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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061009.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061009.2 No Rôle: S.05.0062.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 189 - dernière vue 2026-07-03 07:21 Version(s): Traduction NL Fiche Le montant des cotisations trimestrielles de sécurité sociale dues par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale n'est exigible au plus tôt qu'aux quatre dates réglementairement prévues de chaque année et, dès lors, l'employeur qui verse des provisions de cotisations pour le 5 de chaque mois acquitte sa dette de cotisations au plus tôt à l'une de ces quatre dates et non, en tout ou en partie, à la date de chacun des paiements provisionnels. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Cotisations Paiement Exigibilité Conséquence Paiement provisionnel Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1969 - Art.34,al.1er Texte de la décision N° S.05.0062.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre DUROBOR, société anonyme dont le siège social est établi à Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, 39, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2004 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 23, ,§ 2, et 28, ,§ 1erbis, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 28, ,§ 1erbis, après sa modification par l'article 64, 2°, de la loi du 25 janvier 1999 ; - article 34, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de ladite loi du 27 juin 1969, ledit alinéa 2 après sa modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 ; - articles 9, ,§ 1er, 13, alinéa 2, 21, ,§ 1er, 22, 28, alinéa 1er, et 35, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire ; - articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que les versements provisionnels (2 x 22.000.000 francs ou 2 x 545.365,75 euros) effectués par la défenderesse les 5 février et 5 mars 2001 doivent être imputés sur la partie non concordataire de la dette de la défenderesse, soit sur les cotisations de sécurité sociale postérieures au 19 mars 2001, date à partir de laquelle la défenderesse a obtenu un sursis concordataire, par conséquent, annule les imputations qui avaient été faites sur les cotisations du premier trimestre 2001 par application de l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, déboute le demandeur de son action en recouvrement d'arriérés de cotisations et régularisations et le condamne aux dépens, aux motifs suivants : " Bien que les paiements provisionnels soient obligatoires et que le défaut d'exécution fasse l'objet de sanctions civiles, la doctrine et la jurisprudence les considèrent comme des avances à valoir sur une dette qui ne devient exigible et liquide que le dernier jour du mois suivant le trimestre auquel ils se rapportent. En conséquence, le délai de prescription de l'action en paiement de ces cotisations ne commence à courir qu'à cette dernière date et non à chaque échéance des provisions mensuelles (voyez P. Denis, Droit de la sécurité sociale, 5e éd., 1985, p. 92, lequel cite : Trib. trav. Bruxelles, 29 octobre 1973, R.D.S., 1974, 285, confirmé par C. trav. Bruxelles, 5 décembre 1974, RG 4115, inédit) ; Statuant à l'occasion du litige relatif au point de départ de la prescription de l'action de l'Office national de sécurité sociale, la Cour de cassation elle-même a dit pour droit que la prescription de l'action de cet office tendant au paiement de l'ensemble des cotisations non payées concernant un trimestre déterminé prend cours le jour suivant l'expiration du mois qui suit ce trimestre, même si, au cours de ce trimestre, l'employeur n'était redevable que de provisions sur les cotisations et qu'il ne les a pas payées (Cass., 20 mai 1985, Pas., 1985, I, 1171) ; Il en résulte que les paiements provisionnels ne constituent que des avances de paiement à valoir sur une dette dont le montant n'est pas encore fixé au moment des échéances mensuelles parce qu'il ne peut l'être que postérieurement, soit au moment de l'expiration du trimestre. La déclaration de l'employeur transmise à l'Office national de sécurité sociale permet de le quantifier et donne ainsi à la dette sociale un caractère liquide et exigible ; Compte tenu de leur nature, les versements provisionnels de la (défenderesse) effectués les 5 février et 5 mars 2001, dont il n'est pas contesté qu'ils concernent le premier trimestre 2001, n'ont pas pu éteindre la dette de cotisations sociales y afférente puisque celle-ci ne devait devenir exigible que le 31 mars 2001 ; Or, la détermination du montant réel de la dette sociale afférente au premier trimestre 2001 ne pouvant intervenir que postérieurement au jugement du 19 mars 2001 accordant à (la défenderesse) le bénéfice du sursis provisoire et fixant le passif concordataire à cette date, l'imputation des avances de paiement sur celle-ci devait tenir compte de l'incidence des accords concordataires sur la dette elle-même, réduisant celle-ci à concurrence de 70 p.c. et prévoyant son acquittement par versements échelonnés ; En effet, maintenir l'imputation des versements provisionnels sans distinction sur la dette sociale afférente au premier trimestre 2001 et, donc, sur la partie concordataire de celle-ci conduirait à une remise en cause du plan d'apurement définitivement décidé, créant artificiellement un privilège exceptionnel au profit de l'Office national de sécurité sociale qui ne subirait alors ledit plan que sur une partie de la créance concordataire puisque celle-ci serait préalablement diminuée du montant des provisions et qu'il en obtiendrait le paiement immédiat alors que le plan d'apurement prévoit des échéances de paiement ; C'est donc à bon droit que le tribunal (du travail) a estimé qu'à peine de violer le plan de redressement et de paiement homologué par jugement définitif du tribunal de commerce, les provisions des 5 février et 5 mars 2001 ne pouvaient être imputées que sur la partie non concordataire de la dette, c'est-à-dire (celle qui est) postérieure au 19 mars 2001 ". Griefs Le jugement du tribunal de commerce de Mons du 17 décembre 2001, qui a homologué le traité concordataire octroyant à la défenderesse un sursis définitif, prévoyant une remise des dettes de la défenderesse à concurrence de 70 p.c. et autorisant le payement du solde en huit versements trimestriels, n'a pas d'effet rétroactif. Si l'article 35 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire dispose que l'approbation du plan (concordataire) par le tribunal " rend le plan contraignant pour tous les créanciers ", il n'y a en revanche dans cette loi aucune disposition prévoyant, comme en matière de faillite (article 17 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites), que le traité concordataire remontera, quant à ses effets, à une date antérieure au dépôt de la requête pour obtenir un concordat judiciaire. Aux termes de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1997 précitée, aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir jusqu'à la décision du tribunal sur l'octroi d'un sursis provisoire. Les articles 21 et 22 interdisent toute voie d'exécution pendant la période d'observation. L'article 28 dispose que le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats conclus avant cette date. Ces dispositions tendent à confirmer que le dépôt d'une requête pour l'obtention d'un concordat crée une situation de concours à partir au plus tôt du jour du dépôt de la requête et qu'un sursis concordataire est sans effet sur les paiements et voies d'exécution antérieurs à la demande de concordat. En l'occurrence, l'article 23, ,§ 2, de la loi du 27 juin 1969 précise que le Roi peut, de la manière qu'il détermine, imposer aux employeurs ou à certaines catégories d'employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues. L'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 impose ainsi à l'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé, a déclaré des cotisations dont le montant dépasse 250.000 francs (6.197,34 euros) le versement, pour le trimestre suivant, au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre, d'une provision égale à 30 p.c. du montant des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre échu. La dette de provision existe à la date du 5 de chaque mois ; elle ne bénéficie d'aucun terme suspensif et son objet est déterminé bien que la provision constitue une avance sur un montant de cotisations non encore fixé. L'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire s'il n'a pas payé les provisions dans ces délais légaux (article 28, ,§ 1erbis, de la loi). Il ressort de ces dispositions que les paiements que l'employeur doit effectuer le 5 de chaque mois en vertu de l'article 34, ,§ 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et leur imputation sur les cotisations afférentes au trimestre en cours ont un caractère définitif bien qu'ils constituent des avances et ne peuvent être affectés à l'apurement de cotisations relatives à un autre trimestre alors même que le débiteur obtiendrait ultérieurement une remise de dette ou un sursis de paiement pour les cotisations se rapportant à ce premier trimestre. Conformément à l'article 9, ,§ 1er, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, celui-ci peut être accordé au débiteur " s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ". L'octroi d'un concordat ne vaut donc que pour les dettes non encore acquittées. Dès lors, à supposer même que la décision octroyant un concordat puisse rétroagir, elle ne peut en tout cas s'appliquer à une dette déjà acquittée, en tout ou en partie, par un ou plusieurs versements provisionnels. Il découle de l'article 34 précité de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 que l'employeur qui effectue le 5 du mois un paiement provisionnel sur les cotisations du trimestre en cours acquitte une dette. Le concordat que l'employeur obtient ultérieurement est, par conséquent, étranger aux paiements provisionnels déjà faits et à leur imputation sur les cotisations du trimestre en cours. Il s'ensuit que, contrairement à ce que décide l'arrêt, aux paiements provisionnels effectués en février et mars 2001 par la défenderesse en vertu de l'article 23, ,§ 2, de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ne s'applique pas le traité concordataire intervenu ultérieurement et imposant l'égalité entre les créanciers (articles 7 et 8 de la loi hypothécaire) (violation de l'ensemble des dispositions visées en tête du moyen). La décision de la Cour Aux termes de l'article 23, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ses cotisations trimestriellement à l'Office national de sécurité sociale, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3, et le Roi peut, de la manière qu'il détermine, imposer aux employeurs ou à certaines catégories d'employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues. En vertu de l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de ladite loi du 27 juin 1969, le montant des cotisations est dû par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale aux quatre dates suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. L'alinéa 5 de cet article ajoute que les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration, ainsi que le solde de ces cotisations, s'il s'agit d'un employeur visé à l'alinéa 2, doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. Ledit alinéa 2 de l'article 34 dispose que l'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé, a déclaré des cotisations dont le montant dépasse 250.000 francs est tenu de verser pour le trimestre suivant, au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre, une provision égale à 30 p.c. du montant des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre échu. Il s'ensuit que le montant des cotisations trimestrielles dues par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale n'est exigible au plus tôt qu'aux quatre dates précitées de chaque année et que, dès lors, l'employeur qui verse des provisions de cotisations pour le 5 de chaque mois acquitte sa dette de cotisations au plus tôt à l'une de ces quatre dates et non, en tout ou en partie, à la date de chacun des paiements provisionnels. Le moyen, qui soutient que l'employeur qui effectue le 5 de chaque mois un paiement provisionnel sur les cotisations trimestrielles acquitte sa dette de cotisations et que le concordat que cet employeur obtient ultérieurement est en conséquence étranger aux paiements provisionnels déjà effectués et à leur imputation sur les cotisations du trimestre en cours, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent nonante-huit euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-deux euros quarante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061009.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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