id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.3 No Rôle: P.06.1241.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-12-19 Consultations: 476 - dernière vue 2026-07-04 03:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est nouveau et, partant, irrecevable le moyen qui soutient que la chambre des mises en accusation saisie de réquisitions de renvoi du demandeur aux assises n'a pas respecté les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 du Code d'instruction criminelle, aux motifs que l'avis de fixation de la cause ne mentionne pas le droit de consulter le dossier ou d'en prendre copie et qu'il n'a pas été notifié aux conseils du demandeur au moins dix jours avant la comparution, dès lors que la chambre des mises en accusation n'a pris la cause en délibéré qu'après avoir autorisé le conseil du demandeur à le représenter et l'avoir entendu en ses moyens de défense, et qu'il n'apparaît pas que le demandeur ait conclu à la violation ou à une limitation quelconque de son droit d'accès au dossier ni qu'il ait sollicité une remise de la cause aux fins de lui en garantir l'exercice
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(1)R. DECLERCQ, R.P.D.B., compl., t. IX, 2004, V° Pourvoi en cassation, p. 282, n° 823, et p. 286, n° 838 et 839. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Mots libres: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Droit d'accès au dossier Moyen de cassation Moyen nouveau Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Arrêt de renvoi à la cour d'assises Droit d'accès au dossier Recevabilité Fiches 3 - 4 Il appartient à la chambre des mises en accusation saisie de réquisitions de renvoi de l'inculpé aux assises, de qualifier l'infraction sur le fondement d'une appréciation en fait. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Mots libres: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Chambre des mises en accusation Qualification de l'infraction Appréciation en fait Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Renvoi à la cour d'assises Qualification de l'infraction Appréciation en fait Fiches 5 - 6 Pour statuer sur un pourvoi en cassation, qui a été formé conformément à l'article 292 du Code d'instruction criminelle sur la base de l'article 292bis, alinéa 2, 1°, du même code, contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises, la Cour vérifie uniquement si le fait, tel qu'il a été qualifié dans l'arrêt de renvoi, constitue un crime selon la loi; elle ne peut vérifier la pertinence de cette qualification au regard des éléments de fait de l'instruction préparatoire
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(1)Voir cass., 15 avril 1986, RG 304, n° 498. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Mots libres: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Pourvoi en cassation Demande en nullité de l'arrêt de renvoi Fait n'étant pas qualifié crime par la loi Cour de cassation Compétence Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers Cour d'assises Renvoi à la cour d'assises Pourvoi en cassation Demande en nullité de l'arrêt de renvoi Fait n'étant pas qualifié crime par la loi Cour de cassation Compétence Texte de la décision N° P.06.1241.F A. P., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Petit, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juillet 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été inculpé de tentative de parricide et placé sous mandat d'arrêt le 5 juillet 2005 par le juge d'instruction de Verviers. Le 29 juin 2006, le procureur du Roi de ce siège a requis la chambre du conseil de constater l'existence de charges suffisantes du chef du crime précité et de délits connexes, et d'ordonner la transmission des pièces au procureur général près la cour d'appel ainsi que la prise de corps du demandeur. Par ordonnances du 18 juillet 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers a qualifié les faits visés au mandat d'arrêt d'infraction à l'article 329 du Code pénal, renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel et ordonné sa mise en liberté. Statuant sur les appels interjetés par le ministère public contre les ordonnances précitées, l'arrêt attaqué ordonne la mise en accusation du demandeur, le renvoie devant la cour d'assises de la province de Liège, décerne à sa charge une ordonnance de prise de corps et en prescrit l'exécution immédiate. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que la chambre des mises en accusation n'a pas respecté les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 du Code d'instruction criminelle. Ce grief prend appui sur les circonstances que l'avis de fixation de la cause, d'une part, ne mentionne pas le droit de consulter le dossier ou d'en prendre copie, et d'autre part, n'a été notifié aux conseils du demandeur que le 20 juillet 2006, soit moins de dix jours avant la comparution. Le procès-verbal de l'audience du 28 juillet 2006 fait apparaître que la chambre des mises en accusation n'a pris la cause en délibéré qu'après avoir autorisé le conseil du demandeur à le représenter et après l'avoir entendu en ses moyens de défense. Il n'apparaît pas, en revanche, que le demandeur ait conclu à la violation ou à une limitation quelconque de son droit d'accès au dossier ni qu'il ait sollicité une remise de la cause aux fins de lui en garantir l'exercice. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Le demandeur énonce que les faits qui lui sont reprochés " ne correspondent pas à la définition du crime de tentative de parricide ". Il en déduit que son renvoi devant la cour d'assises porte sur un fait qui n'est pas qualifié crime par la loi, violant ainsi l'article 292bis, 1°, du Code d'instruction criminelle. Lorsqu'elle est saisie d'une demande en nullité de l'arrêt de renvoi fondée sur la disposition précitée, la Cour vérifie uniquement si le fait tel qu'il a été qualifié par cet arrêt constitue un crime selon la loi. Elle ne peut vérifier la pertinence de cette qualification au regard des éléments de fait de l'instruction préparatoire. Il appartient, en effet, à la chambre des mises en accusation de qualifier l'infraction sur le fondement d'une appréciation en fait. Après avoir constaté l'existence de charges suffisantes, l'arrêt renvoie le demandeur, conformément au réquisitoire du ministère public, devant la cour d'assises de la province de Liège, pour avoir notamment, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide sur la personne de J. A., son père. Le fait tel qu'il est qualifié par l'arrêt de renvoi constitue un crime en vertu des articles 51, 52, 80, 392, 392bis, 393 et 395 du Code pénal. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent seize euros soixante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090902.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div