id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061009.3 No Rôle: S.05.0099.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-03 07:22 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis du Code des impôts sur les revenus et 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, vise tout travail de nettoyage, sans distinction suivant la nature ou l'importance de ce travail; seul est exclu le nettoyage d'une habitation individuelle existante
(1).
(1)Voir Cass., 25 octobre 1999, RG S.99.0006.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991025.7, n°
- Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Cotisations Paiement Entrepreneur non enregistré Maître de l'ouvrage solidairement responsable Champ d'application Travail immobilier Nettoyage Bases légales: Arrêté Royal - 05-10-1978 - Art.1er,1° Texte de la décision N° S.05.0099.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre BRASILIA, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue Pont d'Avroy, 44, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 2005 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 30bis, ,§,§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, et 30ter, ,§ 9, 1° et 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis du Code des impôts sur les revenus et 30bis de la loi précitée du 27 juin
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que le contrat par lequel la société Betta Luxe s'est engagée en juin 1995 à nettoyer sept fois par semaine les sols, les sanitaires, les escaliers, les portes vitrées, les frigos, etc. de la cafétéria exploitée par la défenderesse n'est pas un travail immobilier au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 et, partant, par confirmation du jugement entrepris, dit non fondée l'action du demandeur visant à la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 344.399 francs en raison de la responsabilité solidaire avec l'entrepreneur non enregistré prévue à l'article 30bis, ,§ 1er, augmentée de la somme de 206.369 francs due en application de l'article 30bis, ,§ 3, soit au total 551.038 francs ou 13.659,87 euros, aux motifs suivants : " En vertu de l'article 30bis, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, 'quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée' ; L'article 30bis ancien fait obligation à celui qui fait appel à un entrepreneur non enregistré de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable à l'Office national de sécurité sociale, lors de chaque paiement qu'il effectue à son cocontractant ; L'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 précise que l'article 30bis est d'application pour, notamment, 'l'exécution d'un travail immobilier. Par travail immobilier, il y a lieu d'entendre tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature' ; Il importe de savoir si, par le terme 'nettoyage', il faut entendre à tout le moins un travail d'entretien régulier destiné à maintenir les biens immobiliers propres ou des travaux plus lourds et peut-être moins fréquents visant un nettoyage en profondeur, un récurage, nécessitant un investissement, des moyens particuliers. La cour (du travail) relève que tant le texte néerlandais (reinigen) que le texte français ne font pas de distinction et parlent seulement de nettoyage et non de récurage, remise à neuf ou autres termes faisant penser à un travail de nettoyage particulier ; L'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 parle certes de 'l'exécution d'un travail immobilier'. La cour (du travail) relève que le nettoyage ne concerne que les immeubles ou les biens meubles par destination ou incorporation, ainsi que les murs et les plafonds ; L'arrêté royal définit les biens devant faire l'objet de nettoyage, savoir tout ou partie d'immeuble par nature, et ce qu'il faut entendre par l'exécution d'un travail immobilier. La cour (du travail) relève qu'il s'agit de travaux immobiliers en général, relevant du secteur de la construction, ce qui n'est pas le cas du 'nettoyage au sens large' ; La cour (du travail) relève aussi que les travaux décrits par l'article 1er sont des travaux ponctuels, qui ne sont pas destinés à se reproduire tous les jours, comme c'est le cas en l'espèce. En effet, l'on conçoit mal la réparation, la construction ou la démolition journalière d'une même partie d'immeuble... Il en va de même en ce qui concerne la fourniture d'un bien meuble et de son placement. La cour (du travail) en conclut que, par le terme 'travail', il faut entendre un travail précis et ponctuel et non pas une opération destinée à se reproduire quotidiennement. Ainsi le nettoyage ponctuel d'une partie d'un immeuble peut être un travail immobilier, ce que n'est pas le nettoyage quotidien de celui-ci ; Avec les premiers juges, la cour (du travail) considère que, par travail au sens de l'arrêté royal, il faut entendre une opération particulière touchant à l'immobilier et non pas une suite journalière d'opérations identiques ayant pour objet, non pas de modifier ou d'entretenir tout ou partie d'immeuble, mais de le maintenir propre ". Griefs Ainsi que le rappelle l'arrêt, l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 (lire : 5) octobre 1978 précise que les dispositions de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont d'application pour " l'exécution d'un travail immobilier " et que, par travail immobilier, il y a lieu d'entendre notamment " tout travail de (...) nettoyage d'un immeuble par nature ". Les termes de cette disposition d'ordre public sont clairs. Ils ne permettent pas de faire, comme l'a fait l'arrêt, une distinction entre le travail de nettoyage particulier lié à la construction, à la transformation ou à la réparation d'un immeuble et le nettoyage quotidien au sens large et de dire que seul le premier serait visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 et rentrerait, par conséquent, dans le champ d'application dudit article 30bis, ,§ 1er. Le fait que les dispositions de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 sont d'application pour le nettoyage régulier d'un immeuble est conforté par le paragraphe 9 de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 qui précise que cet article n'est pas applicable 1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante ; 2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Il apparaît de ces dispositions, et plus particulièrement des mots " ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante ", qu'en édictant l'article 30bis et l'arrêté royal d'exécution de cet article, le législateur n'a pas eu en vue le seul nettoyage en rapport avec des travaux à ou dans un immeuble et n'a nullement entendu limiter l'application de l'article 30bis au nettoyage consécutif à la construction, à la transformation ou à la réparation d'un immeuble. De plus, du fait que le législateur a prévu que l'article 30bis (et ter) n'est pas applicable " au nettoyage d'une habitation individuelle existante ", il découle a contrario que l'article 30bis est applicable au nettoyage régulier d'un immeuble à appartements, d'un immeuble de bureaux ou d'un immeuble industriel ou commercial, comme la cafétéria de la défenderesse. Lorsqu'il a voulu exclure dans certains cas le nettoyage au sens large du champ d'application de l'article 30bis, le législateur a dû le faire en termes exprès vu la généralité des travaux déterminés par l'arrêté royal du 5 octobre
- Autrement dit, le nettoyage d'un immeuble, même quotidien et non lié à son aménagement, fait partie des travaux immobiliers énumérés par l'arrêté royal du 5 octobre 1978, sauf exception à prévoir par le législateur. L'article 30ter, ,§ 9, n'a prévu une exception à cette règle que pour le nettoyage d'une habitation individuelle existante. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement décider que le nettoyage régulier de la cafétéria de la défenderesse par la société Betta Luxe ne serait pas, pour les motifs ci-dessus énoncés, un travail immobilier tel qu'il est déterminé par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen). La décision de la Cour L'article 30bis, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, applicable aux faits, prévoit que quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à un entrepreneur non enregistré à la liste de ceux qui répondent aux dispositions légales et réglementaires en la matière, est solidairement responsable du payement des sommes dues par celui-ci au demandeur, dans la mesure qu'il détermine. Parmi ces activités, figure notamment l'exécution d'un travail immobilier au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis du Code des impôts sur les revenus et 30bis de la loi précitée du 27 juin
- Cet article 1er, 1°, dispose que, par travail immobilier, il y a lieu d'entendre tout travail de nettoyage de tout ou partie d'un immeuble par nature. Cette disposition vise tout travail de nettoyage, sans distinction suivant la nature ou l'importance de ce travail. Seul est exclu du champ d'application des dispositions précitées le nettoyage d'une habitation individuelle existante visé au paragraphe 6 de l'article 30bis. L'arrêt, qui, pour décider que " les travaux d'entretien litigieux ne sont pas visés par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 " et que l'action du demandeur est non fondée, considère que, " par travail au sens de (cet) arrêté royal, il faut entendre une opération particulière touchant à l'immobilier et non pas une suite journalière d'opérations identiques ayant pour objet, non pas de modifier ou d'entretenir tout ou partie d'immeuble, mais de le maintenir propre (...) (et qu')ainsi le nettoyage ponctuel d'une partie d'un immeuble peut être un travail immobilier, ce que n'est pas le nettoyage quotidien de celui-ci ", viole l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 octobre
- Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061009.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991025.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div