id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 octobre 2006 No ECLI: E
Art.59,al.1er Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
1 A 99) - Article 59 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 59 Immunité parlementaire Bases légales:
Art.59
,al.1er Fiches 5 - 6 L'autorisation donnée par un parlement de mettre en mouvement l'action publique devant la juridiction de jugement à l'égard de l'un de ses membres, ne saurait faire disparaître l'inviolabilité acquise ensuite de l'élection ultérieure de ce membre dans un autre parlement; mais cette inviolabilité ne régit elle-même que le renvoi ou la citation directe devant une cour ou un tribunal, et non la continuation de l'instance déjà engagée. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Mots libres: IMMUNITE Immunité parlementaire Constitution 1994, art. 59 Mise en mouvement de l'action publique contre un membre d'un parlement Autorisation donnée par ce parlement Election ultérieure de ce membre dans un autre parlement Inviolabilité Bases légales:
Art.59,al.1er Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
1 A 99) - Article 59 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 59 Immunité parlementaire Mise en mouvement de l'action publique contre un membre d'un parlement Autorisation donnée par ce parlement Election ultérieure de ce membre dans un autre parlement Inviolabilité Bases légales:
Art.59
,al.1er Fiches 7 - 9 Une infraction ne peut constituer un délit politique que si, par sa nature même, elle porte directement atteinte à l'existence, à l'organisation ou au fonctionnement des institutions politiques ou si elle a été commise dans le but de porter une telle atteinte à ces institutions et que le fait, vu les circonstances particulières de sa perpétration, a ou peut avoir directement pareille atteinte pour conséquence
(1).
(1)Voir cass., 18 novembre 2003, RG P.03.0487.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.17, n° 575; 9 novembre 2004, RG P.04.0849.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041109.13, n° 539. Thésaurus Cassation: DELIT POLITIQUE Mots libres: DELIT POLITIQUE Notion Bases légales:
Art.150
Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Généralités Mots libres: INFRACTION - ESPECES - Généralités Délit politique Notion Bases légales:
Art.150Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART.
100 A FIN) - Article 150 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 150 Délit politique Notion Bases légales:
Art.150
Fiche 10 Le fait de réprimer l'incitation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux, ne constitue pas une restriction à l'exercice du droit à la liberté d'expression inconciliable avec l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Liberté d'expression Limites Répression d'actes inspirés par le racisme ou la xénophobie Texte de la décision N° P.06.0759.F I. T. G.-P., M., M., H., II. F. D., J., H., G., ayant pour conseil Maître Xavier Magnée, avocat au barreau de Bruxelles, prévenus, demandeurs en cassation, les deux pourvois contre
- CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, établissement public dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 155,
- LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, association sans but lucratif dont le siège est établi à Forest, chaussée d'Alsemberg, 303,
- MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L'ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Poste, 37, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le second demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé par D. F. contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen :
- Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir déclaré irrecevable l'action publique exercée à sa charge du chef d'infractions à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Il expose qu'ayant été élu le 13 juin 2004 au conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au parlement de la Communauté française, il bénéficie des immunités prévues aux articles 58, 59 et 120 de la Constitution, de sorte qu'en le condamnant sans que les poursuites aient été autorisées par ces deux assemblées, les juges d'appel ont violé les dispositions précitées.
- L'article 58 de la Constitution, qui concerne l'irresponsabilité parlementaire et non l'inviolabilité, est étranger à la question soulevée par le moyen. Celui-ci manque dès lors en droit en tant qu'il est pris de la violation dudit article.
- Dans sa version antérieure à la révision du 28 février 1997, l'article 59 de la Constitution prohibait la poursuite ou l'arrestation des membres de l'une ou de l'autre chambre, pendant la durée de la session, sans l'autorisation de l'assemblée concernée. L'immunité faisait donc obstacle à l'exercice de l'action publique. Dans sa version actuelle, l'article 59, alinéa 1er, de la Constitution n'interdit, sauf les exceptions qu'il prévoit, que le renvoi ou la citation directe devant une cour ou un tribunal. C'est donc la mise en mouvement de l'action publique devant la juridiction de jugement selon un des deux modes précités, et non la continuation de l'instance déjà engagée, qui est soumise à l'autorisation prescrite. Certes, l'autorisation donnée par un parlement ne saurait faire disparaître l'inviolabilité acquise ensuite de l'élection ultérieure dans un autre parlement. Mais cette inviolabilité ne régit elle-même que les actes de procédure énumérés par la disposition constitutionnelle qui la définit.
- Il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt que le demandeur, qui était à l'époque membre de la Chambre des représentants, n'a été cité directement devant le tribunal correctionnel, le 12 novembre 2002, qu'après que la Chambre ait autorisé le ministère public à cette fin. Il ressort également de la procédure qu'après son élection en cours d'instance au sein des assemblées visées par l'article 120 de la Constitution, le demandeur n'a plus fait l'objet d'un des actes de saisine soumis par l'article 59, alinéa 1er, précité au régime de l'autorisation préalable.
- Les parlements de communauté et de région au sein desquels le demandeur fut élu n'avaient pas à autoriser la saisine de la juridiction de jugement puisque l'action publique avait été régulièrement portée devant elle avant qu'il ne devienne membre de ces deux assemblées. Les parlements susdits n'avaient pas davantage à autoriser la poursuite des débats, la mise en délibéré, le jugement de la cause ou l'exercice des voies de recours puisque l'article 59 ne vise aucun de ces actes.
- Les juges d'appel ont, partant, légalement rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action publique soulevée par le demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen :
- Une infraction ne devient pas politique du seul fait qu'elle est commise par un parti politique ou par un de ses dirigeants, qu'elle se rattache au programme de ce parti ou à sa propagande électorale, qu'elle constitue d'après les juges du fond " une grave atteinte aux valeurs démocratiques ", que son auteur a été sanctionné notamment par la perte temporaire du droit d'éligibilité et que sa répression est une restriction, jugée légitime, aux libertés d'expression, de réunion et d'association. Une infraction ne peut constituer un délit politique au sens de l'article 150 de la Constitution que si, par sa nature même, elle porte directement atteinte à l'existence, à l'organisation ou au fonctionnement des institutions politiques ou si elle a été commise dans le but de porter une telle atteinte à ces institutions et que le fait, vu les circonstances particulières de sa perpétration, a ou peut avoir directement pareille atteinte pour conséquence. L'arrêt considère que les infractions reprochées au demandeur n'ont pas eu cette atteinte pour effet et n'ont pu l'avoir.
- Les juges d'appel ont, partant, légalement décidé que les infractions faisant l'objet des poursuites ne constituaient pas des délits politiques. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen :
- En tant qu'il conteste la décision suivant laquelle la lecture des tracts et des documents électoraux auxquels l'arrêt se réfère permet d'affirmer que les préventions sont établies, et en tant qu'il soutient que les exemples cités par la cour d'appel comme étant " suffisamment démonstratifs " ne le sont pas, le moyen, qui critique l'appréciation en fait des juges du fond, est irrecevable.
- En tant qu'il est pris de la violation de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer en quoi les juges d'appel auraient méconnu cette disposition, le moyen, imprécis, est irrecevable.
- En tant qu'il affirme que la décision relative au fondement des préventions reprochées au demandeur prend appui sur la référence, que fait l'arrêt, à la modération des peines comminées par la loi pour ces préventions, le moyen, qui procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.
- Le fait de réprimer l'incitation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux, ne constitue pas une restriction à l'exercice du droit à la liberté d'expression inconciliable avec l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
- Le demandeur a déposé des conclusions soutenant qu'en distinguant les nationaux des étrangers et en proposant des traitements différents selon les cas, il ne s'est pas livré " nécessairement " à une discrimination punissable. A ces conclusions, l'arrêt oppose que l'article 1er de la loi du 30 juillet 1981 vise, au titre de la discrimination qu'il sanctionne, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale. L'arrêt définit ensuite le terme " haine " comme englobant notamment l'intolérance exprimée " sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration ". L'arrêt puise enfin, dans les pièces auxquelles il se réfère, les discours et images que les juges d'appel ont estimés, par une appréciation souveraine, constitutifs d'incitation publique à la discrimination ou à la haine, au sens défini ci-dessus. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. A cet égard, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi dirigé par G.-P. T. contre la décision rendue sur l'action publique : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur les pourvois dirigés par les deux demandeurs contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre eux, statuent sur
- le principe de la responsabilité : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
- l'étendue des dommages : L'arrêt attaqué alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs et réserve à statuer quant au surplus des demandes formulées par ceux-ci. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Prématurés, les pourvois sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-un euros quatre centimes dus dont I) sur le pourvoi de G.-P. T. : nonante euros cinquante-deux centimes et II) sur le pourvoi de D. F. : nonante euros cinquante-deux centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221216.1N.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.17 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041109.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div