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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 septembre 2006 No ECLI:

Art.650

Fiche 2 Dès lors que la cause dont le renvoi est demandé est pendante, la recevabilité de la demande en dessaisissement ne requiert pas l'approbation par l'autorité de tutelle de la délibération de la commission requérante de former cette demande. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Requête en dessaisissement Suspicion légitime Recevabilité Condition Commission requérante Autorité de tutelle Approbation Fiches 3 - 4 La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ne s'applique pas à la Cour de cassation

(1).
(1)Cass., 23 mars 1988, RG 6617, n° 464. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Requête en dessaisissement Suspicion légitime Cour de cassation Applicabilité Bases légales:

Art.658

Thésaurus Cassation: CASSATION - DIVERS Mots libres: CASSATION - DIVERS Renvoi d'un tribunal à un autre Suspicion légitime Applicabilité Bases légales:

Art.658

Fiche 5 La circonstance qu'un membre de la commission requérante qui aurait délibéré sur l'opportunité de former la demande en dessaisissement est membre de la Cour n'affecte pas l'aptitude de celle-ci à connaître de cette demande

(1).
(1)Voir Cass., 5 février 2003, RG P.03.0125.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.6, n° 84. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Requête en dessaisissement Suspicion légitime Commission requérante Membre de la Cour de Cassation Incidence Fiche 6 La disposition qui prévoit que la déclaration du président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé, est faite en concertation avec les membres de cette juridiction nommément désignés, n'exige pas que tous les membres de cette juridiction soient appelés à faire cette déclaration. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Requête en dessaisissement Suspicion légitime Président du tribunal Déclaration Autres membres du tribunal Concertation Bases légales:

Art.656

,al.4, Fiche 7 Eu égard aux relations étroites tant privées qu'officielles existant entre un magistrat, partie à la cause, et ses collègues d'une même juridiction, cette circonstance est de nature à inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer

(1).
(1)Voir Cass., 5 août 2003, RG P.03.0841.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030805.1, n° 396 (matière répressive). Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Requête en dessaisissement Magistrat du même tribunal Suspicion légitime Texte de la décision N° C.06.0422.F COMMISSION DES FONDATIONS DE BOURSES D'ETUDES DU BRABANT, représentée par son receveur, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 30, bte 11, ayant pour conseils Maîtres Xavier Leurquin et Michel Kaiser, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Auderghem, avenue Tedesco, 7, requérante en dessaisissement du tribunal de première instance de Bruxelles dans la cause qui l'oppose à
  1. V. E. J.-C.,
  2. B. M.-J.,
  3. FONDATION JEANNE M. BAR, établissement d'utilité publique dont le siège social est établi à Schaerbeek, avenue des Jacinthes, 29, ayant pour conseil Maître Jean Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de Suisse,
  4. La procédure devant la Cour Par une requête motivée et signée par Maîtres Xavier Leurquin et Michel Kaiser, avocats au barreau de Bruxelles, déposée au greffe de la Cour le 16 août 2006, la requérante demande que le tribunal de première instance de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 06/4978/A qui l'oppose à J.-C. V. E., à M.-J. B. et à la Fondation Jeanne M. Bar. La Cour a, par arrêt du 23 août 2006, décidé que la requête n'est pas manifestement irrecevable. Le président et trois membres du tribunal de première instance de Bruxelles ont fait le 4 septembre 2006 la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 4, 1°, b), du Code judiciaire. Les parties non requérantes ont déposé des conclusions au greffe de la Cour le 13 septembre
  5. La partie requérante y a déposé des conclusions le 22 septembre
  6. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. La décision de la Cour Aux termes de l'article 650 du Code judiciaire, chacune des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime. Cette disposition n'exige de celui qui forme la demande en dessaisissement d'autre qualité que d'être partie à la cause dont le renvoi est demandé. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la requérante est partie à la cause qui l'oppose devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux parties non requérantes. Cette action étant pendante, la recevabilité de la demande en dessaisissement ne requiert pas l'approbation par l'autorité de tutelle de la délibération de la commission requérante de former cette demande. Les moyens déduits par les parties non requérantes de l'inexistence alléguée de la commission requérante, de l'impossibilité dans laquelle se trouverait celle-ci d'encore " prétendre agir en exécution de la loi du 19 décembre 1864 (relative aux fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit des boursiers) et, partant, accéder au prétoire en excipant d'une personnalité juridique qui ne peut lui être reconnue " et de l'irrégularité prétendue de sa composition, de la décision qu'elle a prise d'ester en justice et de l'approbation donnée à cette délibération par le collège réuni de la commission communautaire commune, sont étrangers à la recevabilité de la demande en dessaisissement. La question préjudicielle proposée par les parties non requérantes au sujet de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1864 ne doit, dès lors, pas être posée à la Cour d'arbitrage. La circonstance qu'un membre de la commission requérante qui aurait délibéré sur l'opportunité de former la demande en dessaisissement est membre de la Cour n'affecte pas l'aptitude de celle-ci, à laquelle ne s'applique pas la procédure en renvoi pour cause de suspicion légitime, à connaître de cette demande. L'article 656, alinéa 4, 1°, b), du Code judiciaire dispose que la déclaration qu'il prévoit sera faite par le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé en concertation avec les membres de cette juridiction nommément désignés qui contresigneront ladite déclaration. Cette disposition n'exige pas que tous les membres de ladite juridiction soient appelés à faire cette déclaration. La partie requérante expose que l'une des parties litigantes est vice-président et juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles. Eu égard aux relations étroites, tant privées qu'officielles, existant entre un magistrat et ses collègues d'une même juridiction, cette circonstance est de nature à inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer. Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du tribunal de première instance de Bruxelles. La question préjudicielle proposée par les parties non requérantes au sujet de la conformité de l'article 648, 1°, du Code judiciaire aux articles 10, 11 et 13 de la Constitution ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage dès lors que cette disposition, dont la Cour ne fait pas application, est étrangère au renvoi pour cause de suspicion légitime. La requête est fondée. Les circonstances de la cause rendent opportun son renvoi à un tribunal de première instance choisi en dehors du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. Par ces motifs, La Cour Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance de Bruxelles de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 06/4978/A ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Charleroi ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille six par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210607.3F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030805.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100114.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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