiciaire d'apprécier l'opportunité de tels actes ou abstentions
(23). Il me semble que les mêmes principes s'imposent lorsque le Pouvoir judiciaire est appelé à sanctionner une faute commise par le législateur. Il faudra définir ce que l'on entend par 'l'exercice de la fonction législative en bon père de famille'. Après l'annulation de la loi par un arrêt de la Cour d'arbitrage et en invoquant les motifs pour lesquels l'adoption d'une loi contraire aux dispositions constitutionnelles est fautive, les cours et tribunaux peuvent condamner le législateur à dédommager les sujets qui subissent un dommage occasionné par cette faute. L'art. 20 de la loi du 6 janvier 1989 permettant à la Cour d'arbitrage de suspendre l'exécution immédiate de la loi ne vise que les cas où la loi risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Dans tous les autres cas et ce notamment lorsque la réparation en nature sous forme de la rétractation visée à l'art. 16 de la loi du 6 janvier 1989 n'efface pas tout le dommage subi
(24), ce sont les cours et tribunaux qui se prononceront - en vertu des critères habituels - sur la réparation de tout autre préjudice. Votre jurisprudence
(25)relative aux conséquences civiles d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat doit, me semble t-il, être appliquée mutatis mutandis à la responsabilité du Pouvoir législatif. Je crois donc pouvoir dire que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est valablement saisie sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil d'une demande en responsabilité fondée sur la méconnaissance par le législateur des règles constitutionnelles et que cette méconnaissance a été sanctionnée par l'annulation de la loi, du décret ou de la règle visée à l'art. 26bis de la Constitution, la juridiction de l'ordre judiciaire doit nécessairement décider, en raison de l'autorité de la chose jugée erga omnes qui s'attache à pareille décision d'annulation (L. 6 janvier 1989, art. 9 ,§ 1), que le législateur, auteur de la loi annulée, a commis une faute et que cette faute donne lieu à réparation à la condition que le lien causal entre la méconnaissance de la Constitution et le dommage soient prouvés. Il me paraît que mutatis mutandis la même solution peut être envisagée en cas d'un arrêt portant réponse à une question préjudicielle. Lorsque la loi - au sens large du terme - n'est pas contraire à la Constitution, la réponse est plus délicate. Pour G. MAES
(26), le comportement du législateur devra être comparé au comportement d'un législateur normalement prudent mis dans les circonstances concrètes identiques et disposant de la même marge d'action politique. La victime devra prouver outre le dommage et la relation causale, le comportement imprudent ou incorrect imputable à l'auteur du dommage. Quand le législateur omet de légiférer alors qu'une décision prise à un niveau supérieur ou une loi édictée par ce même législateur et non abrogée, l'oblige à le faire, l'omission peut être constitutive de faute
(27). Quand le législateur s'abstient sans plus de légiférer sans qu'une règle quelconque l'incite à le faire, il me paraît difficile de retenir la responsabilité du législateur. Les cours et tribunaux risquent dans ce cas de s'immiscer dans l'exécution de la fonction législative. Néanmoins il me paraît qu'on peut dire que le législateur qui omet d'agir lorsqu'il y a péril, n'agit pas en bon père de famille. Je pense notamment à l'abstention d'agir lorsque le pays est menacée par des risques sur le plan de la sécurité, de la santé publique, de l'hygiène, de l'atteinte à l'environnement, etc. J'irai plus loin et dirai, dans ce même ordre d'idées, que le législateur qui omet de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir à ses sujets les droits et libertés constitutionnels et les droits et libertés de la CEDH
(28)ne se conduit pas comme on peut l'attendre d'un législateur agissant en bon père de famille. Je me résume: j'incline à penser que sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire peuvent sanctionner le Pouvoir législatif par une condamnation au paiement de dommages-intérêts quand ce législateur ne se conduit pas en bon père de famille, c'est-à-dire comme un législateur normalement prudent mis dans les circonstances concrètes identiques et disposant de la même marge d'action politique. 2. Le fait de ne pas assurer un service judiciaire adéquat permettant aux citoyens d'être jugés dans un délai raisonnable et de ne pas prendre les mesures législatives nécessaires pour rencontrer cette règle de la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6.1) peut-il constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil? L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable) dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Pour mettre en oeuvre en matière pénale le prescrit de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui confère à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles, la Belgique a instauré l'art. 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle (L. 30 juin 2000, art. 2). Cette règle dispose que si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Cette disposition offre au prévenu le recours effectif garanti par l'article 13 de ladite convention (cette disposition s'en remet aux Etats membres pour pourvoir à ce recours). Aucune disposition de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche que le législateur national ou le juge national détermine la conséquence qui doit résulter du dépassement du délai raisonnable, sous réserve que cette conséquence soit adaptée en fonction des circonstances de la cause. Le droit belge permet notamment au juge pénal de considérer que le dépassement du délai raisonnable constitue soit une circonstance atténuante permettant d'appliquer la diminution de peine qui en résulte, soit une circonstance permettant (C.i. crim., art. 21ter) de prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou de prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Dans votre jurisprudence en matière pénale, vous avez considéré que lorsque le juge du fond constate le dépassement du délai raisonnable, il ne peut pas s'abstenir de le sanctionner
(29). Dans son arrêt du 15 septembre 2004
(30), la Cour d'arbitrage constate que bien que l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui confirme une solution adoptée par la Cour de cassation, ne s'applique, en tant que tel, qu'en cas de poursuites pénales, il ne s'ensuit pas que la personne qui se voit infliger une amende administrative et qui exerce un recours devant le tribunal du travail pourrait être jugée et condamnée hors de tout délai raisonnable sans que ce tribunal ne puisse tenir compte du préjudice causé par ce dépassement du délai. Si le législateur a aménagé les conséquences du dépassement du délai raisonnable par la disposition contenue à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et si cet article ne s'applique pas au recours exercé devant le tribunal du travail, celui-ci n'est pas dispensé pour autant de tirer les conséquences d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constate. La seule différence de traitement entre les deux catégories de personnes comparées dans la question préjudicielle tient à ce que, pour celle qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel, les conséquences du dépassement du délai raisonnable sont déterminées par l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tandis que, pour celle qui exerce un recours devant le tribunal du travail, ces conséquences sont laissées à l'appréciation de ce tribunal. Si les deux catégories de personnes font l'objet d'un traitement différent, celui-ci ne peut être tenu pour discriminatoire. Pour la Cour eur. D. H., le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés
(31). Dans son arrêt du 12 avril 2000
(32)notamment, Votre Cour considère qu'il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier si la cause est entendue dans un délai raisonnable, à la lumière des éléments concrets propres à chaque cause et que parmi ces éléments, il peut être tenu compte non seulement de la nature et de la complexité de l'affaire, de la manière dont l'affaire a été menée par les autorités judiciaires mais aussi du comportement du prévenu, qui peut par son attitude retarder le déroulement du procès. Il s'en déduit donc qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement les conséquences d'un dépassement de délai raisonnable. En matière civile un principe similaire à l'art. 21ter C. i. crim. n'existe pas. Dans une série d'arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Etat belge faute d'avoir organisé le système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable
(33). Dans l'affaire MARIEN c./ Belgique
(34), l'Etat belge avait fait valoir la qualité de partie de l'Etat fédéral belge au procès et/ou de celle d'un de ses démembrements, en l'occurrence la Région flamande, pour exclure sa responsabilité du chef d'une éventuelle violation de la Convention. Selon la Cour eur. D.H. cette argumentation doit être écartée. En effet, d'une part, la Cour eur. D.H. relève qu'en droit belge, la procédure civile est régie par le principe dispositif et elle rappelle que ce principe, qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d'initiative et d'impulsion, implique que la responsabilité de la marche de la procédure incombe aux parties
(35). D'autre part, dit la Cour eur. D.H., il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable
(36). Je me limiterai à citer certains attendus éloquents d'un arrêt de la Cour eur. D. H. du 15 juillet 2005 en cause de Landsheer c. Belgique
(37)statuant précisément sur la question de l'arriéré judiciaire dans les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles et à la cour d'appel de Bruxelles. La Cour considère: '
- Le Gouvernement rappelle que les juridictions du ressort de la cour d'appel de Bruxelles connaissent un problème spécifique d'arriéré judiciaire, qui est inhérent à de institutions très sollicitées dont la charge de travail est en outre augmentée en raison des exigences spécifiques liées à une structure bilingue. L'augmentation et la complexité croissante des affaires introduites, l'inégale répartition entre les différents magistrats et une mauvaise utilisation de temps des audiences en sont les principales causes. Une distinction doit toutefois être opérée entre l'arriéré judiciaire au niveau des tribunaux de première instance et au niveau de la cour d'appel. Pour le Gouvernement, l'arriéré au niveau des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Bruxelles trouve son unique cause dans le fait que le cadre des magistrats est incomplet. Il serait impossible de trouver suffisamment de candidats répondant aux conditions légales de nomination pour occuper des places vacantes. Ce blocage de recrutement des magistrats serait dû aux règles coercitives de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Plusieurs mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice.
- Selon le Gouvernement, la présente affaire aurait été diligentée dans des délais relativement brefs au vu notamment des complications de procédure imputables aux parties en cause (reprise d'instance suite au décès du vendeur ; intervention de Mme B, administrateur délégué de la société immobilière, après le jugement de réouverture des débats du 12 septembre 2000).
- Le requérant rétorque que force est de constater qu'aucune des mesures prises par L'Etat belge n'a eu l'effet escompté, à savoir la disparition de l'arriéré judiciaire et qu'en l'espèce, la violation de l'article 6 ,§ 1 est patente.
- La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France (GC), no 30979/96, ,§ 43, COUR EUR. D. H. 2000-VII).
- La Cour estime que l'affaire en cause ne présentait pas de complexité particulière, même si la question de l'intervention de la société immobilière a suscité certaines complications de procédure. Aucun manque de diligence ne peut non plus être reproché au requérant.
- S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève notamment un délai de 21 mois entre la demande de fixation conjointe du 3 septembre 1998 (paragraphe 9 ci-dessus) et l'audience de plaidoiries du 19 juin 2000 (paragraphe 10 ci-dessus) et un délai de 15 mois entre la requête en fixation de la cause pour plaidoiries du 22 octobre 2001 (paragraphe 12 ci-dessus) et l'audience du 10 février 2003 (paragraphe14 ci-dessus). Ces difficultés de fixer les audiences à bref délai ont d'ailleurs été relevées par le greffier des rôles (paragraphe 9 ci-dessus) et le tribunal (paragraphe 12 ci-dessus).
- A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre la Belgique (voir, entre autres, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, Roobaert c. Belgique, no 52231/99, 29 juillet 2004), la Cour est d'avis qu'aucune explication valable de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, ,§ 64). En effet, l'article 6 ,§ 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, ,§ 33; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p.32, ,§ 17).
- Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 ,§ 1 de la Convention. ' Il résulte de l'ensemble des décisions de la Cour eur. D. H. en la matière et ayant trait à la situation belge, à savoir l'arriéré judiciaire dans les cours et tribunaux du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, que l'Etat belge a été condamné à de maintes reprises. La Cour eur. D. H. a souligné
(38): ' que l'Etat défendeur, reconnu responsable d'une violation de la Convention, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences. Il est entendu en outre que l'Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention. Dès lors, en vertu de l'article 41 de la Convention, le but des sommes allouées à titre de satisfaction équitable est uniquement d'accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ceux-ci constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée
(39).' L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Dans l'arrêt KUDLA c./ Pologne
(40)la Cour eur. D.H. pose comme principe que le recours exigé doit être effectif en droit comme en pratique. En vertu même de ce principe, l'Etat belge doit veiller à ce que les victimes disposent d'un recours devant le juge national pour y obtenir la réparation du dommage subi. Bien que ce recours ne soit pas instauré de façon formelle et spéciale, je suis d'avis qu'on peut considérer que le recours indemnitaire tel que prévu en termes généraux par les articles 1382 et 1383 du Code civil satisfait à cette exigence du droit international. Les victimes de la lenteur judiciaire qui ont épuisé le long chemin de passer par la Cour de Strasbourg et y ont obtenu gain de cause, à savoir une condamnation de l'Etat belge, ne doivent - pour obtenir une condamnation à des dommages-intérêts - plus prouver la faute de l'Etat belge. Cette faute est prouvée par l'autorité de la chose jugée rattachée à l'arrêt. Seuls le dommage et son lien causal avec le délai déraisonnable doivent encore être prouvés. Mais est-il requis de passer par la Cour eur. D. H. avant de pouvoir obtenir un dédommagement devant les cours et tribunaux belges? En vertu de l'art. 35 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Le chemin risque d'être particulièrement long lorsque la victime devra d'abord épuiser le recours national, puis épuiser le recours devant la Cour eur. D. H. avant de retourner devant la juridiction du fond pour y obtenir une condamnation au paiement de dommages-intérêts. Dans une décision
(41)se prononçant sur la recevabilité d'un recours exercé par un justiciable contre l'Etat belge pour cause de la longue durée d'une procédure devant le Conseil d'Etat, l'Etat belge avait invoqué l'irrecevabilité du recours au motif du non-épuisement des recours devant les juridictions nationales. La Cour eur. D.H. considère que: '1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6 ,§ 1 de la Convention, .../... a. Le Gouvernement, qui admet que l'article 6 est applicable en l'espèce, invoque à cet égard une exception d'irrecevabilité tirée du non- épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que, depuis un arrêt du 19 décembre 1991, la Cour de cassation belge accepte le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée pour le dommage causé par des fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Dans un arrêt du 8 décembre 1994, la même Cour de cassation a précisé, par ailleurs, que ' la faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, entraîner la responsabilité de l'Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d'un traité international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée '. Or, le principe d'une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l'article 6 de la Convention, impose aux magistrats d'agir de manière déterminée, et par conséquent, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l'Etat. Le Gouvernement cite, par ailleurs, plusieurs décisions de juridictions de fond ayant condamné l'Etat à payer une indemnisation dans le cas de violations du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, en particulier : - un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980 ayant condamné l'Etat belge à payer des dommages et intérêts dans une affaire où le directeur des contributions, organe de l'Etat n'appartenant pas à la magistrature mais exerçant quand même une fonction juridictionnelle, n'avait toujours pas pris de décision quant à la réclamation du demandeur introduite plus de quatre ans auparavant (J.D.F., 1980, 289) ; - un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, condamnant l'Etat belge à réparer le préjudice subi par une partie civile du fait de la lenteur d'une instruction ayant conduit, lors du règlement de la procédure, au constat de la prescription de l'action publique (J.L.M.B., 2000, 578) ; - un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000 ayant retenu la faute de l'Etat belge dans une affaire où le Conseil d'Etat avait mis 10 ans à rendre un arrêt de 6 pages (T.M.R., 2000, 273) ; - un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001
(42)ayant condamné l'Etat belge au paiement d'un franc provisionnel du chef de carence fautive à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions (J.T., 2001, 865). A l'estime du Gouvernement, le requérant aurait dès lors dû assigner l'Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l'entendre condamner, sur la base de l'article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi. Faute de l'avoir fait, il n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention. Dans son mémoire en réponse, le requérant fait valoir que l'Etat belge reste en défaut de démontrer qu'une action introduite sur la base de l'article 1382 du code civil aurait, dans les circonstances de l'espèce, constitué un recours effectif. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France (GC), no 25803/94, ,§ 74, Cour eur. D. H. 1999-V). Les dispositions de l'article 35 ,§ 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, ,§ 27, et Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, ,§ 38). A cela, il faut ajouter que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l'espèce, le 18 août 1998. A cette date, la Cour de cassation belge avait certes déjà admis le principe selon lequel la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, mais les diverses décisions de juridictions de fond que le Gouvernement invoque et qui auraient fait application de ce principe en matière de dépassement du délai raisonnable sont toutes postérieures au mois d'août 1998, à l'exception du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980, qui portait, toutefois, sur la durée anormale d'une procédure non judiciaire. La Cour estime dès lors que, à la date d'introduction de la requête, la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour le dommage causé par la faute de magistrats qui auraient méconnu les exigences du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention n'avait pas encore acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 ,§ 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, Stoeterij Zangersheide N.V. et autres c. Belgique, no 47295/99, décision du 27 mai 2004 ; Debbasch c. France, no 49392/99, décision du 18 septembre 2001 et Dumas c. France, no 53425/99, décision du 30 avril 2002). Partant, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.' Je suis d'avis que nos cours et tribunaux peuvent (sans qu'il soit nécessaire d'épuiser tous les recours et de se pourvoir devant la Cour eur. D. H.), sur la base des éléments de fait de la cause, décider que le délai raisonnable a été dépassé, tout comme nos cours et tribunaux peuvent condamner l'Etat ou l'autorité qui a commis la faute dans l'exécution de sa fonction législative, dans tous les autres cas où il est question d'une abstention fautive de légiférer ou d'une faute commise lors de l'élaboration d'une loi, qui violent les dispositions de droit constitutionnel ou de droit international. Certains auteurs hésitent et sont d'avis qu'il faut au moins une décision de principe de Votre Cour à supposer que l'évolution prétorienne ne nécessite plus d'intervention législative spécifique
(43). Je serai plus affirmatif: l'art. 144 de la Constitution permet à tout justiciable de soumettre les contestations qui ont pour objet des droits civils aux cours et tribunaux. La responsabilité du législateur trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il s'agit donc sans aucun doute d'une demande civile tombant sous les règles de la procédure de droit commun. Il n'est pas besoin de créer une juridiction nouvelle ou d'en désigner une; le droit commun de la procédure civile gouverne la matière. Pour ces mêmes raisons, il n'est pas nécessaire d'organiser un recours séparé et nouveau pour sanctionner des fautes ayant engendré un dommage; le droit commun organise ce recours. Cette thèse me paraît parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour eur. D. H. qui décide dans un arrêt récent
(44)que ' l'article 13 ne va pas jusqu'à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d'un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention '. Afin d'entendre rejeter la demande en dommages-intérêts en vertu de l'art. 41 de la Convention, l'Etat belge avait dans la cause MARIEN c./ Belgique
(45)- fait valoir que ' les requérants auront la possibilité de demander une réparation devant le juge interne '. L'Etat admet donc, dans ces causes
(46), que nos cours et tribunaux sont bien compétents pour condamner l'Etat belge du chef des fautes et manquements du législateur. Bien que l'article 41 de la Convention ne s'applique en principe que si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, il est à noter que, dans les causes citées, la Cour eur. D.H. ne donne aucun motif justifiant sa décision d'accorder un dédommagement au requérant. Dans certains cas, l'Etat belge a d'ailleurs proposé à titre de conciliation devant la Cour eur. D. H. le paiement d'une indemnité forfaitaire en vue de désintéresser la victime du dépassement du délai raisonnable
(47). Dans la cause de Landsheer c./ Belgique
(48), l'Etat belge a fait valoir que la Cour eur. D.H. ne peut, le cas échéant, que constater une violation de la Convention mais qu'une indemnisation du requérant doit être prononcée par le juge national. L'Etat belge en déduisait que si la Cour eur. D.H. devait conclure à la violation de l'article 6, il incomberait au requérant d'établir son dommage devant le juge national puisqu'il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la faute commise par l'Etat doit, en vertu de principes régissant la réparation du dommage découlant d'une faute extra-contractuelle, conduire à une réparation. L'Etat belge présenta cette défense afin de voir débouter le requérant de sa demande. La Cour eur. D.H. a déjà estimé que si la victime devait épuiser une seconde fois les voies de recours internes pour pouvoir obtenir de la Cour eur. D.H. une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révélerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. Pareille situation conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention
(49). La Cour eur. D.H. observe cependant, en outre, qu'il n'a pas été établi par l'Etat belge qu'une telle procédure interne aurait été en l'espèce forcément couronnée de succès. S'il est exact que l'autorité de la chose jugée
(50)des arrêts de la Cour eur. D. H. n'est en principe que relative, l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme que donne la Cour européenne des droits de l'homme, doit être reconnue par nos cours et tribunaux
(51). J'estime donc pouvoir répondre par l'affirmative à la question posée; le manquement de l'Etat d'organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil, dans un délai raisonnable, constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. J'ajoute encore que par une loi du 16 juillet 2002 le gouvernement a pris des mesures afin de résorber l'arriéré judiciaire dans les tribunaux siégeant en première instance dans le ressort de l'arrondissement de Bruxelles (modification de l'art. 86bis du Code judiciaire). Statuant sur un recours en annulation de cette loi, la Cour d'arbitrage a rejeté le recours par arrêt du 24 mars 2004
(52)en considérant notamment qu'il ne saurait être reproché aux autorités de lutter contre l'arriéré judiciaire là où cet arriéré est le plus important et où son élimination semble la plus urgente. Il en est ainsi d'autant plus que la désignation de juges de complément n'a qu'un caractère temporaire et qu'elle vise à faire face, selon les nécessités du service, à des circonstances exceptionnelles, dans l'attente d'une intervention législative plus globale. Je me résume: le manquement de l'Etat d'organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable, constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Lorsque la Cour eur. D.H. a condamné l'Etat belge pour ces motifs, la condamnation fait preuve de cette faute. Lorsque le justiciable ne s'est pas pourvu devant la Cour eur. D.H., il appartient aux cours et tribunaux d'examiner si la carence de l'Etat est fautive dans le cas d'espèce soumis à leur juridiction. x x x Je passe maintenant à l'examen du fondement du second moyen. Je suis d'avis que le second moyen manque en droit, en ses deux premières branches tandis qu'en sa troisième branche, il ne peut être accueilli. En effet, contrairement à ce qui est soutenu en la première branche du second moyen, lorsque le Pouvoir judiciaire examine la responsabilité du Pouvoir législatif en retenant la responsabilité de l'Etat belge pour son abstention de mettre en oeuvre les moyens jugés nécessaires aux juridictions bruxelloises pour permettre aux justiciables de bénéficier d'un procès dans un délai raisonnable tel que prescrit par l'art. 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (abstention qualifiée de fautive au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil), il ne s'immisce pas dans le processus politique de l'élaboration des lois. Lorsque l'Etat belge agit en tant que tel ou par l'intermédiaire de ses organes, il est responsable comme toute autre personne physique ou morale des fautes commises par lui-même ou par ses organes dans l'exercice des fonctions auxquelles ces organes sont appelés. Le Pouvoir judiciaire qui se prononce sur pareille responsabilité ne prend aucune décision qui touche à l'opportunité de prendre ou de ne pas prendre une décision politique dans une forme bien déterminée; le Pouvoir judiciaire se limite à décider que dans les circonstances concrètes de la cause examinée, la façon de légiférer n'est pas celle que l'on peut attendre d'un législateur normal, diligent et prudent. En vertu de l'art. 144 de la Constitution, le Pouvoir judiciaire a comme mission de réparer toutes atteintes portées aux droits civils sensu lato et ce sans égard ni à la qualité des parties ni à la nature des actes qui auraient causé une lésion du droit, mais uniquement à la nature du droit lésé
(53). C'est pourquoi, en sa première branche, le second moyen manque en droit. En soutenant, en sa deuxième branche, que l'omission ou l'abstention du législateur ne peut donner lieu qu'à la responsabilité politique du législateur devant la Nation mais qu'à défaut de violation des règles de droit qui s'imposent au législateur, tels la Constitution, les traités internationaux et le droit communautaire, il ne peut y avoir faute du législateur, le moyen manque également en droit. En effet, la Constitution a mis sous la protection du Pouvoir judiciaire tous les droits civils, c'est-à-dire tous les droits privés consacrés ou organisés par le Code civil et les lois qui le complètent
(54)et pas seulement la vérification du respect d'une hiérarchie de normes. En sa troisième branche enfin, le moyen conteste que les trois conditions d'application des articles 1382 et 1383 du Code civil soient réunies en l'espèce. S'il est exact que l'existence du dommage ne suffit pas, il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué (p. 14 point 4.4.5) que celui-ci considère comme faute ' d'avoir omis de légiférer afin de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour lui permettre d'assurer efficacement le service public de la justice, dans le respect notamment de l'art. 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales '. Le juge du fond apprécie souverainement la faute et détermine sur cette base la responsabilité; Votre Cour vérifie si les faits souverainement constatés par le juge justifient les conséquences qu'il en déduit en droit, notamment si ces déductions ne violent ni la notion légale de faute ni celle de lien de causalité
(55). L'omission critiquée est suffisamment déterminée et le moyen n'explicite pas dans quelle mesure les notions légales de la faute ou du lien de causalité seraient violées. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Je me résume sur l'ensemble: aucune disposition constitutionnelle ou légale ni aucun principe général du droit n'interdit à un tribunal appartenant au Pouvoir judiciaire de déclarer l'Etat responsable d'une faute dommageable commise par le Pouvoir législatif en adoptant une loi manifestement contraire à une norme de droit international ou communautaire ou en négligeant d'adopter une législation précise qu'une disposition de droit international ou communautaire lui impose de transposer en droit interne dans un délai déterminé; le principe général du droit de la séparation des pouvoirs ne s'oppose pas à ce qu'un tribunal de l'ordre judiciaire puisse contrôler si le Pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate ou suffisante pour permettre à l'Etat de respecter une obligation prescrite à sa charge par une norme supérieure tout en laissant au législateur un pouvoir d'appréciation quant aux moyens à mettre en oeuvre pour assurer le respect de cette obligation. (Principe général du droit de la séparation des pouvoirs; C. civ., art. 1382 et 1383). Conclusion: rejet. __________________________
(1)Voir cass. 10 mai 2001, R.G. C.99.0355.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010510.5, n° 270.
(2)Sur la responsabilité de I'Etat législateur en droit belge, voir: F. ABU DALU, Francorchamps, le juge et la loi, note sous Liège 12 février 1998, J.L.M.B. 1998, 502; L. CORNELIS, Principes du droit belge de la responsabilité extracontractuelle, I, Bruxelles, Bruylant, 1991, 228, n° 124; B. DE VUYST, Responsabilité des pouvoirs publics pour des lois inadéquates ou inexistantes, C.D.P.K. 1997, 513; M. LEROY, La responêsabilité de l'Etat législateur, J.T. 1978, 321; M. LEROY, Resêponsabilité des pouvoirs publics du chef de méconnaissance des normes supérieures de droit national par un pouvoir législatif, in La responsaêbilité des pouvoirs publics, Bruxelles, Bruylant, 1991, 299; M. MAHIEU et S. VAN DROOGHENBROECK, La responsabilité de l'Etat législateur, J.T. 1998, 825; P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997; P. POPELIER, De aansprakelijkheid van de wetgever wegens schending, van het rechtszekerheidsbeginsel, note sous Civ. Bruxelles 17 mars 1997, R.W. 1997-98, 257; S. VAN DROOGHENBROECK, La responsabilité du fait de la fonction normative. Propos suscités par la réception et la contagion dans l'ordre juridique belge de la jurispruêdence de la Cour de justice relative à la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit communautaire, J.T. 1997, 105; S. VAN DROOGHENBROECK, observations sous Liège 12 février 1998, J.T. 1998, 511; W. VAN GERVEN, De normatieve en rechterlijke aansprakelijkheid naar Europees en Belgisch recht, in Recht halen uit aansprakelijkheid. Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1992-1993, Gand, Mys & Breesch, 1993, 395; A. VAN OEVELEN et P. POPELIER, De gevolgen van onrechtmatige wetgeving in het Belgische recht. Preadvies Vereniging voor de rechtsvergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 35; A. VAN OEVELEN et P. POPELIER, De aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen voor ondeugdelijke wetgeving, in Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1996-1997, Gand, Mys & Breesch, 1997, 114, n° 138 et s.; P. VAN OMMESLAGHE, La responsabilité des pouvoirs publics en droit interne, in Recht halen uit aansprakelijkheid. Postuêniversitaire cyclus Willy Delva 1992-1993, Gand, Mys & Breesch, 1993, 430; H. VUYE et K. STANGHERLIN, L'Etat belge responsable de l'arriéré judiciaire...et pourquoi (pas) ? Observations sur la responsabilité des pouvoirs publics en droit belge, R.G.D.C. 2002, 18.
(3)En France, l'édit de Saint-Germain du 6 février 1641 et plus tard les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III interdisent aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l'administration; le Pouvoir législatif et le Pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires. Pour un bref historique: concl. de M. le premier avocat général Paul Leclercq avant cass. 5 nov. 1920, Pas. 1920, I, 196 s.
(4)Cass. 27 juin 1845, Pas. 1845, I, 392.
(5)Cass. 5 novembre 1920, Pas. 1920, I, 13.
(6)Cass. 19 décembre 1991, R.G. 8970, n° 215, avec concl. de M. Velu, premier avocat général. Commentaires : PIEDBOEUF, François, 'L'immunité du juge et la responsabilité de l'Etat', J.L.M.B. 1992, 41; PANIER, Christian, 'Principe et limites de la responsabilité de l'Etat du chef d'un acte fautif dommageable du pouvoir judiciaire', Journ. procès 1992, n° 209, 22 ; JASSOGNE, Christian, La nécessaire dissociation entre la responsabilité de la personne morale et la responsabilité personnelle de celui qui agit en qualité d'organe de cette personne morale, Rev. rég. dr. 1991, 411 ; A.VAN OEVELEN, De aansprakelijkheid van de Staat voor foutieve handelingen van magistraten principieel aanvaard door het Hof van Cassatie, T.B.B.R. 1992, 60 ; R.O.DALCQ, La responsabilité de l'Etat du fait des magistrats, J.T. 1992, 449 ; A.VAN OEVELEN, De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie van het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991, R.W. 1992-1993, 377, 396; INGBER, Léon, Chronique de droit civil belge, Rev. trim. dr. civ. 1992, 842-844 ; A.VAN OEVELEN, L'indépendance et la responsabilité civile des juges, ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire et la responsabilité de l'Etat du fait des fautes professionnelles des juges en droit belge, dans: Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines, sous la direction de M.STORME, Antwerpen, Kluwer, 1992, 255-258 ; RIGAUX, François et VAN COMPERNOLLE, Jacques, 'La responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions', R.C.J.B. 1993, 293-316. Voir les références citées dans les conclusions du ministère public dans Bull. et Pas., 1992, I, n° 215, p. 317 à 363. Voir aussi: STORME, Marcel, 'De rechterlijke macht', N.J.B. 1993, 917; KORTMANN, S.C.J.J., 'Wie betaalt de rekening', N.J.B. 1993, 921; STORME, Marcel, 'Les feuils du procès', J.T. 1993, 509; DONY, M., 'Responsabilité de l'Etat pour faute de pouvoir judiciaire après l'arrêt du 19-12-1991', R.D.C. 1993, 804; BOUCKAERT, Boudewijn, 'Anca : twee jaar later', Vlaams jurist vandaag 1994, nr.3, 6.
(7)Cass. 23 avril 1971, Pas. 1971, I, 752, avec concl. de M. Dumon, avocat général, publiées à leur date dans A.C.; F. DELPEREE, L'obligation de réglementer, R.C.J.B. 1975, 9-39.
(8)F. DELPEREE, L'obligation de réglementer, R.C.J.B. 1975, 20.
(9)P. VAN OMMESLAGHE, La responsabilité des pouvoirs publics en droit interne, in Recht halen uit aansprakelijkheid. Postuêniversitaire cyclus Willy Delva 1992-1993, Gand, Mys & Breesch, 1993, 430.
(10)L. CORNELIS, Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle, I, Bruylant, Bruxelles, 1991, 228.
(11)Comp. J. THIELENS, La responsabilité du fait des lois en Belgique, Ann. Fac. Dr. Liège 1977, 170.
(12)C.A. 15 mai 1996, n° 31/96, C.A.-A 1996,403.
(13)H. VUYE, Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle : les articles 58, 101, alinéa 2, 120 et 124 de la Constitution, C.D.P.K. 1997, 2-27, n° 27.
(14)Je renvoie pour un examen de la jurisprudence en la matière à l'étude du Prof. H. VUYE, Aansprakelijkheid wegens ondeugdelijke wetgeving. Een laatste bastion na Flandria, Anca, Francovich en Brasserie du pêcheur ?, dans: Overheidsaansprakelijkheid. Verslagboek. Studiedag 24 mei 2002, éd. H. VANDENBERGHE, Postacademische vorming K.U. Leuven, 74, note 15, 80 note 40, 83 notes 49 et 51; H. VUYE, Aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor het doen en laten van de wetgever, R.G.D.C. 2002, 526-540.
(15)C.J.C.E. 19 novembre 1991, Andrea Francovich e.a. / République d'Italie, C-6/90 et C-9/90, Jur. 1991, I, 5357.
(16)C.J.C.E., arrêt du 05/03/1996 , Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik Deutschland et The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e.a. , Rec. 1996, I-1029.
(17)Cass. 14 janvier 2000, R.G. C.98.0477.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000114.9, n° 33, et la note signée A.H.
(18)Voir le commentaire du Prof. A. VAN OEVELEN, De aansprakelijkheid van de Staat voor de schade veroorzaakt door regelgeving in strijd met het Europese Gemeenschapsrecht : voorrang voor de ten aanzien van de benadeelde gunstiger internrechtelijke regeling, R..W.2001-02, 1099, n°4.
(19)Un arrêt du 28 juin 2005 rendu par la cour d'appel de Bruxelles (J.T. 2005, 594) a trait à la responsabilité de la Chambre des Représentants pour des fautes (au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ) commises par un de ses organes (en l'espèce une commission d'enquête parlementaire). Cette décision rend l'Etat belge responsable pour les fautes commises par un de ses organes mais ne vise pas la faute qui serait commise par le législateur même pour abstention fautive de légiférer dans un délai considéré par le juge du fond comme étant un délai déraisonnable.
(20)Cass. 16 mars 1999, R.G. P.98.0861.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990316.11, n° 158.
(21)Cass. 28 février 2005, R.G. S.04.0149.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.5, motifs, à paraître à la Pas. 2005; A. BOSSUYT, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation, J.T. 2005, 725-736.
(22)Cass. 12 décembre 2003, R.G. C.00.0578.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031212.7, n° 642.
(23)Cass. 31 mai 2001, R.G. C.98.0198.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010531.11, n° 323; voir Cass. 10 juin 1996, R.G. S.95.0114.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960610.4, n° 227, avec concl. M.P.
(24)Il en est de même lorsque pour des affaires pénales la rétractation des articles 10 et suivants de la loi du 6 janvier 1989 laisse subsister un dommage.
(25)Cass. 21 décembre 2001, R.G. C.99.0528.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.8, n° 719; voir aussi Cass. 21 juin 1990, RG 8575, n° 614.
(26)G. MAES, Algemene zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid voor de wetgevende macht, N.J.W. 2004, 398-404, n° 15 et 16 p. 402.
(27)Cela peut être la Constitution, une règle de droit international avec effet immédiat en Belgique ou une loi qui nécessite des mesures d'exécution à prendre par le législateur, par exemple une loi budgétaire.
(28)Et dans le futur le cas échéant de la Constitution européenne.
(29)Cass. 21 juin 2005, www.cass.be, R.G. P.05.0526.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050621.7; Cass. 22 juin 2004, www.cass.be, R.G. P.04.0310.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040622.20; Cass. 4 février 2004, R.G. P.03.1370.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040204.8, n° 57; Cass. 28 janvier 2004, R.G. P.03.1533.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.5, n° 51; J.T. 2005, 500, note A. MASSET, La sanction du dépassement du délai raisonnable en matière pénale : le principe est affirmé, les modalités restent incertaines.
(30)C.A. 15 septembre 2004, R.W. 2005-2006, 578.
(31)Voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France (GC), no 30979/96, ,§ 43, Cour eur. D. H. 2000-VII.
(32)Cass. 12 avril 2000, R.G. P.00.0136.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000412.16, n° 249.
(33)Cour eur. D. H. 1er juillet 2004, arrêt s.a. Delbrassinne / Belgique, J.L.M.B. 2004, 1304 ; Cour eur. D. H. arrêt du 28 avril 2005 l'affaire Dumont c. Belgique ; Cour eur. D. H. arrêt du 15 novembre 2002 Boca c. Belgique ; Cour eur. D. H. arrêt du 15 juillet 2002 en l'affaire Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique ; Cour eur. D. H. arrêt du 10 avril 2001 en cause SABLON c./ Belgique ; Cour eur. D. H. arrêt ROOBAERT du 29 juillet 2004 ; Cour eur. D. H. arrêt WILLEKENS du 24 avril 2003. Note : tous les arrêts de la Cour eur. D. H. sont disponibles sur le site http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr rangés à leur date.
(34)Cour eur. D.H. 3 novembre 2005.
(35)Voir, entre autres, mutatis mutandis, Cour eur. D.H. arrêt du 23 novembre 1993, Scopelliti c. Italie, série A no 278, ,§ 25.
(36)La Cour eur. D.H. renvoie aux arrêts Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique du 1er juillet 2004, ,§ 27, et Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, ,§ 17.
(37)Cour eur. D. H. arrêt du 15 juillet 2005 en cause de Landsheer c. Belgique (à l'unanimité) ; voir aussi : Cour eur. D. H. arrêt du 15 novembre 2005 en cause Czech c. Pologne.
(38)Cour eur. D. H. arrêt du 15 juillet 2002 en l'affaire Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique.
(39)Voir Scozzari et Giunta c. Italie (GC), nos 39221/98 et 41963/98, ,§ 249, Cour eur. D. H. 2000-VIII.
(40)Cour eur. D.H. 26 octobre 2000, Recueil/Reports, 2000, ,§ 149.
(41)Cour eur. D. H. décision du 28 octobre 2004 sur la recevabilité de la requête no 47153/99 présentée par Georges VANPRAET contre la Belgique (cause terminée par une transaction : voir arrêt du 21 avril 2005).
(42)Le jugement du 6 novembre 2001 est la décision rendue en première instance dans la présente cause. L'arrêt attaqué du 4 juillet 2002 confirme cette décision dans son principe. L'Etat belge cite donc à sa décharge - le jugement entrepris en vertu duquel l'Etat a été déclaré responsable pour la négligence du législateur.
(43)S. VAN DROOGHENBROECK, Délai raisonnable, recours effectif ; en attendant la Cour de cassation, J.T. 2005, 484.
(44)Cour eur. D. H. arrêt 19 octobre 2005, ROCHE c. Royaume-Uni (Grande chambre).
(45)Cour eur. D.H. 3 novembre 2005, MARIEN c. Belgique.
(46)Cour eur. D.H. 21 avril 2005, VANPRAET c./ Belgique et Cour eur. D.H. 3 novembre 2005, MARIEN c./ Belgique.
(47)Dans la cause VANPRAET (arrêt de la Cour eur. D. H. du 21 avril 2005) la Cour ' prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 ,§ 1 in fine de la Convention et 62 ,§ 3 du règlement)'.
(48)Cour eur. D. H. arrêt du 15 juillet 2005 en cause de Landsheer c. Belgique (à l'unanimité).
(49)La Cour eur. D.H. renvoie à la cause Ogur c. Turquie (GC), no 21594/93, ,§ 98, CEDH 1999-III.
(50)Voir l'art. 46 de la Convention stipulé comme suit : ' Article 46 . Force obligatoire et exécution des arrêts - 1 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2 L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. ' - J. VANDE LANOTTE et Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 1. Algemene beginselen, Intersentia, Antwerpen, 2005, 718, n° 19 et suivants.
(51)Cass. 7 avril 1995, R.G. C.93.0200.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950407.13, n° 190; voir cass., 14 avril 1983, audience plénière, R.G. 6789, n° 441, avec concl. de M. VELU, avocat général, spécialement p. 893, nos 24 à 26; Cass. 10 mai 1989, R.G. 7423, n° 514, avec concl. de M. PIRET, avocat général, (spécialement p. 951); Cass., 15 mai 1992, R.G. 6583, n° 484, avec concl. de M. D'Hoore, avocat général, publiées dans A.C.; J. VANDE LANOTTE et Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 1. Algemene beginselen, Intersentia, Antwerpen, 2005, 729, n° 31.
(52)C.A. 24 mars 2004, arrêt 47/2004, R.D.J.P. 2005 , 25.
(53)Cass. 5 novembre 1920, Pas. 1920, I, 239.
(54)Cass. 5 novembre 1920, Pas. 1920, I, 239.
(55)Concl. de M. l'avocat général PIRET avant cass., 8 octobre 1992, R.G. 9367, n° 655; note, R.W., 1994-95, 1414. Fiches 2 - 9 Le principe de la séparation des Pouvoirs, qui tend à réaliser un équilibre entre les différents Pouvoirs de l'Etat, n'implique pas que celui-ci serait, de manière générale, soustrait à l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l'exercice de la fonction législative; saisi d'une demande tendant à la réparation d'un dommage causé par une atteinte fautive à un droit consacré par une norme supérieure imposant une obligation à l'Etat, en l'occurrence l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tribunal de l'ordre judiciaire a le pouvoir de contrôler si le Pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate ou suffisante pour permettre à l'Etat de respecter cette obligation, lors même que la norme qui la prescrit laisse au législateur un pouvoir d'appréciation quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect
(1).
(1)Voir les concl. en grande partie conf. du M.P. (déposées au greffe de la Cour le 27 février 2006). L'arrêt et les concl. du M.P. ont été aussi publiés dans J.T., 2006, pp. 594 s. Voir aussi cass., 1er juin 2006, audience plénière, RG C.05.0494.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060601.9, n° ..., avec concl. de M. De Swaef, procureur général; R.W. 2006-07, pp. 213 s., avec concl. de M. De Swaef, procureur général, et la note de A. VAN OEVELEN 'De aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van het Parlement: wel in de uitoefening van de wetgevende activiteit, maar niet voor de werkzaamheden van een parlementaire onderzoekscommissie', J.T., 2006, pp. 461 s., et les observations de S. van DROOGHENBROECK. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Pouvoir législatif Responsabilité hors contrat Séparation des pouvoirs Bases légales:
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Art.1382et138 Fiches 10 - 18 Conclusions de M.
le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 28 septembre 2006, RG C.02.0570.F, Pas., 2006, n° ... Mots libres: POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF Responsabilité hors contrat Pouvoir judiciaire Séparation des pouvoirs POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Pouvoir législatif Responsabilité hors contrat Séparation des pouvoirs POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Pouvoir législatif Responsabilité hors contrat Pouvoir judiciaire PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Séparation des pouvoirs Pouvoir législatif Responsabilité hors contrat Pouvoir judiciaire RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Pouvoir législatif Responsabilité hors contrat Pouvoir judiciaire Séparation des pouvoirs DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Conformité Pouvoirs Pouvoir législatif Responsabilité hors contrat Pouvoir judiciaire Séparation des pouvoirs TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Conformité Pouvoirs Pouvoir législatif Responsabilité hors contrat Pouvoir judiciaire Séparation des pouvoirs UNION EUROPEENNE - GENERALITES Droit communautaire Conformité Pouvoirs Pouvoir législatif Responsabilité hors contrat Pouvoir judiciaire Séparation des pouvoirs RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Etat Pouvoir législatif Pouvoir judiciaire Séparation des pouvoirs Note: C.02.0570.F Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ: Antécédents de la procédure. Le 21 novembre 1986, la défenderesse est, selon elle, victime d'une faute professionnelle commise par un chirurgien. Le 18 août 1987, les parties comparaissent volontairement devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Bien que par jugement du 25 août 1987 un collège d'experts ait été désigné, ce n'est que le 2 juillet 1992 que les experts déposent leur rapport. Une demande conjointe de fixation est déposée en avril 1994, la cause n'est plaidée que le 5 octobre 1995 et le jugement est rendu le 17 novembre
- La défenderesse obtient gain de cause. Cependant, appel est interjeté le 21 mars 1996 par le chirurgien et l'hôpital. Une demande conjointe de fixation est déposée le 9 juillet
- Par ordonnance du 9 octobre 1997, la cause est placée sur une liste d'attente avec possibilité d'être jugée en juin
- La défenderesse n'a pas attendu une décision au fond, elle a cité l'Etat Belge le 27 mars 2001 afin d'obtenir sa condamnation à réparer le dommage qu'elle a subi en raison de la longueur anormale de la procédure. Statuant sur la question de la responsabilité de l'Etat pour la durée anormale de la procédure civile, le tribunal de première instance de Bruxelles, par jugement du 6 novembre 2001, a fait droit à la demande et a condamné l'Etat belge au paiement d'un franc à titre provisionnel. Par l'arrêt attaqué du 4 juillet 2002, l'Etat est débouté de son appel et est condamné au paiement d'un euro à titre provisionnel. x x x Premier moyen: Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il retiendrait la responsabilité du Pouvoir exécutif et qu'il déduirait sans plus, du seul dépassement du délai raisonnable et de l'existence d'un dommage subi par la défenderesse, l'existence d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ce sans identifier aucune faute ou aucun manquement précis dans le chef du Pouvoir exécutif. L'arrêt attaqué retient la responsabilité de l'Etat belge dans le chef du Pouvoir législatif. Cependant, dans la mesure où il est reproché à l'Etat belge de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposent pour recruter un nombre suffisant de juges afin de pouvoir résorber l'arriéré judiciaire, le moyen fait valoir que l'arrêt semble retenir également, à tout le moins pour partie, la responsabilité du Pouvoir exécutif, tout en énonçant cependant qu'aucune faute précise ne peut être épinglée dans le comportement du Pouvoir exécutif à ce propos. S'il est exact que la thèse peut être défendue que la responsabilité du Pouvoir exécutif pourrait être en cause lorsque le Pouvoir exécutif reste en demeure d'exécuter une norme bien précise, lorsque le Pouvoir exécutif ne prend pas les arrêtés d'exécution ou que, par exemple, le Pouvoir exécutif ne procède pas aux nominations de nouveaux magistrats pour combler une série de places vacantes alors que des candidats dont les mérites satisfont à la norme postulent, il appartient cependant au demandeur de démontrer que cette thèse théorique se vérifie en l'espèce. Or, l'arrêt attaqué ne donne pas de précision quant à une faute bien concrète du Pouvoir exécutif. Une remarque générale, un renvoi à une attitude sans que la décision ne détermine expressément ou implicitement mais certainement l'attitude ou le comportement qualifié de fautif, ne suffit pas pour soutenir qu'il y a, pour la cour d'appel, faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil
(1). L'arrêt attaqué ne retient donc pas de faute dans le chef du Pouvoir exécutif pour le non-établissement et la non-publication de listes d'experts. Il énonce par ailleurs que l'Etat ne peut invoquer le défaut de consensus politique entre les communautés pour justifier sa carence à organiser le service public. L'organisation du service public appartient au législateur et non pas au Pouvoir exécutif. L'arrêt le souligne en énonçant que la cause du manque d'effectif devant le tribunal de 1ère instance de Bruxelles fait partie d'une problématique plus vaste, celle de l'arriéré judiciaire des juridictions francophones à Bruxelles, ce que l'arrêt retient expressément sous forme de la responsabilité du Pouvoir législatif (voir page 8 in fine et page 9, premier alinéa). Dans la mesure où l'arrêt attaqué dit expressément qu'aucune faute précise n'est retenue à charge du Pouvoir exécutif, le moyen manque en fait. Second moyen: Le second moyen proposé à l'appui du pourvoi est divisé en trois branches. Dans la première branche du second moyen, le demandeur se fonde sur le principe de la séparation des pouvoirs et en conclut que le Pouvoir judiciaire viole les articles 33, 36 et 42 de la Constitution. Selon le demandeur, le Pouvoir judiciaire s'immisce dans le processus politique de l'élaboration des lois en retenant la responsabilité de l'Etat belge pour son abstention, qualifiée de fautive au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, de mettre en oeuvre les moyens jugés nécessaires aux juridictions bruxelloises pour permettre aux justiciables de bénéficier d'un procès dans un délai raisonnable tel que prescrit par l'art. 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En sa deuxième branche, le second moyen soutient que l'omission ou l'abstention du législateur ne peut donner lieu qu'à la responsabilité politique du législateur devant la Nation mais qu'à défaut de violation des règles de droit qui s'imposent au législateur, tels la Constitution, les traités internationaux et le droit communautaire, il ne peut y avoir faute du législateur. En sa troisième branche, le second moyen conteste que les trois conditions d'application des articles 1382 et 1383 du Code civil sont réunies en l'espèce. L'existence du dommage ne suffit pas. L'arrêt attaqué n'identifierait aucun manquement précis dans le chef de l'Etat belge. x x x Avant d'analyser le moyen, j'examinerai les deux questions de droit suivantes:
(1)le Pouvoir judiciaire peut-il, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, tenir l'Etat belge comme responsable pour une négligence ou une abstention du Pouvoir législatif, et
(2)l'Etat belge peut-il commettre une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil quand le législateur s'abstient de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'obligation d'organiser le Pouvoir judiciaire de telle façon qu'il est possible de rendre justice dans un délai raisonnable? 1. Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose-t-il à ce que les fautes commises par le législateur soient sanctionnées par les cours et tribunaux du Pouvoir judiciaire?
(2)Elaborée par Locke et Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l'Etat. La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales: la fonction d'édiction des règles générales constitue la fonction législative; la fonction d'exécution de ces règles relève de la fonction exécutive; la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle. Suivant la théorie de la séparation des pouvoirs, chacune de ces fonctions est exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi l'un des trois Pouvoirs: le Pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, le Pouvoir exécutif est détenu par le chef de l'Etat et par les membres du gouvernement, le Pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions. L'objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d'aboutir à l'équilibre des différents Pouvoirs: 'Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir'. Notre Constitution n'a repris cette théorie que partiellement. Elle a spécifié que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux et elle a entre autres instauré un contrôle juridictionnel sur la légalité des arrêtés et règlements ainsi que sur tous les actes administratifs (art. 159 Constitution)
(3). Dans son arrêt du 27 juin 1845, Votre Cour avait rejeté le principe de la responsabilité de l'Etat pour l'exercice fautif de la fonction législative
(4). Il y a eu cependant un revirement de la jurisprudence très important depuis lors dans la matière de la responsabilité de l'Etat. Dans votre arrêt du 5 novembre 1920
(5), vous avez considéré notamment que la règle de partage des attributions interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administration publique et de réformer ou d'annuler les actes des autorités administratives comme il est interdit à l'administration de juger des contestations qui ont pour objet des droits civils mais que le régime organisé par la Constitution belge est inspiré d'un sentiment de méfiance à l'égard des pratiques administratives des régimes antérieurs et qu'il vise à mettre les droits privés à l'abri des atteintes de l'administration et sous la sauvegarde du Pouvoir judiciaire. Vous en avez déduit que les gouvernants ne peuvent rien que ce qu'ils sont chargés de faire et sont, comme les gouvernés, soumis à la loi; ils sont limités dans leur activité par les lois et notamment par celles qui organisent les droits civils. S'ils lèsent l'un de ces droits, le Pouvoir judiciaire peut déclarer que leur acte a été accompli sans pouvoir. Vous avez donc affiné le principe de la séparation des pouvoirs en considérant qu'il est interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administration publique et de réformer ou d'annuler les actes des autorités administratives tout comme il est interdit à l'administration de juger des contestations qui ont pour objet des droits civils. Une nouvelle étape dans l'évolution en matière de la responsabilité de l'Etat est concrétisée par votre arrêt du 19 décembre 1991
(6). Vous avez considéré qu'en attribuant aux cours et tribunaux la connaissance exclusive des contestations qui ont pour objet des droits civils, l'article 92 (actuellement article 144) de la Constitution met sous la protection du Pouvoir judiciaire tous les droits civils. Vous avez rappelé qu'en vue de réaliser cette protection, le Constituant n'a eu égard ni à la qualité des parties ni à la nature des actes qui auraient causé une lésion du droit, mais uniquement à la nature du droit faisant l'objet de la contestation. L'Etat est, comme les gouvernés, soumis aux règles de droit, et notamment à celles qui régissent la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes. Les principes de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance du Pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent, ainsi que de l'autorité de la chose jugée n'impliquent donc pas que l'Etat serait, d'une manière générale, soustrait à l'obligation, résultant des dispositions légales précitées, de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l'administration du service public de la justice, notamment dans l'accomplissement des actes qui constituent l'objet direct de la fonction juridictionnelle. La responsabilité de l'Etat n'est, en effet, pas nécessairement exclue par le fait que celle de son organe ne peut, quant à elle, être engagée à la suite de l'acte dommageable que celui-ci a commis, soit que l'organe ne soit pas identifié, soit que l'acte ne puisse être considéré comme une faute de l'organe en raison d'une erreur invincible de celui-ci ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité le concernant personnellement, soit que cet acte constitue une faute mais que l'organe soit personnellement exonéré de la responsabilité pouvant en découler. Vous en avez déduit que dans l'état actuel de la législation, l'Etat peut, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, être, en règle, rendu responsable du dommage résultant d'une faute commise par un juge ou un officier du ministère public lorsque ce magistrat a agi dans les limites de ses attributions légales ou lorsque celui-ci doit être considéré comme ayant agi dans ces limites. Dans des limites que vous avez énoncées, vous avez considéré que la responsabilité de l'Etat du chef d'un acte dommageable du Pouvoir judiciaire n'est ni contraire à des dispositions constitutionnelles ou légales, ni inconciliable avec les principes de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est pas incompatible non plus avec l'indépendance du Pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent. Les dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure de prise à partie tendent à sauvegarder cette indépendance. Cette dernière semble assurée à suffisance par l'impossibilité légale de mettre en cause la responsabilité personnelle des magistrats en dehors des cas où ceux-ci ont été condamnés pénalement et des cas pouvant donner ouverture à la prise à partie. A ma connaissance, Votre Cour ne s'est pas encore prononcée sur la responsabilité du législateur qui reste en demeure de prendre les initiatives législatives qui s'imposent en vertu d'une obligation ou d'une nécessité reconnue comme telle. Cependant, dans votre arrêt du 23 avril 1971
(7), vous avez considéré qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale ne soustrait le Pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses missions et de ses activités réglementaires, à l'obligation de réparer le dommage qu'il cause à autrui par sa faute, notamment par son imprudence ou par sa négligence. Vous en avez déduit qu'en décidant que le Pouvoir exécutif, sous réserve toutefois de sa responsabilité politique à l'égard des Chambres législatives, arrête librement et souverainement 'les modalités d'exécution de son pouvoir réglementaire' et qu'en conséquence le Pouvoir judiciaire ne peut jamais considérer que l'abstention, en matière réglementaire, et notamment celle d'exécuter une loi ou un arrêté royal quelconque, est fautive au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et partant qu'elle donne lieu à l'obligation de réparer le dommage qu'elle a causé, l'arrêt attaqué viole ces dispositions légales. Le Prof. F. DELPEREE enseigne
(8)que l'exécutif a une fonction de réglementer qui consiste à édicter des dispositions abstraites applicables à un nombre indéterminé de personnes. Cette fonction s'apparente à la fonction de légiférer. Réglementer c'est faire le droit tandis que l'autre fonction du Pouvoir exécutif est d'administrer (d'appliquer le droit, de prendre des décisions adaptées aux opportunités du moment ou aux situations particulières). Selon l'auteur, Votre Cour a bien précisé que la sanction vise les manquements au pouvoir réglementaire du Pouvoir exécutif. Il précise que les termes employés ne laissent place à aucune équivoque et que le contrôle vise non seulement les activités mais encore les missions réglementaires et que la juxtaposition des termes indique suffisamment que le défaut d'activité alors qu'il y a mission d'agir n'est pas couvert par l'impunité. Pour le Prof. VAN OMMESLAGHE
(9), il est difficilement imaginable que l'on apprécie la responsabilité du législateur selon le critère de 'bonus pater familias', compte tenu de la mission qui lui est constitutionnellement impartie. Selon l'auteur, on voit mal dans notre régime de droit public, le Pouvoir judiciaire censurer la négligence ou l'incompétence du Pouvoir législatif considéré comme l'expression première de la souveraineté de la nation. L'auteur admet en revanche la mise en cause de cette responsabilité lorsque le législateur ne se conforme pas à des règles normatives qui lui sont supérieures. Le Prof. L. CORNELIS
(10)enseigne que soutenir que la responsabilité du Pouvoir législatif ne pourrait être mise en cause supposerait que les articles 1382 et 1383 du Code civil ne seraient pas applicables au Pouvoir législatif, en dépit de leur portée générale et abstraite. Selon l'auteur il n'est pas douteux que le législateur puisse déroger à des lois existantes, ce qui signifie qu'il pourrait notamment prévoir une dérogation en sa faveur au régime de la responsabilité extra-contractuelle. Il n'en est pas moins incontestable que le législateur reste tenu au respect des lois qu'il a votées, à moins qu'il s'en soit affranchi par un texte spécifique, soit de manière expresse, soit de manière implicite mais certaine. Dans l'état actuel de la législation, on ne peut admettre que le législateur échapperait à l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil puisque aucune disposition constitutionnelle ou légale ne dispense le Pouvoir législatif qui causerait à autrui un dommage dans l'exercice de sa fonction, de réparer ce dommage en vertu de l'obligation prévue par ces articles. Il me semble que la thèse selon laquelle la loi promulguée est un acte de souveraineté incontestable et irréprochable, donc par essence non fautif
(11), ne peut plus être soutenue avec la même rigueur depuis que le législateur a conféré à la Cour d'Arbitrage le pouvoir d'annuler une loi sensu lato en tout ou en partie et même de susp