id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061009.4 No Rôle: S.06.0022.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-03 07:22 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail d'employé pendant la période d'essai prévue dans le contrat, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension; la durée de la période d'essai n'étant, en l'absence de précision dans le contrat, pas fixée en jours de prestations ou en jours ouvrables, cette période est prolongée d'un nombre de jours de calendrier égal au nombre de jours de calendrier pendant lesquels l'exécution du contrat de travail d'employé a été suspendue
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE D'ESSAI Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE D'ESSAI Employé Contrat Exécution Suspension Période d'essai Prolongation Durée Calcul Jour Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.67,§3 Fiche 2 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 9 octobre 2006, RG S.06.0022.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE D'ESSAI Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE D'ESSAI Employé Contrat Exécution Suspension Période d'essai Prolongation Durée Calcul Jour Texte de la décision N° S.06.0022.F SYSTEM SERVICES, société anonyme dont le siège social est établi à Tubize, rue Raymond Pieret, 41, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre D. I., défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 37, 67, spécialement ,§ 3, 81 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décisions et motifs critiqués Il résulte des constatations de l'arrêt que 1) la défenderesse est entrée au service de la demanderesse, sous contrat de travail d'employé, le 18 août 1997 ; 2) le contrat de travail prévoyait une période d'essai de six mois ; 3) le contrat a été suspendu, aux dates que l'arrêt indique, pendant quatorze jours, durant la période d'essai ; 4) le 16 mars 1998, la demanderesse a rompu le contrat de travail de la défenderesse contre paiement d'une indemnité de rupture égale à sept jours de rémunération. Saisi de la demande de la défenderesse en condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de rupture complémentaire (l'indemnité devant être égale, pour la défenderesse, à quatre mois de rémunération par application de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978), au motif que la défenderesse avait été engagée sous contrat de travail d'employé à durée indéterminée et que la rupture de ce contrat était intervenue après l'expiration de la période d'essai, laquelle avait été suspendue pendant quatorze jours et, en conséquence, étant prolongée de quatorze jours calendrier, à dater de son terme normal le 17 février 1998, expirait (eu égard à une suspension les jeudi 19 et vendredi 20 février 1998, postérieure à son terme normal) le 5 mars 1998, et de la contestation de la demanderesse qui soutenait que, la période d'essai ayant été suspendue pendant quatorze jours de prestations (à l'exclusion de tout samedi, dimanche ou jour férié), elle était prolongée non de quatorze jours calendrier mais de quatorze jours de prestations (à l'exclusion de tout samedi, dimanche et jour férié), de telle sorte qu'elle expirait (eu égard à deux suspensions, la première les jeudi 19 et vendredi 20 février 1998, la seconde du lundi 9 mars au vendredi 13 mars 1998, postérieures à son terme normal) le 18 mars 1998, l'arrêt fait droit à la demande de la défenderesse (réduisant cependant la durée du préavis à trois mois de rémunération) par tous ses motifs, tenu s ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants : " A.
- L'article 67, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 énonce qu' 'en cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension' ;
- Ce texte légal est clair : la période d'essai est prolongée à concurrence de la durée de la suspension ; Il ne prévoit pas que la prolongation de l'essai ne peut s'imputer que sur des jours de prestations ou sur des jours ouvrables, pas plus qu'il ne prévoit que les samedis et dimanches tombant dans cette période de prolongation ne peuvent être pris en compte ; La cour (du travail) considère que, si le législateur avait eu semblable intention, il l'aurait précisée - et en tout cas aurait dû la préciser ;
- Aucune disposition de la loi du 3 juillet 1978 relative à la période d'essai ne définit la durée de l'essai par rapport à des jours de prestations (voire à des jours ouvrables) ; La durée de l'essai des employés - quel que soit leur régime de travail - est d'un mois, six mois ou douze mois ; Celle des ouvriers de 'sept ou quatorze jours' ; Il n'est pas contesté que ces jours sont des jours calendrier (...) ;
- Compte tenu de chacun et de l'ensemble de ces éléments, la cour (du travail) considère que la période d'essai est, en cas de suspension de l'exécution du contrat, prolongée d'autant de jours calendrier qu'il y a de jours de suspension (...) ; B. L'essai a pris cours le 18 août 1997; il devait normalement se terminer le 17 février 1998 ; Les parties s'accordent à reconnaître qu'au cours de cette période, l'essai a été suspendu pendant quatorze jours : l'essai aurait donc dû être prolongé de cette durée et prendre fin le 3 mars 1993 (lire : 1998) ; Compte tenu de l'incapacité de travail de (la défenderesse) suspendant l'exécution du contrat les jeudi 19 et vendredi 20 février 1998, l'essai a pris fin le 5 mars 1998 ; La rupture du contrat le 16 mars 1998 est intervenue au-delà de la période d'essai ". L'arrêt décide ainsi que la (demanderesse) ne peut bénéficier du délai réduit de préavis (ou de l'indemnité de rupture réduite) prévu à l'article 81 de la loi du 3 juillet 1978 lorsque la rupture du contrat de travail intervient durant la période d'essai (ou sa prolongation en cas de suspension), laquelle était expirée, in casu, à la date de la rupture. Griefs Aux termes de l'article 81 de la loi du 3 juillet 1978, la partie qui rompt le contrat de travail d'employé durant la période d'essai est tenue, en règle, de respecter un préavis de sept jours, c'est-à-dire un préavis d'une durée inférieure au préavis visé à l'article 82 de la loi, ou, à défaut, de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée de ce préavis réduit. Aux termes de l'article 67, ,§ 3, de la même loi, la période d'essai est prolongée, en cas de suspension de l'exécution du contrat, d'une durée égale à celle de la suspension. Il s'en déduit que le contrat de travail peut être rompu pendant la prolongation de la période d'essai aux conditions énoncées à l'article
- Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail pendant la période d'essai a été de tel nombre de jours de prestations (à l'exclusion de tout samedi, dimanche ou jour férié), la période d'essai est prolongée du même nombre de jours de prestations, avec cette conséquence, eu égard aux samedis, dimanches et jours fériés qui, le cas échéant, s'intercalent entre ces jours de prestations, que la période d'essai peut être prolongée d'un nombre supérieur de jours calendrier. L'arrêt, qui écarte cette interprétation de l'article 67, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 et en retient l'interprétation aux termes de laquelle, en tout état de cause, la suspension de l'exécution du contrat de travail pendant la période d'essai a pour conséquence sa prolongation d'un nombre de jours calendrier égal au nombre de jours calendrier de suspension, qu'il s'agisse de jours de prestations ou de samedis, dimanches ou jours fériés, pour décider en conséquence que la période d'essai de la défenderesse a été prolongée non jusqu'au 18 mars 1998, comme le soutenait la demanderesse, sur le fondement de la première interprétation du texte énoncée ci-avant, mais jusqu'au 5 mars 1998, comme le soutenait la défenderesse sur le fondement de l'interprétation que retient l'arrêt, et refuser à la demanderesse le bénéfice du préavis ou de l'indemnité réduit visé à l'article 81 de la loi, viole les dispositions légales visées. La décision de la Cour Le moyen, qui ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est, dans cette mesure, comme le soutient la défenderesse, irrecevable. Pour le surplus, en vertu de l'article 67, ,§ 3, de cette loi, lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, la période d'essai est, en cas de suspension de l'exécution du contrat pendant cette période, prolongée d'une durée égale à celle de la suspension. La durée de la période d'essai n'étant, en l'absence de précision dans le contrat, pas fixée en jours ouvrables, cette période est, dans le cas prévu audit article 67, ,§ 3, prolongée d'un nombre de jours de calendrier égal au nombre de jours de calendrier pendant lesquels l'exécution du contrat a été suspendue. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-trois euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent dix-sept euros cinquante-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061009.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div