Fiches 2 - 4 La force probante spéciale que l'article 272 des dispositions générales relatives aux douanes et accises coordonnées le 18 juillet 1977 attribue aux procès-verbaux des agents de cette administration ne s'étend pas aux notions juridiques nécessitant des déductions tirées d'éléments de fait; elle n'empêche pas que, si les déclarations et constatations dont les agents ont pris acte doivent être, jusqu'à preuve du contraire, considérées comme ayant été réellement faites dans les termes utilisés par le verbalisateur, la sincérité des unes et les déductions tirées des autres demeurent soumises, quant à la preuve, à l'appréciation souveraine du juge du fond
Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Douanes et accises Infraction Procès-verbaux des agents des douanes Force probante Bases légales:
Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Douanes et accises Infraction Preuve Procès-verbaux des agents des douanes Force probante Bases légales:
Fiches 5 - 7 En règle, les lois en matière de douanes et accises punissent la simple violation des règlements en cette matière, abstraction faite de l'intention du contrevenant, sans préjudice de la force majeure ou de l'erreur invincible
Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Elément moral L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises Violation matérielle d'une prescription légale Intention du contrevenant Force majeure ou erreur invincible Bases légales:
Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Cause de justification Force majeure ou erreur invincible Infraction en matière de douanes et accises Bases légales:
Fiches 8 - 9 Bien que, sauf les cas de force majeure ou d'erreur invincible, la simple violation des règlements en matière de douanes et accises soit punissable abstraction faite de l'intention de l'auteur, encore l'infraction requiert-elle, comme toute autre, un élément moral, à savoir la connaissance de ce qu'elle est commise
Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Elément moral Douanes et accises Bases légales:
Texte de la décision N° P.06.0545.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des Douanes et Accises de la province de Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre K. S., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 février 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d'acquittement : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que l'arrêt viole l'article 272 de la loi générale sur les douanes et accises en ce que, " saisis " de procès-verbaux dressés par des agents de l'administration des douanes et accises et relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs fonctions, les juges d'appel ont considéré que les infractions mises à charge du défendeur n'étaient pas établies, ainsi qu'il résultait " des éléments du dossier et des débats devant la cour (d'appel) ". Le procès-verbal dressé par les agents des douanes conformément à l'article 272 précité fait foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée, des constatations matérielles faites par ces agents dans les limites de leur compétence, de sorte que le juge ne peut acquitter un prévenu, au seul motif que la prévention n'est pas demeurée établie à suffisance de droit à la suite de l'instruction faite devant lui, sans constater expressément que la fausseté de la constatation est prouvée. Cette force probante ne s'étend pas aux notions juridiques nécessitant des déductions tirées d'éléments de fait. Elle n'empêche pas que, si les déclarations et constatations dont les agents ont pris acte doivent être, jusqu'à preuve du contraire, considérées comme ayant été réellement faites dans les termes utilisés par le verbalisateur, la sincérité des unes et les déductions tirées des autres demeurent soumises, quant à la preuve, à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dans la mesure où il nécessite pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt décide que le défendeur n'est pas convaincu d'avoir participé comme intéressé d'une manière quelconque à la fraude douanière ainsi que le prévoit l'article 227, ,§ 1er, de la loi générale précitée, aux motifs que, d'une part, " son intervention après le départ du sieur H. pour apurer les dettes de la société Heyder se situe après la consommation de la fraude " et que, d'autre part, les éléments cités dans le motif que le moyen reproduit ne permettent pas " de considérer qu'il avait une participation intéressée et consciente à la fraude de la s.a. Petromas ". Ainsi, sans porter atteinte à la force probante des procès-verbaux rédigés par l'administration fiscale, les juges d'appel ont énoncé les raisons permettant, selon eux, de ne pas adopter les déductions que les agents de ladite administration avaient tirées de certaines de leurs propres constatations. A cet égard, en cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En règle, les lois en matière de douanes et accises punissent la simple violation des règlements en cette matière, abstraction faite de l'intention du contrevenant, sans préjudice de la force majeure ou de l'erreur invincible. L'existence d'une infraction ne peut, en effet, dépendre d'un élément intentionnel lorsqu'un tel élément constitutif n'est pas requis par la loi. Cependant, toute infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral, même lorsque celui-ci n'est pas expressément énoncé dans l'incrimination. La culpabilité du chef d'une infraction requiert la connaissance de ce qu'elle est commise. En acquittant le défendeur de l'infraction visée par l'article 227 de la loi générale précitée, au motif que sa participation " intéressée et consciente " à la fraude n'est pas établie, l'arrêt ne viole pas les articles 220, 221, 222 et 227 de cette loi. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante et un euros quatre-vingt-six centimes dont vingt-sept euros vingt-six centimes dus et soixante-quatre euros soixante centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110112.3 ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.114 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.020 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.081 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970211.3 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190430.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.