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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 octobre 2006 No ECLI: E

Art.7

,71et72 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Etrangers Refus de séjour Mesure privative de liberté Recours judiciaire Juridictions d'instruction Rejet Pourvoi en cassation Moyen reposant sur une hypothèse Recevabilité Bases légales:

Art.7

,71et72 Fiches 3 - 5 L'examen de légalité qui incombe aux juridictions d'instruction saisies du recours d'un étranger privé de liberté sur la base de l'article 7, alinéa 1er à 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n'implique pas de vérifier la compatibilité de la décision ministérielle de privation de liberté avec les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Refus de séjour Mesure privative de liberté Recours judiciaire Juridictions d'instruction Examen de légalité Etendue Conv. D.H., art. 6, ,§ 1er et ,§ 3 Bases légales:

Art.7

,al.1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Etrangers Refus de séjour Mesure privative de liberté Recours judiciaire Juridictions d'instruction Examen de légalité Bases légales:

Art.7

,al.1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 3 Etrangers Refus de séjour Mesure privative de liberté Recours judiciaire Juridictions d'instruction Examen de légalité Bases légales:

Art.7,al.1er Texte de la décision N°P.06.1208.F E.

B. Y., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sarah Suinen, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 32, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 août 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE En application de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le demandeur a fait l'objet, le 4 juillet 2006, d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. Cette mesure a été justifiée par les circonstances que, n'étant pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable, le demandeur demeurait dans le Royaume sans être porteur des documents requis, qu'il ne pouvait quitter légalement le territoire par ses propres moyens et qu'étant sans document d'identité, il devait être écroué pour permettre l'octroi d'un titre de voyage par ses autorités nationales. Le 19 juillet 2006, il a introduit une requête de mise en liberté qui fut déclarée non fondée par l'ordonnance du 26 juillet 2006 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège. L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen soutient que l'arrêt viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 72 de la loi du 15 décembre 1980. Il allègue à cet égard que le demandeur s'est constitué partie civile contre des policiers qui ont procédé à son arrestation et que cette procédure entraîne l'impossibilité de son éloignement. En tant qu'il repose sur l'hypothèse que la détention du demandeur l'empêche d'être entendu par les autorités judiciaires chargées de l'enquête et que cette détention persistera jusqu'à son éloignement, lequel interviendra avant l'issue de la procédure intentée, le moyen est irrecevable. L'examen de légalité qui incombe aux juridictions d'instruction saisies du recours d'un étranger privé de liberté sur la base de l'article 7, alinéas 1er à 3, de la loi précitée, n'implique pas de vérifier la compatibilité de la décision ministérielle de privation de liberté avec les articles 6.1 et 6.3 de ladite convention. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, la violation des articles 7 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 est entièrement déduite de celle, alléguée en vain, de l'article 6 de la convention précitée. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110316.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251021.2N.5 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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