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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.3 No Rôle: P.06.0981.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 494 - dernière vue 2026-07-04 06:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 La chambre des mises en accusation qui en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle statue, sur renvoi de la Cour après cassation partielle, vide sa saisine, en sorte que le siège qui a ultérieurement statué sur des éléments nouveaux propres à l'évolution de la procédure, n'a pas connu du même différend au sens de l'article 828, 9°, du Code judiciaire

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(1)Voir Cass., 2 octobre 2001, RG P.01.0943.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011002.8, n° 518; Cass., 21 mars 2000, RG P.00.0457.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000321.20, n° 196. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Juridictions d'instruction Composition du siège Décision sur renvoi après cassation Décision ultérieure Autre objet Autre différend Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Composition du siège Décision sur renvoi après cassation Décision ultérieure Autre objet Autre différend Récusation Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Récusation Juridictions d'instruction Composition du siège Décision sur renvoi après cassation Décision ultérieure Autre objet Autre différend Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Récusation Juridictions d'instruction Composition du siège Décision sur renvoi après cassation Décision ultérieure Autre objet Autre différend Fiches 5 - 7 Ni l'article 61quinquies, du Code d'instruction criminelle, ni l'article 170, du Code judiciaire n'exigent que l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande d'accomplissement d'un devoir complémentaire atteste, par sa signature, de l'assistance du greffier
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(1)Comp., Cass., 11 janvier 1999, RG S.98.0038.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990111.5, n° 11. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mesures d'instruction Devoirs complémentaires Ordonnance Formalités Greffier Signature Thésaurus Cassation: GREFFE. GREFFIER Mots libres: GREFFE. GREFFIER Juge d'instruction Mesures d'instruction Devoirs complémentaires Ordonnance Formalités Greffier Signature Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Mesure d'instruction Devoirs complémentaires Ordonnance Formalités Greffier Signature Fiches 8 - 10 L'article 61quinquies, du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas que le juge d'instruction statue sur une demande d'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire après un débat contradictoire. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mesure d'instruction Devoirs complémentaires Ordonnance Débats contradictoires Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Juge d'instruction Mesures d'instruction Devoirs complémentaires Ordonnance Débats contradictoires DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Mesure d'instruction Devoirs complémentaires Ordonnance Débats contradictoires Fiches 11 - 12 La validité de la désignation d'un juge d'instruction n'est pas subordonnée à la notification de celle-ci à l'inculpé. Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Saisine Condition Validité MINISTERE PUBLIC Juge d'instruction Désignation Saisine Condition Validité Fiches 13 - 15 L'arrêt qui déclare régulière l'ordonnance du juge d'instruction dont il n'apparaît d'aucune considération que le demandeur a été présenté comme coupable des faits du chef desquels il a été inculpé, ne viole pas la présomption d'innocence. Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Motivation Confirmation d'ordonnance Juge d'instruction Présomption d'innocence Respect MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Juridictions d'instruction Motivation Confirmation d'ordonnance Juge d'instruction Présomption d'innocence Respect DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Juridictions d'instruction Motivation Confirmation d'ordonnance Juge d'instruction Présomption d'innocence Respect Fiche 16 Le juge d'instruction n'est pas tenu d'accomplir tous les devoirs complémentaires que l'inculpé sollicite pour démontrer son innocence. Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mesures d'instruction Ordonnance Devoirs complémentaires Obligation Fiches 17 - 18 La charge de la preuve de la culpabilité incombant à la partie poursuivante, ni une violation de la présomption d'innocence ni une méconnaissance des droits de défense ne sauraient se déduire de la seule circonstance que les juges d'appel ont affirmé qu'il n'appartenait pas à l'inculpé de démontrer son innocence. Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Droits de la défense Présomption d'innocence Respect Motivation DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Juridictions d'instruction Motivation Présomption d'innocence Respect Motivation Texte de la décision N° P.06.0981.F S. M., requérant, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Serge Moureaux, avocat au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente cinq moyens dans un mémoire joint au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur le recours du demandeur contre la décision du juge d'instruction refusant l'accomplissement de devoirs complémentaires : Cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : Sur le premier moyen : Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir statué sur la même cause que celle pour laquelle, en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, ils avaient rendu l'arrêt du 10 mars 2004, partiellement cassé par l'arrêt de la Cour du 12 mai 2004, la cause ayant été renvoyée à la chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi composée sur renvoi de la Cour, la chambre des mises en accusation, a vidé sa saisine par arrêt du 12 octobre 2004. Le siège qui a rendu l'arrêt attaqué a statué sur des éléments nouveaux propres à l'évolution de la procédure, en l'espèce l'ordonnance du juge d'instruction du 27 mars 2006 rejetant la demande de dix-sept devoirs d'instruction complémentaires. Il n'a, partant, pas connu du même différend au sens de l'article 828, 9°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Pour le surplus, de la seule circonstance que les juges d'appel ont considéré que " (le demandeur) est malvenu de se plaindre des lenteurs de l'instruction alors que depuis l'ordonnance de la chambre du conseil du 18 novembre 2002, (
  1. il)a multiplié les procédures qui ont retardé le règlement de la procédure ", il ne saurait se déduire ni une violation du droit à un tribunal impartial ni une méconnaissance des droits de la défense. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer que l'ordonnance du juge d'instruction est régulière alors que celle-ci ne porte pas la signature du greffier. Ni l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle ni l'article 170 du Code judiciaire n'exigent que l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande d'accomplissement d'un devoir complémentaire atteste, par sa signature, de l'assistance du greffier. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir violé ses droits de défense en décidant que l'ordonnance du juge d'instruction était régulière alors que le réquisitoire du procureur du Roi n'avait pas été soumis à un débat contradictoire, ce réquisitoire ne lui ayant pas été communiqué et n'ayant pas davantage été reproduit dans l'ordonnance ni joint à celle-ci. L'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas que le juge d'instruction statue sur une demande d'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire après un débat contradictoire. Prenant appui sur une prémisse juridique inexacte, le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le demandeur fait valoir que l'arrêt viole ses droits de défense dès lors que la saisine du juge d'instruction qui a succédé à celui qui lui avait notifié son inculpation est irrégulière et que la procédure subséquente est nulle. Dans la mesure où il revient à soutenir que la validité de la désignation d'un juge d'instruction est subordonnée à la notification de celle-ci à l'inculpé, le moyen manque en droit. L'arrêt énonce, sans être critiqué par le moyen, que " le juge d'instruction C. D. a été régulièrement saisi par le réquisitoire de mise à l'instruction à charge de 'X' le 28 février 1997 (...) ; que le juge d'instruction M. D. a ensuite régulièrement succédé au juge d'instruction C. D. ; que la chambre du conseil n'a pas dessaisi le juge d'instruction alors en charge du dossier lorsqu'elle a considéré que l'instruction était complète ; que le juge d'instruction n'est, en effet, dessaisi que lorsque la chambre du conseil, après avoir entendu le juge d'instruction en son rapport, règle la procédure ". Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement décidé que le juge d'instruction appelé à remplacer le premier magistrat saisi a valablement posé les actes d'instruction subséquents. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré régulière l'ordonnance du juge d'instruction alors que celle-ci " admet pour acquis et sans user du conditionnel une série de faits contestés de la manière la plus formelle ". Toutefois, il n'apparaît d'aucune considération figurant dans l'ordonnance précitée que le demandeur a été présenté comme coupable des faits du chef desquels il a été inculpé. Il s'ensuit qu'en rejetant l'exception soulevée par le demandeur, l'arrêt n'a pas violé la présomption d'innocence de celui-ci. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Aux termes de l'article 55 du Code d'instruction criminelle, l'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause. En tant qu'il soutient que le juge d'instruction, chargé d'instruire la cause à charge et à décharge, est tenu d'accomplir tous les devoirs complémentaires que l'inculpé sollicite pour démontrer son innocence, le moyen, en cette branche, manque en droit. La charge de la preuve de la culpabilité incombant à la partie poursuivante, ni une violation de la présomption d'innocence ni une méconnaissance des droits de défense ne sauraient se déduire de la seule circonstance que les juges d'appel ont affirmé qu'il n'appartenait pas au demandeur de démontrer son innocence. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.3 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990111.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000321.20 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011002.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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