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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061005.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061005.2 No Rôle: C.05.0345.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 449 - dernière vue 2026-07-03 08:22 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La notion de dommage direct visé à l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causées à des biens privés par des calamités naturelles implique, entre le fait dommageable et le dommage lui-même, un lien de cause à effet, sans autre intermédiaire

(1).
(1)V. les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: CALAMITES NATURELLES Mots libres: CALAMITES NATURELLES Dommage direct Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général A. Henkes, avant Cass., 5 octobre 2006, RG C.05.0345.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CALAMITES NATURELLES Mots libres: CALAMITES NATURELLES Dommage direct Note: C.05.0345.F Conclusions du ministère public: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  1. Est à l'origine du litige, la décision prise le 16 septembre 1999 par le Gouverneur de la Province de Liège, qui, statuant sur une demande d'intervention financière de la défenderesse fondée sur la base de la loi du 12.07.76 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, exclut l'indemnisation du sinistre d'une ambulance d'intervention médicalisée en mission d'urgence partiellement inondée, au motif que "les dommages sont imputables au fait que le véhicule qui contenait les biens professionnels endommagés a continué de rouler sur une route inondée jusqu'à son immobilisation suivie de son inondation", ce qui, en vertu de l'article 4,3°, de la loi constitue une cause d'exclusion.
  2. Pour rappel, cet article dispose que sont exclus de l'intervention financière publique les dommages causés aux biens dont il est prouvé que leur présence, au moment du fait dommageable, à l'endroit où ils ont été sinistrés, est due à une faute, à une négligence ou à une imprudence du préjudicié.
  3. La décision attaquée considère qu'en raison des circonstances qu'elle vise - l'ambulance médicalisée, qui exécutant une obligation légale d'ordre et de service public requérant un déplacement urgent en raison du caractère vital de son intervention, ne pouvait pas ne pas se trouver à l'endroit où elle a été surprise par la montée des eaux - le dommage au matériel médical de l'ambulance est la conséquence directe, au sens de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi précitée, de la calamité naturelle survenue dans ce périmètre géographique. II. Moyen
  4. Le moyen, qui est pris de la violation des articles 1er, ,§ 1er, 4,3°, et 7 de la loi précitée, fait valoir, d'une part, qu'en l'espèce, le dommage au matériel médical n'est pas une conséquence directe de la calamité, mais une conséquence du fait du préposé de la défenderesse décidant de poursuivre son chemin sur une chaussée inondée, fût-ce en raison de son obligation légale d'ordre et de service public, et, d'autre part, qu'en poursuivant ainsi sa mission d'urgence, la défenderesse, en la personne de son préposé, conducteur de l'ambulance, a contribué à la survenance du dommage, et, partant, s'est exclue du bénéfice de la loi précitée en vertu de l'article 7 de celle-ci. III. Discussion A. Portée du régime légal
  5. En vertu de l'article 1, ,§ 1er,de la loi précitée, donnent lieu à une intervention financière des pouvoirs publics, dans les conditions que la loi précise, les dommages directs matériels et certains (...) à des biens privés corporels, meubles (...), par les faits dommageables définis par la loi.
  6. Les travaux préparatoires à la loi, réalisés au Sénat
(1), nous renseignent que " pour la définition des dommages indemnisables, le projet s'aligne sur les principes admis en matière d'indemnisation des dommages de guerre (...). La notion de dommage direct implique, entre le fait dommageable et le dommage lui-même, un lien de cause à effet, sans autre intermédiaire; elle postule l'exclusion des dommages résultant du fait de la victime, du fait d'un tiers ou de cas fortuits". 7. Les commentateurs de la loi du 14 octobre 1947 sur la réparation des dommages de guerre ou de biens privés nous apprennent que l'article 1er, ,§ 1er, de cette loi "reprend, en ce qui concerne la nature des dommages pouvant donner lieu à l'intervention financière de l'Etat, les principes de la législation relative à la réparation des dommages de guerre 1914-1918"
(2). Ainsi, en vertu de l'article 2 des lois coordonnées des 10 mai 1919, 20 avril 1920 et 10 septembre 1921, n'étaient réparés que les dommages certains et matériels résultant d'une atteinte directe aux biens meubles et immeubles
(3). 8. Or cette législation fit l'objet d'une jurisprudence riche de la Cour de cassation, suivant laquelle "pour donner lieu à réparation, il ne suffit point que le dommage soit la suite d'un fait de guerre, il doit exister un lien direct de cause à effet entre la mesure prise ou les faits de guerre accomplis et le fait dommageable; le préjudice doit être la suite immédiate du fait de guerre sans l'intervention d'aucun facteur étranger; il ne suffit pas que le dommage soit en relation étroite avec un fait de guerre
(4). Et c'est cette définition, pour ainsi dire à l'identique, qui sera d'abord reprise à l'article 1er de la loi du 1er octobre 1947 précitée et ensuite par la loi du 12 juillet 1976 présentement en cause. 9. A propos de la définition des dommages directs énoncée à l'article 1er de la loi du 1er octobre 1947, le rapporteur à la Commission de la Reconstruction de la Chambre dira: "il faut que le lien direct de cause à effet entre le fait de guerre et le fait dommageable soit nettement établi; le dommage doit être la suite immédiate du fait de guerre sans l'intervention d'aucun facteur étranger, fait de la victime, fait d'un tiers, cas fortuit"
(5).
  1. Il y a donc une manifeste parenté entre ces différentes définitions, et plus particulièrement entre celles inscrites dans les exposés des motifs de la loi du 14 octobre 1947 et de la loi du 1er juillet
  2. Elles ont en commun, et par-là se distinguent de celles forgées par la Cour dans les années 1920, de préciser les causes d'exclusion de l'indemnisation du dommage quand il n'est plus une suite immédiate du fait de guerre ou de la calamité en raison de l'intervention d'un fait étranger à ces causes particulières, en l'occurrence un fait de la victime ou d'un tiers ou un cas fortuit, qui enlèvent ainsi au dommage la caractéristique indemnitaire indispensable qu'est celle de devoir être direct.
  3. Au-delà de ces définitions parlementaires et jurisprudentielles, il y a la loi du 1er juillet 1976 elle-même, qui en son article 4 énumère diverses circonstances entraînant l'exclusion de certains biens de l'application de l'indemnisation prévue par la loi. Tel est, notamment, le cas des dommages causés "aux biens dont il est prouvé que leur présence, au moment du fait dommageable, à l'endroit où ils ont été sinistrés, est due à une faute, à une négligence ou à une imprudence du préjudicié (art. 4, 3°)
(6). Considérant les travaux préparatoires précités et l'économie de la loi, il est permis de soutenir que, ce faisant, le législateur a circonscrit le "fait de la victime" autour du concept de "comportement fautif" (faute, négligence ou imprudence) des préjudiciés demandeurs de l'intervention financière. Autrement dit, il ne s'agit pas, du moins dans le cadre de l'article 4, 3°, de la loi, d'un fait quelconque de la victime intervenant dans la réalisation du dommage. 12. La même interprétation semble indiquée pour la mise en oeuvre de l'article 7 de la loi précitée, lequel vise les personnes exclues du bénéfice de l'intervention financière publique parce que la survenance du dommage " est due à leur fait ou à leur négligence "
(7). En effet, l'exposé des motifs du projet de la loi nous renseigne qu' "il est apparu opportun d'envisager le cas de la responsabilité directe du préjudicié dans la survenance du dommage (...). Il va de soi que l'exclusion ne pourra être appliquée qu'à l'égard de ceux dont la culpabilité ou la responsabilité a été dûment établie, notamment sur la base d'enquêtes menés officiellement"
(8). Cette explication laisse entendre, me paraît-il, que le " fait " du préjudicié doit dans son essence être fautif, fût-ce une négligence voire une imprudence. B. Bien-fondé du moyen
  1. Par les motifs que le moyen reproduit, le juge d'appel, certes, relève l'intervention du préposé des demandeurs dans la survenance du dommage, mais considère tout aussi certainement, par les mêmes motifs, qu'en raison du devoir légal dont l'exécution urgente guide le comportement des occupants de l'ambulance, celle-ci se trouve à l'endroit où elle a été sinistrée, sans que cela soit dû à une faute, à une négligence ou à une imprudence des occupants du véhicule.
  2. Le moyen combat cette décision, souveraine sur les faits, du juge du fond en lui faisant le reproche de mal appliquer la loi dont le bénéfice serait exclu dès lors qu'il y aurait une intervention quelconque du préjudicié dans la survenance du dommage. Ce faisant le moyen repose sur une lecture contraire à la loi, ainsi que j'ai cru pouvoir le montrer ci-avant, laquelle requiert de la part du préjudicié un comportement fautif pour exclure l'intervention financière publique. En conséquence le moyen manque en droit. IV. Conclusion
  3. Rejet. _____________________
(1)Doc. parl., Sénat, s. o., 1975-1976, Exposé des motifs, n° 778-1, pp. 7-8.
(2)J. VAN HOUTTE, " La réparation des dommages de guerre aux biens privés ", in Etudes morales, sociales et juridiques, Bruxelles, l'Edition universelle S.A., 1948, n° 99, p. 82.
(3)Ibid.
(4)Cass., 25 février 1926, Bull. et Pas., 1926, I, 267; cass. 29 avril 1926, Bull. et Pas., 1926, I, 357;. cass., 11 novembre 1920, 1921, I, 120; cass., 13 décembre 1920, 1921, I, 186; cass. 9 février 1922, 1922, I, 160; cass. 7 juin 1923, 1923, I, 350; cass. 8 novembre 1923, 1924, I, 16.
(5)M. Vranckx, cité par J. VAN HOUTTE, op.cit., n° 101, p. 83: pour des exemples, voy. cet auteur, op.cit, n°s 102 et s., pp. 84 et s., ainsi que A.W. VRANCKX, La réparation des dommages de guerre aux biens, la Charte, 1949, nos 105 et s., pp. 98 et s.
(6)Nous soulignons.
(7)Nous soulignons.
(8)Doc. Parl., Sénat, op. cit., p.
  1. Nous soulignons. Texte de la décision N° C.05.0345.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, poursuites et diligences de la Direction générale de la Sécurité civile, direction des calamités, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de Louvain, 1, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre ASSOCIATION NOTRE-DAME DES BRUYERES, anciennement dénommée Clinique Notre-Dame des Bruyères, association sans but lucratif dont le siège est établi à Liège, En-Hors-Château, 49, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 février 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1er, ,§ 1er, 4, 3°, et 7 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que le dommage au matériel médical de l'ambulance de la défenderesse serait la conséquence directe de la calamité au sens de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976, aux motifs : " qu'une ambulance d'intervention médicalisée chargée de recueillir et transporter à l'hôpital une malade se trouvant en insuffisance respiratoire exécute une obligation d'ordre et de service public en vue d'assister une personne en danger de mort ; que l'exécution de cette mission d'intérêt public doit se poursuivre et s'exécuter en toutes circonstances, et notamment dans des conditions atmosphériques extrêmes susceptibles d'être reconnues calamités naturelles ; que le risque au patrimoine de l'aidant ne le dispense pas de l'obligation de porter secours aux personnes en danger ; que l'ambulance d'intervention médicalisée munie des appareils médicaux de (la défenderesse), en raison de son obligation légale d'ordre et de service public et du caractère vital de son déplacement urgent, ne pouvait pas ne pas se trouver à l'endroit où elle a été surprise par la montée des eaux ; que la position de l'ambulance dans le périmètre de la calamité lui était aussi objectivement imposée par ses caractéristiques que la présence d'un immeuble s'impose au propriétaire d'un tel bien en raison de la nature de l'immeuble ; que les appareils médicaux de l'ambulance étaient des biens meubles corporels qui ont subi les effets dommageables de la montée des eaux à l'endroit où ces biens meubles se trouvaient, devaient se trouver, et ne pouvaient pas ne pas se trouver, à ce moment-là du développement de la calamité naturelle ; que le dommage au matériel médical de l'ambulance d'intervention médicalisée est la conséquence directe (au sens de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976) de la calamité naturelle survenue dans ce périmètre géographique". Griefs L'article 1er, ,§ 1er, de la loi précitée du 12 juillet 1976 dispose que sauf dans les cas où la réparation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales, donnent lieu à une intervention financière, sous les conditions déterminées par la présente loi, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Belgique à des biens privés corporels, meubles et immeubles, par les faits dommageables définis à l'article
  2. L'article 4, 3°, précise que sont exclus de l'application de la présente loi les dommages causés aux biens dont il est prouvé que leur présence, au moment du fait dommageable, à l'endroit où ils ont été sinistrés, est due à une faute, à une négligence ou à une imprudence du préjudicié. La notion de dommage direct, visée à l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976 implique, entre le fait dommageable (la calamité) et le dommage lui-même, un lien de cause à effet sans autre intermédiaire, sans notamment l'intervention de la victime ou d'un tiers. Le fait que le préposé de la défenderesse aurait été contraint de poursuivre son chemin sur une chaussée inondée " en raison de son obligation légale d'ordre et de service public " n'empêche pas que le dommage au matériel médical qu'il transportait n'a pas été directement causé par la pluie qui tombait à ce moment mais par le fait du préposé de la défenderesse décidant de poursuivre son chemin et par l'obligation qu'avait celui-ci d'accomplir sa mission. Autrement dit, le dommage au matériel médical n'est pas une conséquence directe de la calamité mais une conséquence du fait du préposé de la défenderesse, que ce fait soit fautif ou qu'il ait été accompli pour remplir une obligation d'ordre ou de service public. La circonstance que le dommage est survenu à la suite de la poursuite de la mission d'urgence confiée au préposé de la défenderesse exclut d'ailleurs que cette dernière puisse prétendre au bénéfice de l'intervention prévue par la loi du 12 juillet 1976 (article 7 de la loi). En effet, ledit article 7 prévoit que les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de la loi. Il s'ensuit qu'en considérant sur la base des motifs cités ci-dessus, que le dommage au matériel médical de la défenderesse serait une conséquence directe de la calamité, l'arrêt viole les trois dispositions légales visées au moyen et plus spécialement l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet
  3. La décision de la Cour L'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles dispose que donnent lieu à une intervention financière de l'Etat les dommages directs, matériels et certains subis par des biens corporels, meubles et immeubles. La notion de dommage direct implique, entre le fait dommageable et le dommage lui-même, un lien de cause à effet, sans autre intermédiaire. L'arrêt constate qu'un préposé de la défenderesse, qui conduisait " une ambulance d'intervention médicalisée chargée de recueillir et de transporter à l'hôpital (...) une personne en danger de mort ", a été surpris par la montée des eaux et qu'à cette occasion, des appareils médicaux ont été endommagés par l'inondation. Sur la base de ces constatations, l'arrêt décide légalement que " le dommage au matériel médical de l'ambulance d'intervention médicalisée est la conséquence directe, au sens de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976, de la calamité naturelle survenue dans ce périmètre géographique ". Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent septante-six euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061005.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250314.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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